Impôts
Même si des correctifs ont été apportés, il reste encore plus de 704’000 couples mariés (dont 250’000 rentiers) qui paient plus d’impôts que s’ils étaient séparés ou divorcés. Un projet de lignes directrices pour généraliser la taxation séparée a été déposé par le Conseil fédéral en mai 2022. Les débats n’auront lieu — au mieux — qu’en 2023 et l’issue est incertaine.
Trop souvent, les conséquences fiscales d’une séparation ou d’un divorce sont négligées. Elles sont pourtant importantes.
Le régime matrimonial n’a aucune incidence sur les aspects fiscaux.
Les explications qui suivent valent aussi pour les enfants de partenaires enregistrés.
Le site de la Confédération comprend un calculateur d’impôts qui permet de se faire une bonne idée de la situation fiscale en fonction des éléments qui sont introduits (voir ici).
Les barèmes
L’imposition des personnes physiques définit trois barèmes d’imposition différents, tant sur le plan fédéral que cantonal :
- Un barème de base pour les personnes seules
- Un barème pour les personnes mariées, avec ou sans enfant(s)
- Un barème parental pour personnes vivant seules, avec enfant(s) (« famille monoparentale »)
Le taux privilégié (plus bas) d’une « famille monoparentale » ne peut s’appliquer que pour l’un des deux parents, y compris en cas de garde alternée (voir ci-après).
C’est le parent qui reçoit la pension qui bénéficie du taux privilégié d’une famille monoparentale. Le parent qui paie la pension sera certes soumis au taux ordinaire d’une personne célibataire, mais pourra déduire fiscalement le montant de la pension versée (9C_652/2023).
La taxation séparée
En principe, tant au niveau fédéral que cantonal, chaque époux est solidairement responsable du paiement des impôts totaux dus selon une taxation globale du couple (quelques exceptions dans certains cantons), quel que soit le régime matrimonial (2C_740/2020).
Dès qu’il y a taxation séparée, chacun n’est responsable que de ses propres impôts.
Vous êtes en taxation séparée (chacun remplit sa déclaration et est taxé en conséquence) dès que :
- Vous avez deux adresses officielles séparées (enregistrées à l’Office cantonal de la Population / au Contrôle de l’Habitant cantonal, etc. — voir ici (ATF 138 II 300 consid. 2.1).
OU
- Si vous n’avez pas encore d’adresses séparées au jour du jugement, vous serez en taxation séparée dès que le jugement est devenu définitif (en général 30 jours après l’avoir reçu).
Peu importe la date du jugement définitif ou la date d’enregistrement officiel d’une nouvelle adresse : vous serez en taxation séparée pour toute l’année concernée. Par conséquent, si vous enregistrez une nouvelle adresse le 15 décembre 2024, vous serez en taxation séparée pour toute l’année 2024.
Les jugements et les adresses sont en principe communiqués par les Tribunaux suisses aux diverses administrations suisses (donc aussi à l’administration fiscale).
Si vous souhaitez néanmoins informer directement l’administration fiscale et pour être certains de bénéficier de la taxation séparée, voici une lettre type pour faire la demande.
ATTENTION : Si le couple est séparé de fait mais continue à se fréquenter et/ou à s’entraider, notamment financièrement, la fortune et les revenus de l’autre époux seront pris en compte pour la détermination du taux d’imposition applicable à la taxation séparée. Voir l’exemple d’un couple séparé (chacun vit dans un pays différent) mais dont les époux continuent à se fréquenter un weekend par mois (9C_249/2023).
Même si les deux époux vivant en ménage commun sont solidairement responsables des dettes d’impôts, chacun époux peut agir et contester ou recourir, sans l’accord de l’autre (9C_233/2023 consid. 3.2).
La solidarité cesse (un époux n’est plus responsable des impôts de l’autre) lorsque l’un des deux est insolvable au sens de l’article 13 LIFD (2C_142/2020 consid. 2.2.1 ; ATF 148 II 243). Il faut apporter une preuve stricte de l’insolvabilité (même arrêt).
