Autres cas de pensions
La contribution de prise en charge
Lorsqu’un parent a cessé ses activités professionnelles ou en a réduit le taux pour s’occuper des enfants, une contribution pour prise en charge est due si ses revenus ne sont pas suffisants pour couvrir ses propres frais courants (son propre minimum vital en cas de situation financière serrée). C’est le principe de l’art. 285 al. 2 CC.
Voir à titre d’exemple 5A_776/2021 ou ATF 144 III 337 consid. 7.1.4.
Le montant de la prise en charge s’ajoute au montant dû à titre de contribution / pension pour l’enfant. C’est ainsi que, pour les bas revenus, le Tribunal fédéral est arrivé à décider d’une contribution totale de 46 % su salaire du père !! (ATF 144 III 377). Dans cette affaire, le père gagnait 4’500.- par mois, la mère avait une capacité de travail de 900.- et il y avait un enfant de 4 ans. Résultat judiciaire : une pension totale de 2’070.- par mois (600.- de pension pour l’enfant et 1’470.- de pension de prise en charge).
L’indemnité pour travail
Aux termes de l’article 165 CC, un époux a droit à une indemnité équitable :
- S’il / elle a travaillé, sans contrat de travail, dans l’entreprise de l’autre époux, dans une mesure largement supérieure à ce qui peut résulter des devoirs usuels d’entraide entre époux (en clair : si, ainsi, l’entreprise n’a pas eu à embaucher un tiers à plein temps ou temps partiel).
- S’il / elle a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qui pouvait être attendu (en clair : un seul des époux fait bouillir la marmite et l’autre est constamment oisif, en recherche de travail qu’il ne trouve jamais ou étudiant éternel tout en ne s’intéressant que très peu aux tâches ménagères ou aux enfants).
Ce principe ne s’applique pas dans le cas où un époux fournit par son travail une amélioration ou un entretien de l’immeuble appartenant à l’autre époux (ATF 138 III 348).