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Introduction

Procédures concernées
Divorce hétérosexuel
Séparation
Partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non mariés

La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances (ATF 137 III 604).

  • On ne peut modifier un jugement que si la situation connue du précédent juge a évolué de manière durable et profonde et qu’il en résulte une nécessité de modifier le premier jugement. Pas de modification de jugement pour des broutilles ou des modifications de circonstances minimes (5A_154/2019); pas plus si la raison de la demande de modification résultent de conflits entre parents (mais qui n’ont pas d’impact particulier sur les enfants). Par exemple, lorsqu’un enfant trisomique a désormais besoin d’un appareil à oxygène pour la nuit, ce n’est pas une raison suffisante pour modifier la garde (5A_929/2022).
    En bref, il doit être démontré que :

    • Des nouvelles circonstances, profondes et durables, imposent une modification du jugement (5A_208/2020, 5A_230/2019).
    • Le précédent jugement n’a pas envisagé ni traité ces circonstances nouvelles. Il ne s’agit donc pas de savoir si les circonstances nouvelles avaient pu être prévisibles pour le premier juge, mais uniquement de savoir si le premier juge n’a pas tenu compte desdites circonstances futures dans son jugement (5A_902/2020).
  • Si la convention ratifiée avait convenu que l’accord ne pouvait être modifié à l’avenir (application de l’article 127 CC), il n’y a logiquement pas de modification du jugement possible, sauf à interpréter cet accord précédent (5A_1027/2020).
  • Le jugement à modifier peut être un jugement sur mesures provisionnelles (5A_971/2020, 5A_436/2020) ou un jugement étranger (5A_19/2020, 5A_794/2020).
  • Tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été modifié par une nouvelle décision judiciaire, le jugement précédent déploie tous ses effets et peut – doit – donc être exécuté (5A_120/2021), sous réserve que le nouveau jugement peut avoir un effet rétroactif (voir plus bas).
  • La modification de l’entretien versé suppose une modification importante et durable des circonstances qui n’avaient pas déjà été prises en considération dans le jugement précédent. Ainsi, par exemple, pas de modification d’une pension du fait qu’un appartement a été vendu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce, malgré l’augmentation sensible ainsi apportée de la fortune de l’ex-épouse bénéficiaire de la pension (5A_386/2022).
  • La modification d’une pension entre adultes ne peut intervenir que si les quatre conditions classiques sont remplies : (1) la situation de l’un des deux (ex-)époux a changé, (2) le changement était imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible, (3) le changement est notable et (4) durable (5A_386/2022 ; consid. 4.1).
  • Lorsque l'(ex)époux qui doit payer diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification des contributions d’entretien est également exclue, même si la réduction de revenu est irréversible. Même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, la personne tenue à l’entretien doit démontrer qu’elle a déployé tous les efforts possibles pour retrouver un emploi avec une rémunération équivalente au précédent. Si cette preuve n’est pas apportée, la partie débirentière doit se laisser imputer un revenu hypothétique à hauteur de sa précédente rémunération (5A_794/2020).
  • La modification de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale attribuée à un seul parent est rare. Elle ne peut intervenir que si le maintien de l’autorité parentale conjointe menace de mettre gravement en danger le bien-être de l’enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si les intérêts fondamentaux de l’enfant l’impose et le parent demandeur doit le démontrer (5A_230/2022, Consid. 2.1).

Principes de modification d'un jugement

Un jugement qui n’est plus susceptible d’appel ou de recours ordinaires devient automatiquement final et exécutoire. Il ne peut donc plus être changé ou modifié, sauf par une nouvelle décision judiciaire (nouveau jugement).

Tout jugement peut être modifié par un autre jugement, suite à une demande spécifique de modification du jugement.

Comme on ne saurait changer un jugement tous les mois, on ne peut obtenir une modification d’un jugement que si, depuis le jugement rendu, la situation a évolué de manière importante et durable et qu’il se justifie de modifier le précédent jugement en conséquence.

C’est le principe de l’art. 129 CC. Le principe ne s’applique pas que pour des jugements de divorce mais aussi pour tout autre jugement concernant un couple (mesures provisoires, séparation (MPUC), dissolution d’un partenariat ou convention relative à des enfants de parents non mariés).

S’agissant plus particulièrement de la modification de pension pour l’enfant, ce sont les art. 285 al.1 et 286 al.2 CC qui s’appliquent.

On ne peut pas demander la modification de l’objet même du jugement (la séparation, le divorce ou la dissolution du partenariat) mais d’une ou de plusieurs conséquences du jugement (montant des pensions surtout, mais aussi modification de la garde, voire de l’autorité parentale).

Si on veut passer d’une séparation (MPUC) à un divorce, il faut faire une procédure de divorce et non une procédure de modification du jugement de séparation. Il en va de même pour passer de la suspension de la vie commune de partenaires enregistrés à la dissolution du partenariat.

