Le Divorce sans consentement mutuel
Lorsque les époux ne sont pas d’accord sur le principe même de divorcer, et qu’il n’y a donc pas de consentement mutuel pour divorcer, il reste la possibilité pour un époux de faire une requête unilatérale de divorce contre l’autre époux, malgré l’opposition de ce dernier.
divorce.ch ne vous permet de divorcer que dans la mesure où les deux époux consentent au divorce. Si vous devez faire un divorce par requête unilatérale, nous vous conseillons de vous adresser directement à un avocat.
Une requête unilatérale de divorce est possible dans deux cas de figure :
- Aux conditions de l’article 114 CC, si la séparation des époux a duré plus de deux ans.
- Les époux sont considérés comme séparés lorsque l’organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’il se faisait de la vie commune. On peut donc être « séparés » (subjectivement) mais continuer à vivre sous le même toit (5A_322/2022, Consid. 4.1).
- Aux conditions de l’article 115 CC, lorsque des « motifs sérieux » — non imputables à l’époux demandeur/demanderesse en divorce — rendent le mariage objectivement insupportable et justifient de divorcer sans attendre deux ans de séparation effective.
Quelques exemples :
- Maladie mentale (ATF 128 III 1)
- Troubles de la santé empêchant la poursuite de l’union conjugale (5C.262/2001)
- Falsification d’une signature d’un conjoint par l’autre conjoint (5C.90/2003)
- Dénigrement en public, harcèlement / surveillance systématique d’un conjoint envers l’autre (5C.41/2001)
- Violences physiques avec des conséquences physiques ou psychiques durables (ATF 127 III 129 ; 5C.227/2001 ; 5C.262/2001)
- Infraction pénale tellement grave que la continuation du mariage en est objectivement insupportable
- De graves conséquences psychiques consécutives à un comportement inacceptable de l’autre (adultère répété et ostentatoire — ATF 129 III 1, prostitution d’un conjoint à l’insu de l’autre — par exemple)
N’ont pas été considérés comme motifs sérieux suffisants :
- Adultère ou acte de violence isolés (5A_653/2007)
- Chacun a refait sa vie (moins de deux ans après la séparation) et chacun attend un enfant issu d’une nouvelle relation (5C.242/2001)
Si, au cours de la procédure initiée par une requête unilatérale, l’autre conjoint marque finalement son accord sur le principe de divorcer, on se retrouve dans une procédure de divorce par consentement mutuel.
Par conséquent :
- Si les époux sont d’accord sur le principe même du divorce mais ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce, ce sont les règles du divorce par consentement mutuel qui s’appliquent et il n’est donc pas nécessaire d’attendre deux ans de séparation physique avant d’agir
- Si un époux s’oppose au principe même du divorce, l’autre demande alors une séparation (MPUC), jusqu’à l’échéance du délai de 2 ans de séparation physique, puis il (elle) déposera sa demande de divorce unilatérale.
Les divorces « bagarre » sont épuisants, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement et psychiquement :
- Il faut compter au moins 3 ou 4 ans jusqu’au Tribunal fédéral.
- La faute ou les causes de la désunion sont sans aucune importance. Peu importe l’adultère ou l’abandon du domicile conjugal ; ces notions ont été abandonnées depuis plus de 10 ans.
- Se battre « pour les enfants » est le pire scénario possible. Les enfants sont souvent gravement perturbés, et parfois à vie.
Tout est écrit à l’avance de sorte qu’il est facile de deviner aujourd’hui quel sera le résultat dans 3 ou 4 ans, que ce soit l’attribution du domicile conjugal, l’autorité parentale et la garde des enfants (la garde alternée peut d’ailleurs être ordonnée contre l’avis d’un parent), les pensions, la liquidation du régime matrimonial, le partage de la LPP, les aspects fiscaux ou internationaux.
Tous ces aspects sont abordés en détail dans le site, gratuitement.
Ne pas oublier non plus que des médiateurs professionnels peuvent vous aider à trouver vous-mêmes une voie de sortie acceptable sans rien imposer (le Tribunal, lui, impose sa solution).
Au total, la voie du divorce unilatéral (sans consentement de l’autre) ne devrait être suivie que dans des situations particulièrement tendues où :
- Tout dialogue est impossible
- L’un des deux refuse de comprendre les règles applicables
- L’un des deux ne veut rien payer ou uniquement des sommes dérisoires
- Il y a de la violence physique ou psychologique ou une situation d’urgence qui impose immédiatement que des mesures soient prises rapidement par un Tribunal
- L’un des deux cache ses avoirs ou tente de les faire disparaître
- Il y a une grande fortune ou des avoirs importants qui méritent de dépenser des sommes folles pour les liquider selon les règles
- Des actes graves, pénaux, ont été commis ou sont sur le point d’être commis (atteinte à l’intégrité corporelle, enlèvement, viol etc.)
Contrairement à une demande par consentement mutuel, une demande unilatérale doit nécessairement d’abord faire l’objet d’une audience de conciliation (art. 291 CPC ; 5A_871/2011).
Généralement, une procédure « bagarre » commence par une demande de mesures provisionnelles urgentes (fixation de pensions provisoires, demande de provisio ad litem pour faire payer vos frais d’avocat par l’autre, attribution provisoire du domicile conjugal, interdiction d’approcher l’autre dans un certain périmètre, attribution provisoire de la garde des enfants et droit de visite, pensions provisoires pour le temps de la procédure, gel d’un compte bancaire ou d’un immeuble, demande de renseignement, etc.).
La gamme est vaste, et chaque décision peut faire l’objet d’un recours.