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Calcul de la pension post divorce

Les spécificités du divorce par consentement mutuel

Dans un divorce par consentement mutuel, les parties sont libres de décider s’il est opportun ou non de prévoir une pension post divorce (art. 277 CPC), en général limitée dans le temps, et dégressive.

Le Tribunal n’interviendra que si votre accord est manifestement inéquitable (art. 279 CPC).

Une convention sur les effets accessoires du divorce est « manifestement inéquitable » lorsqu’elle s’écarte trop grossièrement de la réglementation légale et présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice, sans être justifiée par des considérations d’équité (ATF 121 III 393, Consid. 5 ; 5A_980/2018, Consid.4.1 ; 5A_433/2017, Consid.5.1.1).

Par exemple, ne prévoir aucune pension pour l’enfant au motif que la rente pour impotent et les allocations familiales couvrent déjà entièrement ses frais (Arrêt de la Cour de Justice de Genève du2 mai 2023 ACJC/565/2023) ou s’il résulte des budgets que l’un des deux est en situation très déficitaire et qu’aucune pension, même temporaire, n’est prévue pour l’ex-épouse (5A_157/2021 consid. 5.2.4).

Si vous faites votre documentation par le site, vous pouvez choisir de ne pas prévoir de pension post divorce (car il ressort des budgets que chacun a des ressources suffisantes pour vivre décemment après divorce) ou de prévoir des pensions limitées et/ou dégressives dans le temps, voire même de prévoir une contribution à vie.

Vous aurez à faire vos budgets avant séparation et après divorce. S’il résulte à l’évidence des budgets que l’un n’a pas les moyens suffisants pour vivre décemment et que l’autre a un disponible suffisant, après avoir couvert ses charges courantes, le montant du déficit est logiquement le montant de la pension.

Certes, celui ou celle qui n’a pas assez pour vivre décemment peut en principe obtenir des aides sociales mais ces aides sociales sont refusées (ou largement diminuées) si une pension pouvait raisonnablement être prévue.

De plus, ne pas oublier que le Tribunal fédéral a dit qu’un parent qui a la garde de l’enfant (ou des enfants) n’a aucune obligation de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter son taux d’activité selon l’âge des enfants (voir onglet ci-dessus « obligation de travailler »).

Ne pas oublier non plus qu’une « contribution de prise en charge » peut être due et est comprise dans la pension pour l’enfant (ou les enfants) dans les cas où celui/celle qui a la charge principale de l’enfant (ou des enfants) a dû renoncer à exercer une activité professionnelle ou a dû diminuer son taux de travail pour s’occuper des enfants ET dans la mesure où ses revenus ne sont pas suffisants pour couvrir ses propres frais courants (voir dossier enfants).

Les explications qui suivent concernent donc les situations où les conjoints ne peuvent pas se mettre d’accord sur le principe d’une pension post divorce ou sur son montant.

À souligner, ici encore, que les procédures sont longues et éprouvantes (pas seulement sur le plan financier mais aussi émotionnel) et qu’il est toujours préférable de s’adresser à un médiateur plutôt que de dépenser des sommes folles et de passer plus d’une année à se battre devant un Tribunal.

Le principe de la pension post divorce

Pendant le mariage, y compris pendant la procédure de divorce et jusqu’au prononcé du divorce définitif, chaque époux a en principe le droit de maintenir le train de vie qu’il a mené avec l’autre (voir le dossier séparation comment calculer la pension). Le jugement sur séparation (MPUC) continue à déployer ses effets tant que le Tribunal du divorce ne les a pas modifiés (5A_895/2021 consid. 5).

L’éventuelle pension post divorce ne vise pas à maintenir le même train de vie mais à permettre à un ex-conjoint de pouvoir vivre décemment (« subvenir à son entretien convenable »).

C’est le principe de l’article 125 CC.

Qu’est-ce qu’un « entretien convenable » ? La notion est large de sorte qu’elle laisse beaucoup de liberté aux parties, respectivement au Tribunal, pour déterminer, dans un cas concret, ce qui est « convenable ».

La notion large est affinée pour chaque cas concret, en tenant compte des besoins concrets de l’un et des possibilités financières concrètes de l’autre.