Les pensions / contributions sont déductibles fiscalement
Les contributions d’entretien (pensions) pour les enfants et/ou pour un (ex-)conjoint sont entièrement déductibles par la personne qui paie et sont taxées comme revenus pour celle qui les reçoit.
Dans les (rares) cas où la pension est versée sous forme d’un capital unique et non par des pensions mensuelles, le capital versé n’est pas déductible fiscalement et n’est pas ajouté aux revenus fiscaux de la personne qui les reçoit (ATF 125 II 183).
Cependant, s’il a été décidé des pensions mensuelles et qu’ensuite le débiteur — d’accord avec le créancier — préfère payer un montant en capital, il s’agit alors de capitaliser le montant de la pension mensuelle au moyen des tables de capitalisation usuelles, et le montant « global » versé en une fois sera lui déductible (et taxable auprès de la personne qui le reçoit, mais souvent à un taux privilégié). Se renseigner auprès de son administration fiscale.
Attention, les contributions pour un enfant majeur ne sont plus déductibles fiscalement dès la majorité de l’enfant et ne sont pas non plus taxées comme revenu pour l’enfant majeur qui les reçoit.
Les arriérés de pension pour enfants mineurs ne sont plus déductibles dès que l’enfant est majeur (même si ces arriérés concernent des périodes où l’enfant était encore mineur).
Déductions fiscales forfaitaires pour enfant à charge (en CHF)
Les déductions fiscales forfaitaires sont de 6’500.- par an et par enfant sur le plan fédéral, souvent davantage sur le plan cantonal.
Lors de la votation du 27 septembre 2020, le projet de monter la déduction forfaire pour enfant, au niveau fédéral, de 6’500.- à 10’000.- a été refusé. La déduction forfaitaire au niveau fédéral reste donc de 6’500.- par an et par enfant.
On distingue trois situations différentes :
- Si, contrairement à la règle, l’autorité parentale n’est pas conjointe et a été attribuée à un seul des deux parents :
Le parent à qui l’autorité parentale a été attribuée peut seul déduire fiscalement les déductions forfaitaires fixées par la loi cantonale pour charge d’enfant, ainsi que les primes d’assurance de l’enfant et les intérêts de capitaux d’épargne de l’enfant. - Si l’autorité parentale est conjointe ET si des pensions sont prévues :
Le parent qui reçoit les pensions peut seul déduire fiscalement les charges forfaitaires fixées par la loi cantonale pour chaque enfant, ainsi que les primes d’assurance de l’enfant et les intérêts sur capitaux d’épargne de l’enfant. - Si l’autorité parentale est conjointe ET si aucune pension n’est fixée :
Chaque parent peut déduire fiscalement une demi-charge (la moitié des déductions forfaitaires fixées par la loi cantonale), la moitié des primes d’assurance pour l’enfant et les intérêts de capitaux d’épargne de l’enfant.
Frais de garde par un tiers
Lors de la votation du 27 septembre 2020, le projet visant à augmenter la déduction possible pour frais de garde à 25’000.- a été refusé. Par conséquent, la déduction fiscale pour frais de garde par un tiers, au niveau fédéral, reste limitée à 10’100.- par an et par enfant.
En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire fiscalement, au niveau fédéral, les frais de garde réels payés à des tiers, jusqu’à un maximum fixé par la loi (soit 5’050.- par an pour chaque parent et par enfant).
Au niveau cantonal, les déductions forfaitaires sont souvent plus généreuses que les déductions fédérales.
De même, certains cantons sont plus généreux pour permettre une déduction fiscale cantonale pour frais de garde par un tiers. Le moins généreux est le Valais, qui n’autorise qu’une déduction à hauteur de 3’000.- par an et par enfant (mais la déduction est possible lorsque le(s) parent(s) garde(nt) leurs propres enfants). Le plus généreux est Uri, qui ne fixe pas de plafond.
