Attribution du logement familial en propriété
Même si le logement familial est la propriété d’un époux, le Tribunal peut néanmoins décider que c’est l’époux propriétaire qui doit partir et laisser la jouissance du logement familial au bénéfice de l’autre époux, car c’est l’intérêt des enfants (dont la mère a la garde) de garder leur cadre familier.
Le Tribunal peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (5A_978/2020 ; art. 121 al. 3 CC).
La « limite dans le temps » peut notamment être fonction de l’âge des enfants. Un tel droit d’habitation n’autorise pas le titulaire à louer l’immeuble, ni à le céder, ni à l’hypothéquer.
Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation peut être restreint ou supprimé. Tel pourrait être le cas si le bénéficiaire se remarie ou entretient une relation stable avec un autre partenaire.
Pour mémoire, on rappelle qu’un « époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille » (art. 169 al. 1 CC).
Selon le Tribunal fédéral, l’« l’hébergement de familiers » (conjoint, partenaire, concubin, enfants, amis, etc.) par le locataire est admis, pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux. Il ne s’agit ni d’une sous-location, ni d’un prêt à usage, faute de volonté contractuelle. L’hébergement de familiers concerne diverses situations, par exemple celles où (i) le locataire vit avec son partenaire ou son concubin et qu’ils se partagent le loyer, (ii) le locataire n’occupe plus lui-même l’appartement, mais le laisse à la disposition de son époux dont il vit séparé ou (iii) le locataire remet entièrement l’usage de la chose louée à son enfant, majeur ou non, envers lequel il a une obligation d’entretien en vertu des art. 276 al. 1 CC et art. 277 al. 2 CC (4A_521/2021 consid. 3.2.3).
Résidence secondaire
Dans la mesure où le couple garde un minimum de compréhension et de coopération réciproques, il peut être décidé que l’occupation et la jouissance d’une résidence secondaire se fassent de manière alternative (5A_623/2022 consid. 5.2).