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Le principe de l’autonomie s’applique. Si chaque époux dispose de moyens suffisants pour maintenir son train de vie mené précédemment, aucune pension n’est due l’un envers l’autre, lors de la séparation (5A_489/2022, Consid. 5.3.2 ; ATF 148 III 358 consid. 5).

Si, à la séparation, le même train de vie ne peut pas être maintenu, chaque époux doit pouvoir avoir le même train de vie (5A_112/2020 consid. 6.2).

Si vous faites votre séparation par le site, ces principes s’appliquent et se vérifient facilement avec les budgets avant et après séparation que vous aurez à faire et que les tribunaux exigent :

  • Si les budgets après séparation de l’un et de l’autre ont des soldes positifs, aucune pension n’est due, car chacun a assez de ressources pour couvrir ses frais et donc son train de vie.
  • Si l’un ou l’autre des budgets après séparation est déficitaire (négatif), le montant du déficit est le montant de la pension due (si le budget de l’autre est suffisamment positif pour absorber le déficit de l’autre).
  • Si les deux budgets après séparation sont déficitaires, il faut réduire les frais non indispensables de l’un et de l’autre pour que les budgets se soldent par des montants semblables.

Le Tribunal fédéral a résumé les points fondamentaux dans son arrêt 5A_608/2019 consid. 4.2.1 :

Pour fixer la contribution d’entretien, le Tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l’activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique.

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération.

Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (5A_861/2022), le cas échéant

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre de chaque époux-se qu’il/elle en entame le capital de sa fortune. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite ( ATF 147 III 393 consid. 6.1.4) alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables ou qu’ils ont été acquis par succession (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1) ou investis dans la maison d’habitation.

Il est également équitable d’entamer la fortune si les époux ont précédemment utilisé totalement ou partiellement leur fortune pour maintenir leur train de vie (ATF 147 III 393 consid. 6.1.5).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier (l’époux qui doit payer) qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Ainsi, il a déjà été admis que l’on peut exiger du débirentier (l’époux qui doit payer), qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer sa fortune pour assurer à l’époux crédirentier (celui qui doit recevoir la pension) la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur.

Pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait cependant exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant que si l’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu.

Le devoir d’entretien ne s’étend pas au partage des économies ou de la fortune car l’entretien ne sert pas à redistribuer la richesse (5A_915/2021, Consid. 4.1 ; ATF 147 III 293, Consid.4.4 ; ATF 147 III 265, Consid. 7.3)

Si l’époux-se déménage à l’étranger sans raison majeure et perçoit ainsi un revenu moindre, il/elle ne peut pas s’en prévaloir pour réduire le montant de la pension due. Il en va de même s’il/elle cède ses biens à vil prix ou pour des raisons incompréhensibles (5A_424/2022).

a. Les principes de base

 

  • Chaque époux doit pouvoir maintenir son train de vie (ATF 148 III 358 consid. 5), même s’il n’y a aucun espoir raisonnable d’une reprise de la vie commune (5A_329/2019). Si chacun dispose de revenus suffisants pour maintenir son train de vie antérieur, aucune contribution financière (pension) n’est due (5A_ 394/2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 consid. 4.4). Si l’un ou l’autre fait des économies, elles ne sont pas partagées car (1) elles ne font pas partie du train de vie et (2) cet aspect sera traité plus tard lors de la liquidation du régime matrimonial (5A_112/2020). Si les ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir le niveau de vie antérieur, chacun doit diminuer ses dépenses pour arriver à un train de vie équivalent (5A_24/2018 ; 5A_493/2017 ; 5A_48/2013 consid. 3.3.2). En faisant les budgets avant et après séparation (exigés par les tribunaux et prévus par le site si vous faites votre documentation par le site), on voit rapidement si une pension doit être payée et de quel montant. Le cas échéant, la fortune personnelle de l’un ou de l’autre doit pouvoir être utilisée pour permettre de maintenir son train de vie (5A_608/2019 consid. 4.2.1). En cas de faibles revenus, mais d’une fortune importante, la fortune doit pouvoir être entamée pour permettre de payer une juste pension pour l’autre époux (5A_405/2019 ; ATF 147 III 393).
  • Contrairement au principe de la pension après divorce, la pension due lors d’une séparation n’est pas limitée dans le temps lorsque la personne bénéficiaire ne peut pas être indépendante financièrement malgré les efforts raisonnables qu’on peut attendre d’elle pour (re)trouver un emploi suffisamment rémunéré lui permettant de pouvoir vivre décemment (5A_850/2020 ; ATF 148 III 358 consid. 5).
  • Le minimum vital de la personne qui devrait payer doit toujours être couvert et sauvegardé. Aucune pension n’est due si le paiement d’une pension entame le minimum vital.
  • La hiérarchie des pensions doit être respectée (voir le communiqué de presse du Tribunal fédéral sur l’arrêt 5A_457/2018).