La déduction est accordée jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 14 ans révolus. Les frais de nourriture ne sont pas assimilés à des frais de garde. La garde d’enfants pendant les loisirs (baby-sitting) n’est pas déductible. Quand une pension est versée, les frais sont déductibles par le parent qui entretient l’enfant, à condition qu’il exerce une activité lucrative.
La garde alternée
Qui bénéficie du barème parental (famille monoparentale) au taux privilégié (le plus bas) ?
- Si une pension est fixée, c’est le parent qui reçoit la pension qui bénéficie d’une taxation au taux réduit de la famille monoparentale. Cependant, l’autre parent peut déduire fiscalement le montant de la pension, ce qui réduit donc son imposition en tant que personne seule.
- Si aucune pension n’est prévue, le barème parental est appliqué au parent qui — de fait — garde plus souvent l’enfant que l’autre.
Si chaque parent s’occupe de l’enfant pendant des périodes parfaitement semblables (une semaine chez papa, une semaine chez maman, par exemple), le barème parental est appliqué en faveur du parent qui a le revenu le plus élevé, si ce parent prend plus de frais de l’enfant à sa charge que l’autre parent.
- Par contre, dans l’hypothèse d’une autorité parentale conjointe, d’une garde alternée et équilibrée, des frais de l’enfant pris en charge équitablement (50/50) et qu’aucune pension n’est versée, le barème monoparental s’applique au parent qui a le revenu le plus bas, car, proportionnellement, c’est ce parent qui fait plus d’efforts financiers (ATF 141 II 338).
Les allocations familiales
Les allocations familiales sont taxées comme un revenu pour la personne qui les reçoit.
Revenu et fortune de l’enfant mineur
Les revenus du travail de l’enfant mineur sont taxés séparément. L’enfant mineur devient donc un contribuable à part entière. Cependant, l’enfant bénéficie aussi de déductions propres, de sorte qu’une taxation réelle n’interviendra que si le revenu de l’enfant mineur dépasse environ 16’000.- par année.
La fortune et les revenus de la fortune du mineur ne font pas l’objet d’une taxation séparée et sont compris dans la déclaration et la taxation des parents (ou du parent si l’autorité parentale — contrairement à la règle — n’est pas conjointe).
L’enfant majeur
L’enfant majeur est un contribuable comme les autres et doit faire sa déclaration chaque année. Il fera l’objet d’une taxation spécifique. Les cantons prévoient souvent une certaine déduction pour l’entretien de l’enfant majeur.
Liquidation du régime matrimonial
La liquidation du régime matrimonial n’entraîne, en principe, aucune conséquence fiscale (sauf pour ce qui concerne les immeubles, voir ci-après).
Ce n’est que dans le cas où l’un des époux reçoit plus que ce qui est dû au titre de la liquidation du régime qu’il peut être envisagé une taxation pour donation, dans les quelques cantons qui taxent encore les donations entre époux.
Immeuble
Les frais d’entretien d’un immeuble sont déductibles fiscalement. Il s’agit des coûts permettant de maintenir la valeur de l’immeuble. Ils comprennent les coûts de remplacement ou de rénovation d’équipements existants.
Les travaux de plus-value (qui apportent une valeur additionnelle à l’immeuble) ne sont pas déductibles.
Typiquement, la rénovation complète d’une piscine existante est déductible, mais la création d’une piscine (qui apporte une plus-value) ne l’est pas.
Lors de la vente de l’immeuble ou de la reprise de la part de copropriété d’un époux par l’autre, un impôt sur la plus-value est dû. Il peut être reporté à certaines conditions.
Pour approfondir sur cette question, voir l’article (payant) de Hanna Brozzo et Daniel Bader publié dans FAMPRA : « Grundstückgewinnsteuer bei Liegenschaften im Privatvermögen — Besteuerung und Steueraufschub in familienrechtlichen Konstellationen » (2022).
La modification de l’enregistrement de la propriété d’un immeuble entraîne l’obligation de payer des « émoluments » fixés par la loi cantonale, pudiquement appelés « droits d’enregistrement », qui ne sont pas négligeables (à Genève, par exemple, les droits d’enregistrement sont de 1 ‰).
