Attribution du logement familial en location
En cas de désaccord sur la résiliation du bail, l’un des deux peut s’adresser au Tribunal et doit mentionner comme partie adverse le bailleur et l’autre conjoint/colocataire (ATF 145 III 281).
Si l’attribution du domicile conjugal doit se faire dans le cadre d’une procédure bagarre en divorce / séparation / dissolution du partenariat, l’attribution est en général demandée dès le début de la procédure sous forme de mesures provisionnelles pour obtenir une première décision provisoire rapidement.
La mesure provisionnelle ne préjuge pas de l’attribution définitive du logement familial dans le jugement final.
Ainsi, le Tribunal décidera (soit provisoirement par les mesures provisionnelles, soit définitivement dans le jugement) que l’un des deux époux devienne de plein droit le locataire (s’il ne l’était pas encore) ou le locataire exclusif (s’il était colocataire).
Lorsque l’intérêt des enfants le commande ou s’il y a d’autres motifs importants, le Tribunal peut ordonner l’attribution du logement familial à l’époux qui n’est pas titulaire du contrat de bail (art. 121 al. 1 et 2 CC).
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 121 CC, « l’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel ».
En clair, si le loyer n’est pas payé par le/la locataire à qui le bail a été transféré, l’autre reste responsable du paiement du loyer jusqu’à la fin du bail (au maximum pendant deux ans).
Le bailleur ne peut pas s’opposer au changement de titulaire de bail ainsi ordonné. Le bailleur ne pourra pas non plus résilier le bail du fait de ce changement, sauf, et seulement après que l’autre soit libéré de son obligation de codébiteur (soit pendant 2 ans maximum) si le bailleur peut sérieusement craindre que le loyer ne soit pas payé par le/la locataire à qui le bail a été transféré (4A_155/2013 ; Arrêt de la Cour d’appel civile du Canton de Vaud du 10 janvier 2024).
Selon le Tribunal fédéral, « l’hébergement de familiers » (conjoint, partenaire, concubin, enfants, amis, etc.) par le locataire est admis, pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux. Il ne s’agit ni d’une sous-location, ni d’un prêt à usage, faute de volonté contractuelle. L’hébergement de familiers concerne diverses situations, par exemple celles où (i) la personne locataire vit avec son/sa partenaire ou concubin-e et qu’ils se partagent le loyer, (ii) la personne locataire n’occupe plus elle-même l’appartement, mais le laisse à la disposition de son époux-se dont elle vit séparée ou (iii) la personne locataire remet entièrement l’usage de la chose louée à son enfant, majeur ou non, envers lequel elle a une obligation d’entretien en vertu des art. 276 al. 1 CC et art. 277 al. 2 CC (4A_521/2021 consid. 3.2.3).
Selon la loi (art. 121 al. 2 CC), l’époux qui doit partir et qui perd sa qualité de locataire reste néanmoins responsable du paiement du loyer pendant une période maximum de deux ans et au cas où celui qui est devenu le seul locataire ne paie pas son loyer.
Pour mémoire, on rappelle qu’un « époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille » (art. 169 al. 1 CC).