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Domicile conjugal / Logement familial
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Domicile conjugal / Logement familial


Les termes de « logement familial », « logement de la famille », « domicile conjugal » ou « logement commun » ont tous le même sens.

C’est le lieu où vivent les époux / la famille de manière régulière (5A_141/2020). Il ne s’agit donc pas d’une résidence secondaire. La notion de logement familial ne s’applique que pour les couple mariés ou les partenaires enregistrés, pas pour les concubins (ATF 105 II 197 consid. 3c)

C’est l’endroit où les époux / les partenaires / la famille se réunissent pour manger. C’est là où ils dorment.

Dans le cadre d’un divorce, d’une séparation ou de la dissolution d’un partenariat, il faut décider à qui doit être attribué le logement familial / domicile conjugal.

Si les conjoints se mettent d’accord sur l’attribution du logement familial à l’un des deux, le Tribunal ratifiera (acceptera) l’accord trouvé sans en vérifier les motifs.

Si vous choisissez de préparer votre documentation avec divorce.ch, vous devez vous mettre d’accord sur l’attribution du domicile conjugal.

Dans une procédure «bagarre », c’est le Tribunal qui attribuera le logement de famille / domicile conjugal. Lorsque les conjoints n’arrivent pas à s’entendre sur la jouissance du logement conjugal, le Tribunal l’attribue selon une pesée des intérêts.

Il a été jugé que le Tribunal peut ordonner à un époux de quitter le domicile conjugal en fixant un délai de seulement 30 jours après la réception du jugement (5A_235/20125A_945/2014).

En pratique, les critères d’attribution du domicile conjugal sont généralement les suivants (5A_377/2024 consid. 3.1) :

 

  1. Si l’un des époux a déjà quitté le logement familial (sans en être contraint par la violence ou une situation insupportable ou encore par une décision judiciaire urgente (mesures superprovisionnelles), 5A_934/2023 consid. 3.1 ; 5A_760/2023 consid. 3.1 ; 5A_524/2017 consid. 6.1), le domicile conjugal est attribué à l’époux qui est resté.Le Tribunal examinera en premier à quel époux / partenaire le domicile conjugal est le plus utile, vu leurs besoins concrets. Sont des besoins concrets notamment : l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier (5A_141/2020 ; 5A_592/2017 ; 5A_319/2013), l’intérêt professionnel d’un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore, l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.
  2. C’est à ce stade que le tribunal examinera également à quel époux/partenaire un déménagement peut raisonnablement être exigé, compte tenu de toutes les circonstances, notamment l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.Ou encore si l’un des deux n’a manifestement pas les moyens financiers de pouvoir rester dans le logement familial, il sera attribué à l’autre époux.
  3. Si le deuxième critère ne donne pas non plus de résultats clairs, le Tribunal doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble à attribuer à l’époux propriétaire ou titulaire d’autres droits d’usage sur celui-ci.

Quelques exemples :

 

  • Attribution du logement au mari qui exerce son activité professionnelle au domicile conjugal et qui a participé à la construction de la maison. L’épouse, sans activité lucrative et avec deux enfants mineurs dont elle a la garde, doit quitter le logement (5A_747/2015).
  • Attribution de domicile conjugal au mari qui y a vécu pendant 25 ans alors que l’épouse n’y a vécu que quelques mois.
  • Attribution du logement (propriété du mari) à l’épouse, sans enfant, dans une procédure en séparation (MPUC) (5A_677/2024).

Ces différents principes sont repris dans de très nombreuses décisions du Tribunal fédéral, notamment, dans les arrêts 5A_ 141/2020 et 5A_829/2016.

En cas d’urgence, dans les divorces ou séparations « bagarre », le Tribunal peut décider par mesures provisionnelles (5A_829/2016).

Le logement n’est plus considéré comme familial lorsqu’un des partenaires a quitté, de son propre chef, le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée (4A_313/2012). Par conséquent, la personne qui part ou est déjà partie ne peut en principe pas se voir attribuer l’exclusivité de la jouissance du domicile conjugal (sous réserve de violences qui ont nécessité un départ précipité (5A_298/2014)).

Article mis à jour le 03/06/2025
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