S’y ajoutent les droits de mutations (entre 1 à 3 %), sauf pour les 10 cantons qui les ont exclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial : AR, BE, BS, GR, JU, LU, NE, SO, VD, ZH.
Pour plus de détails sur le droit de mutation, voir ici.
L’impôt sur la plus-value peut être différé (reporté) à la demande de la personne intéressée.
Si les époux conviennent de rester copropriétaires après le divorce, veiller à prévoir la réserve de l’art. 12 al. 3 let. b LIHD.
Si l’accord prévoit que l’immeuble est occupé à titre gratuit par l’ex-époux·se et les enfants mineurs, il s’agit là d’une forme de pension équivalente à la valeur locative. La personne occupante sera par conséquent taxée sur cette valeur et la personne propriétaire qui alloue cette occupation de l’immeuble à titre exclusif pourra déduire fiscalement cette valeur.
Par contre, aucune déduction ne sera possible s’il s’agit d’un enfant est majeur, de sorte qu’il est utile de préciser, dans la convention de divorce, quelles sont les personnes qui occupent l’immeuble (et la part de chacune) pour éviter toute problématique fiscale.
Rachat d’années LPP
Les rachats d’années LPP sont déductibles, y compris en cas de rente-pont (ATF 148 II 189). Les rachats peuvent se faire en plusieurs fois.
Tant qu’on travaille avant l’âge de 65 ans, le rachat d’années de prévoyance est possible et déductible fiscalement, y compris si on a officiellement « pris une retraite anticipée », mais sous réserve d’évasion fiscale (9C_527/2023).
Il n’y a « pas d’évasion fiscale » si on retire du capital de sa LPP pour le déposer sur un compte de libre-passage car les fonds restent bloqués jusqu’à l’âge de la retraite (9C_527/2023).
Évitez de faire des rachats dans les trois dernières années avant de prendre le capital, car dans ce cas, les avantages fiscaux sont pratiquement nuls et vous serez forcé·e à prendre au moins une partie de votre prévoyance en rente, et non en capital, ou vous risquez très sérieusement une reprise d’impôts (2C_62/2017, 2C_231/2015, 2C_488/2014, 2C_243/2013).
Perception du capital LPP ou du 3e pilier
Le capital perçu du 2e ou du 3e pilier est imposable à un taux privilégié fixé par les cantons. Le site de Postfinance permet de calculer les impôts dus.
Les avoirs LPP transférés en capital à l’étranger (lorsque la personne bénéficiaire est domiciliée à l’étranger) sont soumis à l’impôt à la source suisse de 35 %, si le montant est supérieur à 1’000.- ; par ailleurs, l’Institution de Prévoyance informe l’Administration fiscale suisse de tout paiement d’avoirs de prévoyance envoyés à l’étranger lorsque le montant est supérieur à 5’000.- (voir ici).
Comme la Suisse pratique l’échange automatique d’informations fiscales avec la quasi-intégralité des autres pays, l’Administration fiscale de la personne bénéficiaire de la prestation sera vraisemblablement informée du versement en votre faveur. Vous avez d’ailleurs tout intérêt à déclarer ce versement à l’Administration fiscale de votre domicile à l’étranger pour ainsi pouvoir récupérer l’impôt à la source suisse.
Les rentes LPP sont taxées comme un revenu.
Tant que le capital n’est pas perçu, la fortune et les intérêts qui s’accumulent ne sont pas taxables.
Lorsque le capital est perçu, les cantons imposent le capital à des taux progressifs et variables selon les cantons. Voir ici.
Il en va de même de la taxation lorsqu’on perçoit son 3e pilier.
On peut reporter la perception du capital jusqu’à l’âge de 70 ans, à la condition de continuer à travailler.
Pour éviter une charge fiscale trop importante (progressivité de l’impôt), vous avez intérêt à échelonner la perception du capital du 3e et du 2e piliers sur des années fiscales différentes.
