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Avis au débiteur

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Recours judiciaires pour le non-paiement de la pension

Un jugement a été rendu en votre faveur et condamne votre ex (ou futur ex) à payer des pensions pour votre entretien (ou celui des enfants) et vous n’avez pas cédé vos prétentions à un tiers.

Bien souvent, les services de recouvrement de pensions alimentaires n’interviennent que si vous leur cédez votre créance. Si vous avez déjà cédé votre créance, vous ne pouvez plus agir et c’est le service de recouvrement de pensions alimentaires qui pourra, le cas échéant, agir à votre place (5A_925/2015).

Votre ex ne paie pas régulièrement les contributions d’entretien auxquelles il/elle a été condamné-e. Votre ex travaille et reçoit un salaire en Suisse ou il reçoit en Suisse d’autres prestations périodiques, par exemple des indemnités d’assurance privée ou sociale (rente AVS/ LPP) ou des loyers d’un locataire, tous les mois.

Cependant, en tous les cas, le minimum vital de l’intéressé-e doit être sauvegardé et ne peut pas être saisi (sauf si le créancier (celui qui demande la saisie) n’arrive pas à couvrir son minimum vital. Dans ce cas, on peut réduire le minimum vital de l’un et l’autre, considérant que, dans le cas concret, et l’un et l’autre doivent se restreindre dans une proportion identique ; cf ATF 107 III 75, ATF 105 III 53).

Vous pouvez demander au Tribunal que tout ou partie du salaire de votre ex vous soit versé à vous directement, chaque mois, à concurrence des montants qui vous sont dus tous les mois.

L’enfant majeur peut aussi faire ce type de demande si le montant de la pension a été fixé dans un jugement qui précise que le parent doit continuer à verser la pension tant que l’enfant suit des études sérieuses, mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans (ATF 142 III 195).

Si le Tribunal accepte votre requête, il avise le débiteur de votre ex (l’employeur qui paie les salaires ou l’assurance qui paie les prestations périodiques à votre ex) qu’il doit désormais vous payer directement.

Ce principe figure à l’article 132 du Code Civil. Cet article s’applique lorsque le divorce / la dissolution du partenariat a déjà été prononcé.

Dans une séparation (“mesures protectrices de l’union conjugale” ou « suspension de la vie commune » dans une partenariat) ou lorsque le divorce / la dissolution du partenariat n’a pas encore été prononcé, la décision est rendue en application de l’article 177 CCS ou selon l’article 291 CCS.


Quel est le Tribunal compétent ?

Si une procédure est en cours, le Tribunal en charge de statuer sur un divorce, une séparation, une suspension ou une dissolution du partenariat, est aussi compétent pour décider de la saisie sur salaire ou autre mesure relevant de « l’avis au débiteur » (Obergericht Berne 4 Mars 2020 ZK 20 14).

La procédure est relativement simple et rapide mais elle est un peu technique de sorte qu’il est préférable de vous faire assister par un avocat pour ce genre de procédure.

Le Tribunal compétent pour ordonner ce type de saisie directe n’est pas celui du domicile de l’employeur / de l’assurance mais celui de votre domicile (l’article 26 CPC) ou à votre choix, le domicile de votre ex (5A_479/2018). Pour connaître le Tribunal compétent dans chaque canton, cliquez ici.

Si vous faites la demande dans le cadre d’une procédure pendante en divorce ou séparation, c’est le Tribunal en charge de cette procédure qui est compétent pour décider (Décision de l’Obergericht de Berne du 4 mars 2020 ZK 20 14).


Acceptation de la requête par le Tribunal

La requête sera admise si les conditions suivantes sont remplies :

  • Les contributions d’entretien ne sont pas payées ou pas payées régulièrement et totalement à plusieurs reprises (5A_464/2012). Un simple retard ponctuel n’est pas suffisant 5A_479/2018.
  • Vous êtes déjà au bénéfice d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ordonnant à votre ex (ou futur(e) ex) de payer les contributions d’entretien.
  • La requête est dirigée contre votre ex (pas directement contre l’employeur ou l’assurance).
  • Vous disposez d’informations suffisamment détaillées pour que le Tribunal puisse accepter la requête (vous savez quel est l’employeur de votre ex et son adresse ou vous savez que votre ex reçoit des prestations périodiques d’une assurance et vous savez quelle est cette assurance).

Mise en application de la requête par le Tribunal

Le Tribunal laissera à disposition de votre ex son minimum vital, sauf si vous-même ne disposez pas du minimum vital.

Les saisies sur salaire ainsi pratiquées ne seront accordées que pour les contributions qui vous sont dues depuis le dépôt de la requête et pour le futur (ATF 145 III 255) mais pas pour les contributions qui vous étaient dues pour des périodes antérieures au dépôt de la requête (5P.75/2004).

La procédure détermine si la décision du Tribunal est communiquée et notifiée au tiers débiteur (employeur / assurance). Tel est le cas dans les cantons de Fribourg et Vaud. Pour ce qui concerne le canton de Genève, la décision n’est pas communiquée au tiers par le Tribunal et c’est vous-même qui devez la faire notifier à l’employeur / assurance.

Qu’en est-il si votre ex change d’employeur ? On considère que la décision vaut également pour tout nouvel employeur. Le Tribunal Fédéral n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer à ce sujet.

Il importe que votre avocat prenne des conclusions précises sur ce point. Certains Tribunaux abordent cet aspect dans la décision elle-même. Ainsi, à Genève, la Cour de Justice rend ses décisions en disant que « cette injonction est valable, dès sa notification, à l’encontre de tout futur employeur de X et de toute caisse de chômage, caisse de pension ou assurance perte de gain amenée à verser à X des allocations, respectivement des indemnités ».

Pour un exemple fribourgeois, cliquez ici.

Autre avantage, les autres créanciers de votre ex ne peuvent pas saisir les montants qui doivent vous être versés directement. Si le salaire de votre ex était déjà saisi (pour partie) par d’autres créanciers avant que vous n’obteniez votre décision, vous pouvez faire revoir le montant des saisies par l’Office des Poursuites et obtenir ainsi d’être privilégié(e) par rapport à d’autres créanciers.

Pour une analyse détaillée sur la compétence du juge et les voies de recours ou d’appel, voir l’avis du spécialiste M. Guillaume Jéquier.

Article mis à jour le 04/12/2023