Quelques orientations (cf. ATF 148 III 358 consid. 5) :

  • L’entretien convenable est plus large que la couverture des strictes besoins vitaux du minimum vital
  • Sous réserve d’un long mariage, en allemand « lebensprängend » (voir cette notion plus loin dans le texte), l’entretien convenable est moins large que le maintien du train de vie antérieur (contrairement au principe applicable pour une séparation où le train de vie doit être maintenu ou devenir équivalent pour l’un et l’autre si les ressources ne suffisant pas pour maintenir le train de vie antérieur). 

Les principes sur la pension après divorce s’appliquent également pour ce qui concerne la pension après dissolution du partenariat (5A_427/2020).

Si une aide financière doit être prévue pour permettre à l’ex-conjoint de vivre décemment, cette aide est en général limitée dans le temps (jusqu’à ce que l’ex-conjoint atteigne l’âge de l’AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2 ; 5A_891/2018) et l’obtention d’une rente LPP par exemple ou jusqu’à ce qu’une reconversion professionnelle puisse porter ses fruits ou jusqu’à l’augmentation probable du taux de travail, etc.), voire dégressive dans le temps (jusqu’à ce que le plus jeune des enfants atteigne l’âge de 12 ans (5A_442/2014), ou le temps de pouvoir se réinsérer ou de se recycler sur le marché du travail par exemple ATF 137 III 102), ou jusqu’à l’âge de la retraite (5A_1008/2017) ou encore selon les besoins réduits après l’âge de la retraite (5A_679/2019).


Les conditions et calcul d’une pension post divorce

On rappelle que vous êtes entièrement libres de décider s’il y a une pension post divorce ou non et quel en est le montant (art. 277 CPC). Le Tribunal n’interviendra que si votre accord est manifestement inéquitable et choquant (art. 279 CPC ; 5A_157/2021).

Il faut aussi se rappeler que la pension pour enfant mineur prime la pension pour ex-conjoint de sorte que si les ressources financières ne sont pas suffisantes, il faut d’abord fixer une pension convenable pour l’enfant mineur (les enfants mineurs) et ce n’est que s’il reste encore du disponible qu’une pension pour un ex-conjoint peut être décidée (voir le communiqué de presse du Tribunal fédéral sur l’arrêt 5A_457/2018).

Les arrêts 5A_320/2022 consid. 9.3 et l’ATF 147 III 249 rappellent les critères et principes déduits de l’article 125 CC :

Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (5A_489/2022 consid. 5.2.2) ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 ; 5A_352/2011).

Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux-se (en allemand « lebensprängend », voir ci-dessous) : si le mariage a créé pour un-e époux-se — par quelque motif que ce soit — une attente légitime, cette position de confiance ainsi créée doit être préservée et ne saurait être déçue même en cas de divorce.

Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l’époux crédirentier s’il a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu’à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 ; 5A_709/2017).

Il faut se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (ATF 147 III 249 : un long mariage n’est pas un « commutateur » (en allemand Kippschalter) permettant d’obtenir automatiquement une pension [consid. 2.4.2]).

La durée d’un concubinage qualifié, avant le mariage, peut être prise en considération s’il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 ; 132 III 598).

Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d’autres motifs également (exemples dans 5A_465/2016). Cela peut notamment être le cas lorsqu’un conjoint souffre d’une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu’elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (5A_384/2008).


Le principe de l'autonomie et de l'entretien convenable

Un mariage n’est pas une assurance-vie (ATF 148 III 161) : 3 ans de mariage, une fille de 3 ans, Madame indépendante à la merci de son mari devenu seul client de son entreprise. Pension de 10’350.- contestée. Le simple fait que des enfants soient nés du mariage n’est pas déterminant. La confiance de pouvoir conserver le statut social acquis par le mariage et de pouvoir maintenir le niveau de vie correspondant jusqu’à la fin de sa vie n’est plus protégée.

Une pension post divorce après un court mariage vise à replacer l’époux bénéficiaire dans la situation financière qui était la sienne avant le mariage. La contribution est donc limitée dans le temps et dégressive, le temps que la personne bénéficiaire puisse retrouver sa situation financière qu’elle connaissait avant le mariage (ATF 148 III 161 ; 5A_568/2021 consid. 4 et 4.2).

Exceptionnellement, en cas de court mariage, un époux peut prétendre à pouvoir maintenir son train de vie mené pendant le mariage (5A_1036/2021 consid. 3.2.3 ; 5A_215/2018 consid. 3.3.2 ; 5A_1008/2017 consid. 7.2.2) si, cumulativement,

  • l’état de santé du conjoint s’est péjoré durant le mariage de telle manière que le conjoint n’a plus une capacité totale de travail.
  • pendant le mariage, et d’accord entre les époux, le conjoint a réduit ou a cessé de travailler.
  • l’atteinte à la santé a été causée par le mariage et non par d’autres causes.