Si, d’un commun accord, vous souhaitez modifier la contribution entre adultes (pension entre ex-époux ou pension entre parent(s) et enfant adulte) du précédant jugement, un simple accord écrit suffit (art. 284 al.2 CPC) et il n’est pas nécessaire ni obligatoire que cet accord soit ratifié par un Tribunal. Vous pouvez néanmoins convenir que votre accord soit ratifié par le Tribunal pour avoir ainsi un nouveau jugement qui annule et remplace formellement le précédent. jugement

Si, d’un commun accord entre les parents, vous souhaitez modifier les dispositions d‘un jugement sur un aspect concernant un enfant mineur (autorité parentale, garde, pension), votre accord doit faire l’objet d’une convention qui doit être ratifiée (acceptée) par le Tribunal (5A_683/2014, consid 5.1).

Le site vous permet de préparer et présenter la convention et la documentation nécessaires à envoyer au Tribunal pour que votre convention soit ratifiée et qu’un nouveau jugement remplace l’ancien (CHF 460.-).

La modification d’un jugement peut être demandée par consentement mutuel ou faire l’objet d’une procédure « bagarre ».

Une procédure « bagarre » commence par une audience de conciliation et la demande est soumise au Tribunal ordinaire (Tribunal de Première Instance, Tribunal d’Arrondissement, Bezirksgericht).

Il n’y a pas d’audience de conciliation pour les demandes de modification d’un jugement par consentement mutuel et c’est le Tribunal de la Protection de l’Adulte et de l’Enfant (TPAE) qui est alors compétent pour ratifier votre convention et émettre un nouveau jugement qui remplacera le précédant. Dans certains cantons, les fonctions de TPAE sont assurées par la Justice de Paix.

En principe, l’enfant mineur est représenté par l’un de ses parents qui a l’autorité parentale (unique ou conjointe), mais – dès qu’il a la capacité de discernement (12 ans environ) – l’enfant mineur peut demander lui-même de modifier un précédent jugement, sans devoir être représenté par l’un de ses parents (art. 374 CC, 5A_880/2020).

Si un parent veut modifier une pension pour un enfant majeur, la demande est dirigée exclusivement contre l’enfant majeur et non contre l’autre parent.

Si la collectivité publique était précédemment intervenue (assistance publique, aide sociale, Service de Recouvrement des Pensions Alimentaires etc.), la procédure en modification doit aussi impliquer ces organismes publics, comme partie défenderesse (5A_694/2019).

Si les revenus du travail ou de la fortune ne suffisent pas à financer le train de vie auquel le / la bénéficiaire de l’entretien peut prétendre en vertu du jugement, le Tribunal peut, dans la procédure de modification, exiger de celui / celle qui doit payer qu’il / elle entame sa fortune, même si les époux n’utilisaient pas cette fortune pour couvrir leur entretien avant la séparation (5A_561/2011).

Les modifications de pensions doivent respecter le principe de la hiérarchie entre les pensions dues (5A_457/2018) :

  • Si la situation du payeur est modifiée durablement et profondément, il faut d’abord annuler la pension de l’enfant majeur avant de vouloir modifier la pension de l’(ex-)époux
  • Si après annulation de l’éventuelle pension pour enfant majeur, la situation du payeur ne permet toujours pas de pouvoir payer la pension pour (ex-)époux, il faut alors réduire, voire annuler la pension de l’(ex-)époux, avant de voir s’il faut encore modifier la pension pour l’enfant
  • On ne peut donc envisager une diminution de la pension pour enfant mineur que si la situation du parent payeur ne permet plus de pouvoir payer la pension, après l’annulation des éventuelles pensions pour adultes.

Pour un exemple de demande de modification de l’autorité parentale, de la garde et de la pension, voir 5A_230/2022. Aucune modification n’a été accordée, car les arguments présentés étaient insuffisamment étayés, trop axés sur l’avis du père, pas assez sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

À quelle date les modifications prennent effet ?

En principe, les modifications prennent effet au plus tôt au jour du dépôt de la demande de modification et non au jour du jugement rendu (5A_512/2020).

On peut cependant demander – et obtenir – que les modifications entrent en vigueur à une date ultérieure (5A_190/2020, consid. 3), par exemple au jour du jugement définitif et exécutoire (après l’échéance des délais de recours ou d’appel ou, s’il y a eu appel ou recours, au jour du jugement sur appel / recours), en particulier s’il est inéquitable d’exiger le remboursement des pensions payées (5A_799/2021).

Quelques décisions ont néanmoins admis un effet rétroactif lorsque la modification est demandée par consentement mutuel ou par le créancier de la prestation due (celui/celle qui reçoit la contribution à diminuer ou à arrêter):

  • Au jour où la modification de situation, profonde et durable, intervient (5A_762/2015)
  • Une année avant le dépôt de la demande de modification (5A_971/2020)
  • Dans les cas où aucune pension n’avait pu être ordonnée en faveur d’un enfant vu le manque de moyens et qu’une demande de modification est faite car la situation du parent débiteur s’est « améliorée de manière exceptionnelle » : jusqu’à 5 ans en arrière ; la demande de modification devant être faite dans l’année où l’enfant (respectivement l’autre parent) apprend que la situation financière du parent débiteur s’est « améliorée de manière exceptionnelle » (art. 286 a CC)

Le site vous permet de générer la documentation nécessaire à envoyer au Tribunal pour faire modifier un jugement, par consentement mutuel (accord entre les parties).

Article mis à jour le 02/08/2023