Attribution du logement familial en propriété
Lorsqu’il s’agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, le partage de la copropriété d’un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC.
Le juge peut ordonner le partage en nature, dans la mesure où le bien immobilier peut être attribué en pleine propriété à l’un-e des futur-e-s ex-conjoint-e-s, contre indemnisation (art. 205 al. 2 CC; ATF 141 III 53 consid. 5.4.2) et s’il existe un « intérêt prépondérant » d’attribuer ainsi la pleine propriété à l’un des deux (5A_54/2024 consid. 6.2).
À défaut, selon le même arrêt 5A_54/2024 consid. 6.2, il ordonnera – sauf accord contraire des parties – la vente aux enchères (ouverte à tous ou limitée aux deux époux).
Même si le logement familial est la propriété d’un époux, le Tribunal peut néanmoins décider que c’est l’époux propriétaire qui doit partir et laisser la jouissance du logement familial au bénéfice de l’autre époux, car c’est l’intérêt des enfants (dont la mère a la garde) de garder leur cadre familier.
Pour un exemple où c’est l’époux – propriétaire – qui a dû quitter le logement commun lors d’une séparation (MPUC) d’avec son épouse, sans enfant, voir 5A_677/2024.
Le Tribunal peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (5A_978/2020 ; art. 121 al. 3 CC).
La « limite dans le temps » peut notamment être fonction de l’âge des enfants. Un tel droit d’habitation n’autorise pas le titulaire à louer l’immeuble, ni à le céder, ni à l’hypothéquer.
Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation peut être restreint ou supprimé. Tel pourrait être le cas si le bénéficiaire se remarie ou entretient une relation stable avec un autre partenaire.
Pour mémoire, on rappelle qu’un « époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille » (art. 169 al. 1 CC).
Selon le Tribunal fédéral, l’« l’hébergement de familiers » (conjoint, partenaire, concubin, enfants, amis, etc.) par le locataire est admis, pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux. Il ne s’agit ni d’une sous-location, ni d’un prêt à usage, faute de volonté contractuelle. L’hébergement de familiers concerne diverses situations, par exemple celles où (i) le locataire vit avec son partenaire ou son concubin et qu’ils se partagent le loyer, (ii) le locataire n’occupe plus lui-même l’appartement, mais le laisse à la disposition de son époux dont il vit séparé ou (iii) le locataire remet entièrement l’usage de la chose louée à son enfant, majeur ou non, envers lequel il a une obligation d’entretien en vertu des art. 276 al. 1 CC et art. 277 al. 2 CC (4A_521/2021 consid. 3.2.3).
Résidence secondaire
Dans la mesure où le couple garde un minimum de compréhension et de coopération réciproques, il peut être décidé que l’occupation et la jouissance d’une résidence secondaire se fassent de manière alternative (5A_623/2022 consid. 5.2).