Pour les mêmes raisons, il est fiscalement plus intéressant de ne prendre qu’une partie du capital (minimum 33 %) à diverses années fiscales ou d’avoir plusieurs comptes de libre-passage de manière à percevoir le capital sur plusieurs années et de réduire ainsi l’imposition.
Rentes AVS / AI
Les rentes AVS et AI sont taxées comme un revenu.
Frais d’avocat·e
Les frais d’avocat·e pour obtenir une pension ne sont pas déductibles (ATF 149 II 19, contrairement à ce que certains cantons, tels que Genève, avaient retenu précédemment).
Minimum vital / impôts dans le calcul des pensions
Le Tribunal fédéral a uniformisé le calcul des pensions en instituant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode en deux étapes) pour déterminer le montant des pensions pour enfant(s) mineur(s) et/ou (ex-)époux·se. Voir le communiqué de presse du 9 mars 2021.
La méthode s’applique dans tous les cas où un Tribunal doit décider d’une pension (enfant majeur ou mineur, (ex-)époux·se, modification d’un jugement, dissolution d’un partenariat, divorce, séparation, convention de parents non mariés (ATF 147 III 265), mais cette méthode ne s’impose pas nécessairement si la pension est décidée par les personnes intéressées par consentement mutuel.
Il faut donc commencer par couvrir le minimum vital de chaque membre de la famille (minimum vital strict du droit des poursuites) et, s’il reste un disponible à partager, établir le minimum vital élargi du droit de la famille pour ensuite déterminer le montant des pensions (voir notre dossier sur le minimum vital). Lorsque les revenus (salaires) sont très bas, il n’y a souvent pas de disponible et on calcule donc la pension sur le seul minimum vital strict du droit des poursuites.
Le strict minimum vital ne comprend pas les dettes ou obligations fiscales (5A_52/2021 ; 5A_144/2021 ; ATF 140 III 337).
Car, selon le Tribunal, on favoriserait ainsi un créancier ordinaire (l’administration fiscale) par rapport à tous les autres créanciers ordinaires, et la contribution pour l’enfant doit primer toutes autres prétentions de créanciers ordinaires (sauf les assurances-maladies obligatoires et le bailleur).
Très belle théorie qui part de bons sentiments, mais qui aboutit à fixer des pensions beaucoup trop élevées, de sorte que la personne intéressée n’a pas les moyens de payer ses impôts et tombe rapidement dans le surendettement et les poursuites qui s’accumulent. À titre d’exemple (5A_454/2017) : le père gagnait un salaire de 4500.- par mois. Il y avait un enfant de 4 ans et l’épouse ne travaillait pas, mais avait une capacité de revenu potentiel de 900.- par mois. Montant total des pensions pour l’enfant et la mère : 2’070.- par mois, soit 46 % du salaire. Il ne restait ainsi au père qu’un montant mensuel de 2’430.- pour couvrir son minimum vital (1’200.- par mois pour la nourriture et l’habillement), son loyer et ses primes d’assurance-maladie). Manifestement, il ne pouvait pas payer ses impôts en retard, ni les 8’900.- d’arriérés de pension auxquels il a aussi été condamné.
Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant serait d’avoir un père insolvable et perclus de dettes, notamment fiscales, qu’il ne peut manifestement pas payer. Le résultat est injuste et inéquitable.
Mais tel est l’état de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui refuse de tenir compte des impôts dans la fixation des montants de pensions lorsque les revenus sont très modestes.
Sauf si la personne intéressée est taxée à la source (permis B), on doit alors tenir compte de l’impôt ainsi prélevé (5A_118/2023 ; ATF 5A_352/2010).
Par conséquent, le strict minimum vital comprendra l’impôt s’il est pris à la source, mais n’inclut pas les impôts sur le revenu lorsqu’ils ne sont pas pris à la source. Le calcul du minimum vital strict dépend donc du statut administratif de la personne intéressée, ce qui ne fait aucun sens et crée une inégalité de fait, mais c’est ainsi et le Tribunal fédéral ne change pas sa jurisprudence malgré les critiques régulièrement formulées.
