Nos Dossiers
Séparation Suisse (Mesures Protectrices de l'Union Conjugale / MPUC)
Divorce Nos Dossiers Separation En Suisse Img

Qu'est-ce qu'un revenu ?

Procédures concernées
Divorce hétérosexuel
Divorce homosexuel
Séparation
Partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non mariés

Définition du revenu

Les pensions se calculent sur l’ensemble des revenus nets de toutes sortes (salaires, indemnités, prestations sociales, rente, revenus de la fortune, avantages en nature, etc.) (5A_627/2019 ; 5A_97/2017 ; 5C.261/2006).

Y compris les 13e salaires, bonus, gratifications, indemnités, frais forfaitaires (s’il ne peut pas être démontré qu’ils compensent des frais effectifs) (5A_278/2021 ; 5A_865/2015) ou gains à la loterie.

Lorsque les revenus, bonus ou gratifications sont variables, on prend la moyenne des trois dernières années (5A_24/2018). Lorsque les fluctuations de revenus sont importantes, on peut se fonder sur une période plus longue (5A_621/2021).

Les « frais de représentation » ou « les frais de déplacement », forfaitaires ou non, doivent être considérés comme des revenus, sauf à démontrer qu’ils correspondent à des dépenses effectives (5A_278/2021).

Les bilans, comptes et profits présentés peuvent être trompeurs et cacher des revenus (notamment en cas d’amortissements extraordinaires, de réserves injustifiées ou trop importantes, ou encore d’achats privés payés par la société (5A_874/2014).

Une prime de fidélité unique n’est pas considérée comme un revenu à prendre en compte (5A_1072/2020).

Selon une décision vaudoise du 10 mai 2022, le revenu peut être fixé sur la base d’une taxation d’office, même si cette taxation est ensuite revue à la baisse.
Le revenu d’une personne indépendante peut être établi :

  • Sur la base du bénéfice réalisé (5A_24/2018 ; 5A_677/2016)
  • Sur la base des prélèvements privés (5A_24/2018)
  • Par d’autres moyens (forcer la production de la copie des comptes bancaires ou des relevés de cartes de crédit, par mesures provisionnelles dans les divorces « bagarre »).

Revenu Hypothétique

Pour fixer les contributions d’entretien, le Tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (5A_811/2019 consid. 3.1).

En principe, chaque époux a l’obligation de faire tout son possible — en particulier utiliser pleinement sa capacité économique — afin de générer les meilleurs revenus (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; 5A_24/2018) :

« Le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux [la séparation], on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée, et reprenne ou étende son activité lucrative.

En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance.

Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi en fait qu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu’en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ».

Si le Tribunal considère que l’un ou l’autre époux doit pouvoir (re)travailler et/ou percevoir un revenu plus important, il fera le calcul de la pension sur la base du revenu hypothétique dudit époux, notamment en se basant sur les calculateurs de salaires du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) (5A_435/2017) ou sur les données collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (5A_454/2017 ; ATF 137 III 118).

Pour plus de détails et d’informations sur le revenu hypothétique, voir le dossier qui est consacré à ce sujet dans le grand dossier divorce.

Article mis à jour le 11/03/2024