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Allocations familiales

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Le versement des allocations familiales

Les allocations familiales sont toujours versées en plus des pensions ou contributions financières.

C’est le principe légal de l’article 285a al. 2 CC.

Les articles 7 et 8 de la loi fédérale sur les allocations familiales déterminent quel parent a le droit de recevoir les allocations.

Les allocations familiales doivent profiter à l’enfant et non au(x) parent(s). Par conséquent, le parent gardien peut exiger de recevoir les allocations familiales directement (5A_782/2019, Consid. 3.3).

Si vous faites votre documentation par le site, vous pouvez néanmoins décider quel parent va percevoir les allocations familiales, quel que soit le parent qui les reçoit de l’administration. Ce qui signifie que l’ayant-droit (celui/ celle qui les reçoit de l’administration) cède son droit à l’autre parent en tout ou partie.

A noter que le versement des allocations familiales ne se fait pas automatiquement. Il doit être demandé (article 7 LAFam).

Le droit aux allocations familiales ne fait pas de différence selon que le/la bénéficiaire est salarié-e ou exerce une activité indépendante.

Les allocations familiales sont insaisissables (article 10 de la Loi). Elles sont en principe versées au parent qui a l’autorité parentale. Si l’autorité parentale n’a pas été attribuée à l’un ou l’autre des parents, les allocations sont versées au parent chez qui l’enfant vit la plupart du temps (article 7 de la Loi).

Le parent qui a la garde de l’enfant peut demander directement à la Caisse de compensation qu’elle lui verse les allocations familiales.

Le droit fédéral fixe un montant minimum de 200.- d’allocations familiales et de 250.- pour les allocations d’étude.

Une initiative parlementaire vise à augmenter les allocations familiales de 200.- Fr à 250.- Fr par mois minimum et les allocations de formation de 250.- Fr à 300.- Fr minimum.

Elle est soutenue par la Commission de la Sécurité Sociale et de la Santé Publique (CSSS) du National.

La plupart des cantons fixent des montants plus importants que les minimums fédéraux. Voir le tableau mis en ligne par l’administration.

Quelques cas d’applications :

  • L’enfant majeur-e peut demander de recevoir directement lui-même, les allocations de formation professionnelle auxquelles il/ elle a droit (article 9 de la Loi). Il suffit de démontrer que les allocations familiales n’ont pas été versées en plus des contributions d’entretien (ATF 144 V 35). Le versement direct à l’enfant majeur s’avère particulièrement judicieux lorsque les personnes concernées n’entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes responsables soumises à une obligation d’entretien ne fournissent pas de prestations. Ainsi, le versement direct à l’enfant majeur ne doit pas se faire en tenant compte uniquement des besoins de l’enfant, il peut également avoir lieu dans d’autres constellations de faits (Arrêt du Tribunal du Canton de Genève du 29 juin 2018).
  • Au vu des contributions d’entretien restées impayées, du surendettement du père et du refus de ce dernier de communiquer le montant de ses revenus, il existe un risque considérable que le père détourne les allocations familiales de leur but et ne les utilise pas pour l’entretien de l’enfant. Le versement des allocations familiales à la mère peut être autorisé, dans ce type de situation (Arrêt du tribunal des assurances de Saint-Gall du 8 juin 2016).
  • La caisse des allocations familiales n’a pas à vérifier au préalable que les allocations sont bien utilisées conformément aux besoins de l’enfant. En cas de conflit entre les parents, cette tâche est réservée au tribunal ordinaire (8C_464/2012).

Les particularités de la garde alternée

En cas de garde alternée, les allocations familiales sont versées selon les critères de l’article 7 de la Loi. Mais comme les articles 7 lettres b, c et d ne peuvent s’appliquer en cas de garde alternée, les prestations (si aucun des parents n’a une activité lucrative) seront faites en faveur du parent avec lequel l’enfant aura “les liens les plus étroits” (ATF 144 V 299).

La loi garantit à tous ceux qui ont des enfants de recevoir, pour chaque enfant, une allocation d’au moins CHF 200.- par mois, jusqu’à l’âge de 16 ans, et une allocation de formation professionnelle d’au moins CHF 250.- par mois, pour les jeunes de 16 ans et plus jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans.

Ces montants minimaux seront régulièrement augmentés pour tenir compte du renchérissement du coût de la vie (article 5 de la Loi).

Les cantons peuvent prévoir des allocations mensuelles supérieures à ces minima. Ils peuvent prévoir des allocations de naissance ou d’adoption ou étendre le régime aux indépendants. Ces allocations sont insaisissables (article 10 de la Loi).

Il existe un registre national des allocations familiales avec un accès limité via Internet, permettant de savoir si une allocation est versée pour un enfant et par quel service. Cette possibilité de consultation répond à un objectif de politique sociale : il n’est pas rare en effet que le parent ayant droit aux allocations ne les transmette pas à celui avec qui vit l’enfant, bien que la loi l’y oblige, ou encore que les parents n’utilisent pas les allocations pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans ces cas, la consultation en ligne aidera les parents (ou les enfants majeurs) concernés à obtenir justice, en exigeant de la Caisse qu’elle lui verse directement les allocations.


Les modalités à l'étranger

Voir le Message du Conseil fédéral sur les aspects internationaux (Chiffres 1.1 et 7.2 ss).

  • Si les enfants sont domiciliés à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et aux conditions de l’art. 7 OAFam et de l’art. 4 al. 3 LAFam. Tel est le cas avec les pays de l’Union Européenne et de l’AELE.
  • Si un enfant quitte la Suisse temporairement pour ses études, il reste considéré comme étant domicilié en Suisse pour une période maximum de 5 ans et les allocations familiales continueront donc à être versées (art. 7 al 1bis OAFam).
  • Pour un enfant domicilié en France et un père qui travaille en Suisse, voir l’arrêt 8C_716/2017.
  • Lorsque deux parents perçoivent des allocations familiales dans leurs pays de résidence respectifs (seul le différentiel doit être payé par l’un des deux pays), voir l’arrêt 8C_39/2019.
  • Le/la bénéficiaire domicilié-e à l’étranger doit faire les démarches nécessaires localement pour obtenir les allocations familiales qui lui sont dues dans son pays de résidence. A défaut, la Caisse suisse peut ne pas verser sa part éventuelle (ATF 147 V 285).

Retrouvez des informations plus complètes sur les sites suivants :

Article mis à jour le 18/03/2024