Un long mariage — qui a eu une influence concrète sur la situation de l’époux créancier (réduction forte ou arrêt de toute activité pendant plus de 10 ans de mariage pour s’occuper du ménage ou des enfants) ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC (5A_88/2023 consid. 3.3.1 ; ATF 141 III 465 ; ATF 147 III 249).

Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 ; 134 III 145).

Lorsqu’il s’agit d’un long mariage (« lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire »), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249). Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (5A_679/2019 ; ATF 141 III 465 ; ATF 137 III 102), et uniquement si l’époux bénéficiaire a abandonné sa vie professionnelle et son indépendance économique en faveur de l’entretien du ménage et de l’éducation (5A_907/2018).

A titre d’exemple, voir 5A_510/2021 : mariage de 29 ans, deux enfants majeurs. Le mariage a marqué l’existence de l’épouse, car elle n’a pratiquement pas travaillé pour s’occuper du ménage et de ses enfants alors que Monsieur a travaillé à 100 % et a pu se concentrer sur son avancement professionnel, compte tenu de la répartition des tâches conjugales. D’accord avec son mari, à 49 ans, après la majorité des enfants, elle n’a repris qu’une activité partielle. Elle a droit à pouvoir maintenir son train de vie et reçoit en l’espèce une pension de 1’900.- par mois jusqu’à l’âge de l’AVS.

De manière générale, l’art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d’appréciation du juge fondé sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce dans l’octroi et la fixation de la contribution d’entretien (ATF 138 III 289 ; 127 III 136 ; 5A_25/2008 et 5A_34/2008).

En cas de revenus faibles ou insuffisants et d’une fortune importante à disposition, le Tribunal tiendra compte de la fortune pour déterminer la juste pension due à l’ex-époux/se (5A_ 561/2011 ; 5A_629/2019 et ATF 145 III 474).

Si l’(ex-)époux/se déménage à l’étranger sans raison majeure et perçoit ainsi un revenu moindre, il/elle ne peut pas s’en prévaloir pour réduire le montant de la pension due. Il en va de même s’il/elle cède ses biens à vil prix ou pour des raisons incompréhensibles (5A_424/2022).

Le minimum vital élargi de chaque époux (et des enfants mineurs) doit être couvert et la pension éventuelle ne peut porter que sur le solde disponible après couverture du minimum vital élargi.

Si ce solde est inexistant ou pas suffisant, l’autre époux a droit de recevoir des prestations complémentaires pour lui permettre de couvrir son propre minimum vital élargi, dans la mesure où l’époux-se bénéficiaire ne peut pas raisonnablement augmenter son taux de travail ou de revenu (voir revenu hypothétique).

Si des revenus ont été utilisés pour payer / rembourser des dettes et que des intérêts ou un remboursement total doivent intervenir à l’avenir, les dettes doivent en principe être prises en compte à ce stade avant de déterminer le montant disponible pour la pension (5A_60/2022 ; ATF 127 III 289 consid. 2bb).

Le Tribunal fixe la pension éventuellement due en suivant diverses étapes (ATF 147 III 249 ; ATF 147 III 265 ; 5A_892/2018).

  1. Il ne peut y avoir de pension pour ex-époux que si le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux (en allemand « lebensprängend ») 5A_907/2018. Un mariage est qualifié de « lebensprägend » lorsque l’un des conjoints, en raison d’un projet de vie commun, a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage (10 ans en principe), d’exercer son ancienne activité ou d’exercer une autre activité lucrative qui offre une situation économique semblable, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel, vu la répartition des tâches conjugales.
    En présence d’un mariage « lebensprägend », la confiance dans la continuité du mariage, respectivement dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée. L’article 125 al. 1 CC donne droit, si les moyens financiers sont suffisants et sous réserve de la propre capacité contributive de l’autre, au maintien du dernier standard de vie commun. Si les moyens financiers ne suffisent pas pour que chacun maintienne son train de vie, chacun des conjoints a droit au même train de vie (ATF 148 III 161). Voir le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021.
  2. Déterminer les montants nécessaires à l’un et à l’autre pour maintenir le niveau de vie mené à l’époque du mariage.
  3. Déterminer ce qui peut être attendu de chacun pour qu’il/elle puisse maintenir son niveau de vie antérieur par ses propres moyens, notamment en retravaillant ou en travaillant plus, car le principe de l’autonomie prime sur le droit à l’entretien.
  4. Si, malgré les efforts qui peuvent être raisonnablement demandés, l’un des époux ne peut pas vivre décemment après le divorce, et seulement si le mariage a été « lebensprägend », une pension doit être fixée pour permettre à l’autre de pouvoir subvenir à ses besoins, en application du principe de solidarité (ATF 141 III 465).

