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Newsletter 5 - Février 2025

Piqûre de rappel :

Un récent arrêt du Tribunal fédéral (5A_967/2023) nous donne l’occasion de faire quelques piqûres de rappel :


L’indemnité équitable pour le travail effectué par un époux en faveur de l’autre, sans contrat de travail

 

Lorsqu’une personne a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint, une indemnité équitable est due. C’est le principe de l’article 165 du Code civil.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une telle indemnité ne peut être admise que si la collaboration dépasse « notablement » la collaboration usuelle qu’on peut attendre entre époux, dans le cadre de l’obligation d’assistance et d’entretien (selon le principe de l’article 163 CC).

Tel est certainement le cas lorsque l’activité ainsi apportée équivaut quasiment aux services d’une personne employée salariée.

Dans cette affaire, l’épouse demandait une importante indemnité équitable pour avoir assisté son mari dans la conduite et la surveillance de travaux effectués dans ses immeubles. La Cour cantonale, confirmée par le Tribunal fédéral, n’a pas accordé d’indemnité équitable, considérant que cette collaboration ne dépassait pas celle que se doivent les époux entre eux.
Pour plus de détails, sur l’indemnité équitable, voir les explications détaillées données gratuitement sur le site ici.


Liquidation du régime matrimonial : A quelle date ?

 

Le Tribunal fédéral a rappelé que la liquidation du régime matrimonial se fait à la date du dépôt de la demande de divorce. Ainsi, s’agissant par exemple d’un dossier concernant les titres (actions / obligations / autres instruments financiers), les intérêts des titres, postérieurs à la date du dépôt de la demande de divorce, n’ont pas à être partagés.

S’agissant, par contre, de la valeur des biens à liquider, l’estimation se fait au jour du jugement de divorce et non au jour du dépôt de la demande. Ainsi, la plus-value d’actions, accumulée pendant la procédure de divorce, va devoir être répartie entre les époux.

Pour plus de détails sur la liquidation des régimes matrimoniaux, voir les informations données gratuitement sur le site ici.


Devoir de renseignements entre époux

 

Pendant le mariage (donc y compris pendant la procédure de divorce), chaque personne peut demander à son conjoint qu’il ou elle la renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. C’est le principe de l’article 170 CC.

Le Tribunal a rappelé que le droit aux renseignements se limite aux informations et pièces utiles et nécessaires pour évaluer la situation et permettre l’exercice d’un droit (typiquement calculer le montant d’une pension ou liquider le régime matrimonial).

Si un conjoint refuse de donner les renseignements, l’autre peut demander au Juge de l’y contraindre (soit dans le cadre d’une procédure de divorce / de séparation, soit en dehors de toute procédure préexistante).

Ainsi, sur demande d’un époux, un Juge peut exiger d’une banque qu’elle communique la teneur des avoirs que l’autre conjoint y détiendrait. Le secret bancaire (ou ce qu’il en reste) ne saurait être opposé à la demande.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a dit que le Juge doit, spontanément, actualiser la valeur des avoirs au jour du jugement de divorce et qu’il ne peut pas être attendu ni exigé de l’époux demandeur de renouveler régulièrement des demandes d’actualisation de valeur.

Pour plus de détails sur le droit aux renseignements, voir la page du site.

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Article mis à jour le 07/03/2025