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Minimum vital

Procédures concernées
Divorce hétérosexuel
Divorce homosexuel
Séparation
Partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non mariés

Le minimum vital est le montant dont une personne doit pouvoir disposer pour vivre (en fait survivre !). Il couvre les besoins élémentaires (nourriture, habillement, …).

Il s’agit d’une notion tirée du droit des poursuites et faillites qui pose le principe qu’une personne doit pouvoir disposer d’un minimum (qui ne peut pas être saisi ou séquestré) pour son entretien et celui de sa famille.

Le minimum vital actuel est de :

  • CHF 1’200.- par mois pour une personne vivant seule
  • CHF 1’350.- par mois pour une personne seule avec enfant(s)
  • CHF 1’700.- par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfant(s)
  • CHF 850.- par mois pour une personne vivant en concubinage
  • CHF 400.- par mois pour un enfant jusqu’à 10 ans, pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 200.- par mois et par parent
  • CHF 600.- par mois pour un enfant de plus de 10 ans, pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 300.- par mois et par parent

Si l’intéressé-e vit à l’étranger, ces montants doivent être adaptés en tenant compte de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays, tel qu’il résulte de l’indice des niveaux de prix en comparaison internationale, publié par l’Office fédéral de la statistique (5A_684/2022).

A ces montants forfaitaires s’ajoutent les frais incompressibles suivants :

  • Les frais de logement raisonnables (loyer / intérêts hypothécaires). Si le loyer est déraisonnable ou les intérêts hypothécaires disproportionnés, le Tribunal doit déterminer concrètement le loyer raisonnable et fixer un délai à l’intéressé-e pour s’y adapter (5A_49/2023 consid. 4.1.3 ; ATF 129 III 526 consid. 3).
    Si vous cohabitez avec une personne, ne mettre que la moitié du montant raisonnable de loyer ou d’intérêts hypothécaires, plus la part de loyer nécessaire à (aux) enfant(s) qui cohabitent car l’autre est censé payer sa part, dans la mesure où on peut attendre du colocataire / concubin(e) qu’il/elle travaille ou utilise sa fortune pour prendre sa part en charge.
  • Les frais de chauffage et charges accessoires du logement (mais pas un parking qui n’est pas indispensable pour vivre décemment, sauf si vous avez un besoin impérieux d’avoir une voiture pour pouvoir exercer votre profession, voire pour pouvoir exercer votre droit de visite des enfants).
  • Les primes d’assurance maladie obligatoire (y compris celles des enfants à charge et dont on a la garde).
  • Les cotisations sociales (ATF 134 III 323).
  • Les pensions alimentaires réellement payées pour un ou des enfant(s) ou (ex-)époux(se) / partenaire (ATF 121 III 22), selon un précédent jugement.
  • Acomptes de leasing (seulement pour les objets de strictes nécessité insaisissables, par exemple une voiture absolument nécessaire car il n’y a pas de transports publics disponibles ou nécessaire pour exercer sa profession), dans la mesure ou le vendeur s’est réservé la propriété et que le contrat est inscrit au registre des pactes de réserve de propriété (ATF 82 III 26).
  • Frais démontrables payés pour la formation des enfants (transport public, fournitures scolaires etc mais pas école privée si l’enfant peut être inscrit à une école publique).
  • Les frais de garde réels de (des) enfant(s).
  • Les frais scolaires réels (pas les frais d’une école privée).
  • Les frais médicaux réels non remboursés par les assurances (dentiste, lunettes par exemple).
  • Les frais liés directement à l’exercice du droit de visite (déplacement et nourriture de l’enfant, plafonnés à un maximum de CHF 5,- par jour de visite et par enfant mineur (pratique fribourgeoise ou vaudoise qui admet un forfait de CHF 150.- par an, mais pas nécessairement la pratique dans tous les cantons).
  • Les frais professionnels indispensables et non pris en charge par l’employeur.
  • Les frais additionnels imposés par un handicap ou une invalidité et non couverts par l’AI ou une rente invalidité.

A noter que cette liste ne comprend pas les dettes ou les obligations fiscales, (5A_118/2023, Consid. 4.2 ;  5A_601/2017 et ATF 126 III 89), ni les obligations en faveur d’enfant(s) majeur(s) (5A_118/2023, Consid. 5.3).

Par contre, si vous êtes soumis à l’impôt à la source (permis B), il faut tenir compte du salaire effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34).

Dans tous les cas du droit de la famille, le minimum vital strict, tel qu’il résulte de ce qui précède, doit être assuré et couvert, de sorte qu’une éventuelle contribution financière (pension) pour l’entretien d’un enfant mineur ou d’un (ex-) conjoint ne peut s’envisager que s’il reste un disponible à utiliser après que le minimum vital est couvert.

Si les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital, on ne peut pas contraindre une personne à contribuer à l’entretien d’une autre (enfant(s) mineur(s) en particulier) et il n’y aura donc pas de pension à payer dans ces cas-là. S’il n’y a qu’un très faible disponible, le montant disponible équivaut à la pension pour enfant(s) mineur(s).

ATTENTION : Un Tribunal peut considérer qu’une personne ne fait pas les efforts nécessaires pour obtenir / augmenter ses revenus. Dans ces cas, il retiendra un revenu hypothétique.

Si les besoins vitaux du minimum vital sont couverts et qu’il reste un disponible, on peut ajouter d’autres postes pour déterminer ainsi le minimum élargi du droit de la famille, en particulier – et dans l’ordre – :

  • la contribution pour prise en charge
  • les primes d’assurance maladie complémentaire
  • les impôts
  • le montant des franchises d’assurance maladie (si réellement payées)
  • les frais de formation indispensables
  • le remboursement (réel) des dettes du couple ou des dettes constituées pour les besoins du couple)
  • les frais de téléphone et internet (seulement pour adultes selon le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265) mais la pratique de certains cantons est plus généreuse. Par exemple, la pratique vaudoise admet des frais de télécommunications mensuelles de chaque parent de CHF 130.- et de CHF 20.- pour un enfant de 12 ans et plus (arrêt de la Cour civile du 20 septembre 2022).
  • les versements sur le troisième pilier (seulement pour les indépendants qui n’ont pas de deuxième pilier

Ces montants additionnels ne sont pris en compte que si une pension convenable est versée pour l’enfant (les enfants) – qui passe avant tout.

Article mis à jour le 25/03/2024