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La séparation de corps

Procédures concernées
Divorce hétérosexuel
Séparation
Partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non mariés

ATTENTION : Si vous souhaitez vous séparer, ce n’est pas la séparation de corps que vous utiliserez, mais les Mesures Protectrices de l’Union Conjugale / MPUC.

La séparation de corps n’est pratiquement plus utilisée aujourd’hui, car la procédure est plus longue et plus chère que celles des MPUC et le résultat est le même (à la seule différence que la liquidation du régime matrimonial ne se fait en principe pas dans les MPUC alors qu’elle doit se faire dans une séparation de corps).

Pour diverses raisons (respect de principes religieux ou loi nationale interdisant le divorce), les époux veulent rester légalement mariés mais vivre séparés, pratiquement comme s’ils étaient divorcés.

La séparation de corps est une institution désuète qui n’est pratiquement plus utilisée. C’est une relique du temps où on ne pouvait pas divorcer si l’un des deux s’y opposait ou était responsable de la désunion (ATF 129 III 1, consid. 2.3).

Aujourd’hui, toute notion de faute a disparu et est sans intérêt pour une demande en divorce.

Les conditions pour obtenir une séparation de corps sont en effet les mêmes que les conditions pour obtenir un divorce (art. 117 CC).

Et on peut se séparer de corps malgré l’opposition de l’autre (dans ce cas, il faut simplement attendre un délai de deux ans de séparation physique effective).

En pratique, les demandes et les jugements de séparation de corps sont donc très rares :

  • S’il y a encore un espoir raisonnable que le couple puisse être sauvé, ou s’il faut attendre deux ans car un époux refuse de divorcer, on privilégiera les mesures protectrices de l’union conjugale.
  • Si le couple n’a manifestement plus d’avenir, on préférera en général mettre un terme par un divorce plutôt que de rester mariés sans ne plus rien avoir en commun. Puisque le divorce ne peut pas être prononcé unilatéralement (sans consentement mutuel) sauf à être physiquement séparés depuis au moins deux ans, on fait des “mesures protectrices de l’union conjugale” en attendant les deux ans écoulés.
  • La séparation de corps ne garde un sens que :
    • Pour ceux qui, pour des raisons religieuses notamment, ne veulent pas divorcer.
    • Ceux qui veulent rester officiellement mariés (ils restent héritier l’un de l’autre et ne peuvent pas se remarier) tout en liquidant le régime matrimonial.

Les conditions pour obtenir une séparation de corps sont les mêmes que pour un divorce (article 117 CC). Pour résumer :

  • Elle peut être demandée et obtenue en tout temps s’il y a consentement mutuel.
  • Si l’un des deux s’oppose au principe même de la séparation de corps, elle ne peut être demandée et obtenue que si les époux ont vécu séparément pendant deux ans. On demande donc des Mesures Protectrices de l’Union conjugale pour fixer les rapports pendant ces deux ans de séparation, puis on peut demander et obtenir le divorce ou la séparation de corps après les deux ans et malgré l’opposition de l’autre.
  • En cas de demande par consentement mutuel, il faut présenter au Tribunal une convention à faire ratifier (accepter) par le Tribunal.

Les effets d’une séparation de corps sont les mêmes que ceux des Mesures Protectrices de l’Union Conjugale. En particulier, il n’y a pas de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage lequel ne peut (doit) se faire qu’au jour du dépôt d’une demande en divorce ou en dissolution du partenariat.

La séparation de corps entraîne la séparation des biens (art. 118 CC) et donc la liquidation du régime matrimonial.

Pour ce qui concerne les enfants, voir le dossier qui leur est consacré.

Si vous ne voulez plus être en séparation de corps mais divorcer / dissoudre le partenariat, il ne faut pas faire une modification du jugement, mais une nouvelle demande en divorce / dissolution du partenariat.


Différences avec le divorce :

  • On ne peut pas se remarier.
  • La femme séparée de corps ne peut pas automatiquement reprendre le nom qu’elle portant avant le mariage (mais celles et ceux qui ont modifié leur nom de famille lors du mariage, avant le 1 janvier 2013, peuvent demander entout temps à l’Êtat civil de reprendre leur nom de célibataire (art. 8a du Titre final du CC).
  • Si l’un décède, l’autre est automatiquement un héritier légal réservataire.
  • Pas de partage des avoirs LPP qui continuent donc à s’accumuler de part et d’autre jusqu’au jour du dépôt d’une demande en divorce ou en dissolution du partenariat.
  • Le devoir d’entretien réciproque perdure comme en matière de MPUC (art. 118 al. 2 CC) et est donc différent – plus favorable – que l’entretien entre ex-époux après un divorce.

Différences avec la séparation Mesures Protectrices de l’Union conjugale (MPUC) :

  • Les MPUC n’entraine en principe pas de liquidation du régime matrimonial. Les séparés de corps sont soumis automatiquement au régime de la séparation de biens et le précédent régime doit donc être liquidé.

Si vous souhaitez faire une demande et convention par le site, pour une séparation de corps, faites un divorce / une dissolution du partenariat puis, après paiement, vous nous envoyez un mail à info@divorce.ch et nous vous modifierons votre documentation en conséquence, sans frais supplémentaires.

Article mis à jour le 29/02/2024