Si les ressources de l’époux payeur sont suffisantes, le montant maximum de la pension sera celui qui est nécessaire à l’autre pour maintenir son train de vie antérieur.

Si elles ne sont pas suffisantes, le montant de la pension sera égal à la moitié du disponible de chaque époux/se après avoir retranché le minimum vital du droit de la famille (5A_891/2018). Le Tribunal fédéral a en effet décidé que, en principe, la méthode du minimum vital avec partage des excédents s’applique également pour la détermination de la pension due entre ex-époux après un long mariage (ATF 147 III 2495A_891/2018 du 2 février 2021)

Tels sont les critères et principes qui seront appliqués par un Tribunal en cas de divorce « bagarre ».

Pour un exemple de calcul de pension lors d’une situation financière très confortable, voir 5A_933/2022 qui précise par ailleurs que le tribunal doit informer les parties s’il entend déterminer le montant de la pension en suivant les règles usuelles ou s’il entend s’y écarter (méthode concrète en une ou deux étapes).


En résumé

  • Vous êtes entièrement libres de décider s’il faut prévoir une pension post divorce et son montant. Le Tribunal n’interviendra pas, sauf si votre accord est manifestement complètement disproportionné et inéquitable, typiquement s’il ressort des budgets que l’un des deux n’a manifestement pas suffisamment pour vivre décemment et qu’aucune pension, même limitée dans le temps, n’est prévue.
  • Pas de pension si on peut raisonnablement considérer que celui/celle qui la demande est en situation de pouvoir obtenir les ressources suffisantes pour pouvoir vivre décemment (ou alors, qu’une pension limitée dans le temps pour lui permettre de retrouver une occupation professionnelle ou augmenter son taux de travail et devenir financièrement indépendant-e).
  • En principe, pas de contribution post divorce pour un court mariage (moins de 10 ans), sauf :
    • S’il y a un ou des enfants et que celui/celle qui s’en occupe (qui en a la garde) n’a pas les moyens suffisants pour vivre décemment.
    • Si l’époux/épouse n’a aucune obligation de travailler ou d’augmenter son taux de travail vu le principe des degrés de scolarité (voir onglet ci-dessus « obligation de travailler »).
  • Si le mariage a été de longue durée (plus de 10 ans) et qu’il a profondément modifié la situation d’un des époux (souvent l’épouse qui a cessé de travailler pour s’occuper du ménage et de l’éducation des enfants), une pension post divorce est possible et son montant maximum est celui qui permettra au bénéficiaire de mener le même train de vie que pendant le mariage, en principe jusqu’à l’âge de la retraite car à ce moment la personne bénéficiaire recevra une rente AVS plus une rente LPP qui devraient être suffisantes pour lui permettre de continuer à mener le même train de vie qu’avant le mariage. Si ces rentes ne sont pas suffisantes, la pension réduite d’autant permettra de maintenir le même train de vie. Encore faut-il que les ressources de l’autre soient suffisantes pour payer lesdites pensions. Si tel n’est pas le cas, chaque époux doit avoir le même train de vie réduit, après divorce.
  • Chaque époux doit en tout cas pouvoir bénéficier de son minimum vital.
  • Au maximum et quand les ressources sont confortables, la pension permettra à l’autre époux de maintenir son niveau de vie d’avant divorce si le mariage a été de longue durée (plus de 10 ans).
  • Les budgets permettent de déterminer si une pension est due et de quel montant. Même si le mariage a été court, il serait pour le moins élégant de prévoir une courte période de contribution pour permettre à l’autre de se « retourner » ou de payer son voyage de retour dans son pays d’origine.

Dans la mesure où la convention que vous présentez au Tribunal n’est pas manifestement inéquitable ou grossièrement déséquilibrée (par exemple, ne prévoir aucune pension alors qu’il ressort des budgets que l’un va se retrouver à la rue ou n’aura pas les moyens de vivre décemment !), le Tribunal ratifiera (acceptera) votre convention (art. 279 CPC).

Article mis à jour le 24/05/2024