En cas de ressources financières limitées, la pension pour enfant(s) mineur(s) prime la pension pour ex-époux-se, laquelle prime la pension pour enfant majeur.

Par conséquent, il faut d’abord que le minimum vital du payeur soit couvert. S’il reste un disponible, c’est d’abord la pension de l’enfant (des enfants) mineur(s) qui doit être fixée. S’il reste ensuite un disponible, c’est la pension pour ex-époux-se qui est fixée et s’il reste toujours un disponible, c’est enfin la pension pour enfant majeur qui pourra être fixée.

b. Dans une séparation à l’amiable

Dans le cadre d’une séparation à l’amiable par consentement mutuel, et conformément au principe des art. 277 et 279 CPC, les époux sont entièrement libres de décider (5A_88/2020) si une pension doit être versée (et de quel montant) et le Tribunal doit accepter (ratifier) votre convention sur le montant de la pension (ou l’absence de pension), sauf si :

  • Le montant de la pension pour époux-se est trop haut et entraîne ainsi une pension insuffisante pour l’enfant ou les enfants (Interdépendance entre pensions pour enfants et pour parents — la contribution pour enfant(s) passe avant toute autre pension : ATF 147 III 301 consid. 2.2).
  • L’accord trouvé est manifestement inéquitable, déraisonnable, choquant ou complètement déséquilibré (typiquement, il ressort des budgets que l’un a un budget déficitaire et aucune contribution n’est prévue). C’est le principe posé par l’art. 279 CPC. Pour un exemple de refus de ratifier une convention inéquitable car ne respectant pas le minimum vital : 5A_1031/2019.

Si vous faites votre documentation par le site, vous devez faire vos budgets avant et après séparation. On voit ainsi rapidement ce qui est nécessaire.

En clair, tout dépend des ressources financières effectives (ou potentielles vu l’obligation de travailler) de l’un et de l’autre.

Voir aussi dans le carré à gauche les développements sur l’obligation de travailler et le revenu hypothétique.

c. Dans une séparation « bagarre »

Le Tribunal ne peut pas accorder plus que ce que l’époux-se demande, même si un montant supérieur aurait pu être octroyé (5A _60/2022).

Le Tribunal déterminera si une pension est due, et le montant de la pension, en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.2).

Ainsi, l’excédent disponible après couverture des charges incompressibles (minimum vital, loyer, assurances, impôts, abonnement aux transports publics) est en principe réparti par moitié entre les époux, dans la mesure où — durant la vie commune — les époux consacraient la totalité de leurs revenus à l’entretien de la famille.

Si tous les revenus n’étaient pas consacrés à l’entretien du couple / de la famille — et que de l’épargne était donc constituée —, on ne tient compte que des montants dépensés pour l’entretien du couple / de la famille, en excluant donc les montants épargnés (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; 5A_60/2022 consid. 3.4.2).

Si des revenus ont été utilisés pour payer / rembourser des dettes et que des intérêts ou un remboursement total doit intervenir à l’avenir, les dettes doivent en principe être prises en compte à ce stade avant de déterminer le montant disponible pour la pension (5A_60/2022 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2bb).

C’est à la personne qui réclame une contribution de faire la démonstration des frais et dépenses nécessaires pour maintenir son niveau de vie (5A_170/2020).

Enfin, les principes (voir les sous-menus à gauche dans le carré grenat) sur le revenu hypothétique et l’obligation de travailler seront également abordés, si nécessaire, par le Tribunal, pour fixer le juste montant de la pension.

En cas d’urgence, la contribution peut être demandée par mesures provisionnelles.

Il est possible de demander la pension rétroactivement pour une période maximale d’un an avant le dépôt de la demande en justice (art 173 al. 3 CC), dans la mesure où, effectivement, l’entretien dû n’a pas été fourni pendant cette période (5A_623/2022 consid. 4.1).

Article mis à jour le 12/04/2024