Les impôts sont pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille, mais les paramètres sont si nombreux et si différents qu’il est en pratique impossible de déterminer très précisément quelle sera la charge fiscale de chaque personne. On peut arriver à une certaine estimation en utilisant les calculateurs d’impôts mis à disposition sur le net par les diverses administrations fiscales cantonales ou souscrire à une logiciel de plus de 400.-. Même avec ces outils, le résultat est peu précis.
Seuls 9 Tribunaux cantonaux sont équipés d’un logiciel permettant de déterminer les charges fiscales avec un minimum de précision.
Pour les autres, l’estimation se fait plutôt au « doigt mouillé », soit de manière très approximative. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a donné une méthode en pourcentages (ATF 147 III 457) : le montant de la pension représente un certain pourcentage des revenus du parent payeur. Par exemple, un père gagne 100’000.- de revenu net par année et doit payer 15’000.- de pension pour son enfant. Le pourcentage est donc de 15 %. Le montant final de la pension pour l’enfant sera alors de 15’000.- + 15 %, soit 17’250.-. Dans les charges du père, on retiendra le montant de ses impôts, moins les 15 %.
Cette méthode du pourcentage ne donne que des résultats très approximatifs et souvent très éloignés de la réalité, de sorte que le montant mensuel des pensions reste parfois surévalué ou sous-évalué de plusieurs centaines de francs par mois.
On peut aussi estimer la charge fiscale grâce aux moteurs d’estimation mis à disposition par les administrations fiscales cantonales (5A_316/2022 consid. 9.1). Mais là aussi, les résultats sont peu précis.
Voir des exemples et les détails de ces critiques dans l’article (payant) de Daniel Bauder publié dans la Revue de l’avocat : « Kein Unterhalt ohne Steuern » (2022).
Endettement fiscal
15 % à 20 % des poursuites en Suisse sont des poursuites fiscales. 80 % des personnes qui demandent de l’aide financière aux services sociaux ou qui sollicitent des prestations complémentaires ont des dettes fiscales.
Impôts sur les successions / Impôts de donation
Les impôts de succession ou de donation sont les mêmes. Ils sont exclusivement cantonaux (pas d’impôt fédéral pour les successions ou donations) et varient donc fortement d’un canton à l’autre.
- Tant que le couple n’est pas divorcé (y compris lors de la séparation), l’époux·se survivant·e (respectivement le/la partenaire enregistré·e) est automatiquement la personne héritière réservataire (sauf à faire un testament excluant l’époux·se survivant·e lorsqu’une procédure de divorce (respectivement une procédure en dissolution du partenariat enregistré) est en cours. Voir le dossier Héritage.
- Aucun canton ne taxe l’époux·se survivant·e, respectivement le/la partenaire enregistré·e.
Par conséquent, les couples qui entendent continuer à vivre ensemble après divorce (pour percevoir deux rentes complètes AVS plutôt qu’une rente de couple ou ceux qui divorcent uniquement ou principalement pour payer moins d’impôts sur le revenu, par exemple) ont intérêt à faire une donation entre époux/partenaires enregistrés, avant le divorce / la dissolution du partenariat, de manière à ce que cette donation ne soit pas taxable.
- Après divorce, l’ex-conjoint·e est considéré·e comme un tiers et est très fortement taxé·e (jusqu’à 50 %) sur les éventuels montants légués par testament à l’ex-partenaire.
- Les enfants (mineurs ou majeurs) héritent sans devoir payer d’impôt de succession, sauf dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Appenzell Rhodes-Intérieures. Dans le canton de Vaud, l’impôt n’est dû que pour les montants dépassant 250’000.- (par enfant), dans le canton de Neuchâtel que sur les montants dépassant 50’000.- et dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures que sur les montants dépassant 300’000.-.
Le calculateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions permet d’estimer l’impôt sur la succession/donation dans une situation donnée.