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Introduction

La répartition des biens

Les rapports patrimoniaux entre époux / partenaires sont soumis :

  • Au régime de la participation aux acquêts (pour les couples hétérosexuels mariés)
Ou
  • Au régime de la séparation de biens (pour les partenaires)

Par un contrat fait devant un notaire, le couple peut modifier son régime matrimonial / régime des biens. Il s’agit d’un « contrat de mariage », lequel peut être conclu avant l’union ou au cours de l’union.

Si vous faites votre documentation par le site, il vous sera demandé si vous avez conclu un contrat de mariage.

La plupart des couples (95 %) ne concluent aucun contrat de mariage.

Lorsque vous décidez de divorcer, il faut se répartir les biens (et les dettes !). C’est la « liquidation du régime matrimonial ». Il n’y a en principe pas de liquidation du régime matrimonial en cas de séparation MPUC.

Dans la plupart des cas, les époux arrivent à s’entendre sur la répartition des biens et des dettes. Ce n’est que s’ils n’arrivent pas à s’entendre que les règles légales concernant la liquidation s’appliquent.

Sauf s’il y a beaucoup de biens ou des valeurs importantes, il est économiquement préférable de ne pas se « chamailler » pour la liquidation du régime matrimonial. Les frais d’une bagarre dépasseraient vite la valeur des biens à liquider.

Le Tribunal ne va pas s’occuper de la liquidation des biens / dettes si vous déclarez que vous les avez répartis / liquidés à l’amiable. C’est cette option qui est prévue si vous faites votre documentation par le site.

La libre volonté des parties doit être respectée et préservée et le Tribunal n’a pas à intervenir à ce sujet sauf si l’accord sur la liquidation du régime matrimonial est manifestement inéquitable (art. 279 CPC; 5A_775/2021; 5A_78/2020; 5A_88/2020).

En bref, vous faites comme bon vous semble, à l’amiable et en restant équitable. S’il vous importe de garder une trace spécifique concernant certains biens (par exemple « Monsieur garde la voiture Toyota …. et reprend aussi le leasing »), nous vous proposons le texte d’un petit contrat entre vous. Ce contrat n’a pas à être montré au Tribunal.

Si vous ne parvenez pas à vous entendre, vous consultez un médiateur ou vous prenez un avocat et vous êtes partis pour deux ou trois ans de procédure…

Dans une procédure judiciaire, l’avocat-e doit être très attentif-ve aux allégations et moyens de preuve invoqués, sous peine d’être débouté-e (5A_91/2022).

Le 3ème pilier se répartit et se liquide dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Vous faites donc ce que vous voulez (tout en restant équitable !).

Le 2ème pilier (LPP) se liquide selon ses propres règles, même si vous êtes en séparation de biens.

Dans un contexte international, les époux peuvent choisir le droit qui s’applique à leur régime matrimonial (art. 52 LDIP). La loi ainsi choisie peut être celle du domicile après mariage ou la loi de la nationalité de l’un ou de l’autre (art.52 al. 2 LDIP).

La loi ainsi choisie s’applique pour tout le régime matrimonial et non sur certains biens seulement (principe de l’unité du régime matrimonial). Faute de choisir le droit applicable, le régime matrimonial est régi par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps (5A_907/2019).

La liquidation du régime matrimonial peut se faire par arbitrage (5A_907/2019).


Prenup Agreements

Les Prenup Agreements sont des contrats conclus avant le mariage / la conclusion du partenariat.

Ces contrats visent non seulement à modifier le régime matrimonial mais à déjà fixer – à l’avance – les conséquences financières d’une désunion, en particulier les pensions ou le capital à verser.

Ces contrats sont appelés Prenup Agreements ou Prenuptial Agreements car il s’agit-là typiquement d’une institution américaine (mais elle commence à se pratiquer ailleurs).

On les appelle « conventions anticipées d’entretien » ou « conventions prénuptiales» en français.

Le Tribunal fédéral a dit dans un arrêt du 23 août 2019 (ATF 145 III 474) que, par principe, un couple peut valablement s’engager, avant le mariage, sur les conséquences financières d’un divorce ou d’une liquidation du partenariat. Par conséquent, les Prenup Agreements sont valables, dans la mesure où ils ont été faits selon les formes prescrites par le lieu de conclusion de l’accord ou par la loi applicable au contrat de mariage (5A_980/2018).

Cependant, le Tribunal doit vérifier si ce contrat préalable et anticipé peut être ratifié (accepté) ou non lors du divorce ou de la dissolution du partenariat.

Il faut examiner les circonstances concrètes, mais aussi vérifier si le Prenup Agreement n’est pas « manifestement inéquitable » et/ou s’il a bien été conclu en toute connaissance de cause et librement.

Ainsi, par exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu’un Prenup Agreement prévoyant le paiement d’une somme de 1,2 million US$ en cas de divorce, même après un court mariage, est inéquitable et ne peut pas être ratifié (5A_980/2018).

Pour un exemple d’acceptation d’une convention prénuptiale relative à des biens particuliers, voir 5A_907/2019.

Pour approfondir, voir l’article de Philipp Meier : «  Licéité des conventions anticipées de divorce ».

Article mis à jour le 03/11/2023