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Domicile Conjugal / Logement familial
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Domicile Conjugal / Logement familial

Les termes de « logement familial », « logement de la famille » ou « domicile conjugal » ou « logement commun » ont tous le même sens.

C’est le lieu où vivent les époux / la famille, de manière régulière (5A_141/2020). Il ne s’agit donc pas d’une résidence secondaire. La notion de logement de familial ne s’applique que pour les couple mariés ou les partenaires enregistrés, pas pour les concubins (ATF 105 II 197 consid. 3c). 

C’est l’endroit où les époux / les partenaires / la famille se réunissent pour manger. C’est là où ils dorment.

Dans le cadre d’un divorce, d’une séparation ou de la dissolution d’un partenariat, il faut décider à qui doit être attribué le logement familial / domicile conjugal.

Si les conjoints se mettent d’accord sur l’attribution du logement familial à l’un des deux, le Tribunal ratifiera (acceptera) l’accord trouvé sans en vérifier les motifs.

Si vous choisissez de préparer votre documentation avec divorce.ch, vous devez vous mettre d’accord sur l’attribution du domicile conjugal.

Dans une procédure «bagarre », c’est le Tribunal qui attribuera le logement de famille / domicile conjugal. Il vérifiera quels sont les intérêts en cause et attribuera la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’un des deux époux / partenaires en imposant un délai de départ à l’autre. Il a été jugé que le Tribunal peut ordonner à un époux de quitter le domicile conjugal en fixant un délai de seulement 30 jours après la réception du jugement (5A_235/2012, 5A_945/2014).

En pratique, les critères d'attribution du domicile conjugal sont généralement les suivants :

  1. Le Tribunal examinera en premier à quel époux / partenaire le domicile conjugal est le plus utile, vu leurs besoins concrets. Sont des besoins concrets notamment : l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier (5A_141/2020, 5A_592/2017 , 5A_319/2013), l’intérêt professionnel d’un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé
  2. A défaut de tels besoins, le Tribunal doit examiner à quel époux / partenaire on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances, notamment l’état de santé ou l’âge avancé d’un époux / partenaire, ou son lien étroit avec le domicile conjugal. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux / partenaires ne leur permettent pas de conserver ce logement.
  3. Si le deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le Tribunal doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble à attribuer à l’époux propriétaire ou titulaire d’autres droits d’usage sur celui-ci.

Quelques exemples :

  • Attribution du logement au mari qui exerce son activité professionnelle au domicile conjugal et qui a participé à la construction de la maison. L’épouse, sans activité lucrative et avec deux enfants mineurs dont elle a la garde, doit quitter le logement (5A_747/2015).
  • Attribution de domicile conjugal au mari qui y a vécu pendant 25 ans alors que l’épouse n’y a vécu que quelques mois.

Ces différents principes sont repris dans de très nombreuses décisions du Tribunal fédéral, notamment, dans les arrêts : 5A_ 141/2020 et 5A_829/2016.

En cas d’urgence, dans les divorces ou séparations « bagarre », le Tribunal peut décider par mesures provisionnelles (5A_829/2016).

Le logement n’est plus considéré comme familial lorsqu’un des partenaires a quitté, de son propre chef, le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée (4A_313/2012). Par conséquent, celui / celle qui part ou est déjà parti(e) ne peut en principe pas se voir attribué l’exclusivité de la jouissance du domicile conjugal (sous réserve de violences qui ont nécessité un départ précipité, 5A_298/2014).

Article mis à jour le 14/09/2022