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Obligation de travailler

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Qu'est-ce que l'obligation de travailler ?

Lorsqu’il est certain qu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, il faut examiner si et dans quelle mesure on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative.

Car dans les cas où il est établi qu’on ne peut sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le but de l’indépendance financière des époux, notamment de la personne qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (5A_24/2018 ; ATF 137 III 385).

  • Le principe de l’indépendance financière prime sur le devoir d’entretien (5A_191/2021).
  • L’obligation de travailler — pour être aussi financièrement autonome que possible — est « un principe général du droit des obligations alimentaires » (ATF 147 III 301 consid. 6.2 ; 5A_191/2021).

Voir aussi le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 2 mars 2021.

En résumé, l’oisiveté et le confort d’être entretenu(e) ne peuvent primer sur l’indépendance financière que l’on peut attendre de l’époux / épouse en capacité de générer des revenus (ATF 147 III 265 consid. 7. 3). 

Il s’agit de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le Tribunal doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le cas échéant, le Tribunal retiendra un revenu hypothétique (5A_944/2021).

Une incapacité de travail durable et attestée par un certificat médical détaillé peut suffire pour démontrer que l’intéressé-e ne peut effectivement plus trouver d’emploi (5A_88/2023, Consid. 3.3.3 ; 5A_584/2022). Sur la valeur probante d’un certificat médical, voir 5A_88/2023.

Certes, chaque parent est libre de diminuer son taux de travail ou de cesser de travailler, mais pas au détriment des enfants. En principe, et sous réserve des degrés de scolarité (voir plus loin), « la réduction volontaire d’une activité lucrative par un parent n’est autorisée que si le niveau de subsistance des enfants à charge est garanti » (5A_273/2018).

Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, les époux séparés ont une obligation d’entretien réciproque. Ils restent mariés et, par conséquent, l’art. 163 CC reste applicable (5A_608/2019).

En principe, on doit laisser un délai raisonnable (quelques mois) pour permettre la reprise d’une activité professionnelle ou l’augmentation du taux de travail (5A_489/2022 consid. 5.3.2).

Mais le Tribunal peut aussi ne laisser aucun délai pour reprendre une activité ou augmenter son taux de travail. Par exemple, Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique sans période d’adaptation à un père bénéficiant de l’aide sociale, mais n’ayant pas d’atteinte à la santé connue qui l’empêcherait d’exercer une activité lucrative (5A_555/2023 consid. 9).

Quelques exemples :

  • Le conjoint qui ne travaille pas doit, dès qu’il a connaissance de la séparation définitive, envisager d’exercer une activité lucrative. Le délai transitoire relatif à la prise d’une activité lucrative commence à courir dès ce moment (5A_112/2020).
  • Lorsque la reprise de la vie conjugale n’est plus raisonnablement envisageable, c’est la propre capacité contributive qui doit primer et donc en principe le devoir de s’insérer (ou se réinsérer) sur le marché du travail, ou d’étendre une activité déjà exercée (5A_108/2020).
  • Le principe de l’indépendance financière prime sur le devoir d’entretien (5A_191/2021).
    Une garde alternée équilibrée (50/50) entraîne en principe l’obligation de travailler à 50 % (5A_484/2020 ; 5A_472/2019).
  • L’obligation de travailler — pour être aussi financièrement autonome que possible — est « un principe général du droit des obligations alimentaires » (ATF 147 III 301 consid. 6.2 ; 5A_191/2021).
  • En principe, il peut être raisonnablement exigé d’un époux qu’il reprenne une activité professionnelle s’il est âgé de moins de 50 ans. En outre, le seuil est encore plus élevé lorsque se pose la question de l’augmentation d’une activité professionnelle à temps partiel que l’époux exerçait déjà, car l’augmentation demeure plus simple que la reprise d’une activité pour une personne dans cette tranche d’âge (TF 5A_319/2016).
  • Un conjoint âgé de 41 ans, en bonne santé et entièrement déchargé de la garde des enfants et qui travaille à 20 %, doit pouvoir étendre son activité lucrative pendant la séparation d’une durée probable de plusieurs années, jusqu’à 100 % (ATF 128 III 65 ; ATF 130 III 537).
  • Même si elle a eu des problèmes de santé temporaires dans le passé, une femme de 46 ans, sans enfant mineur à charge et au bénéfice d’une formation de secrétaire médicale, doit pouvoir travailler à 100 % (5A_202/2022).
  • Après un mariage de 16 ans durant lequel l’épouse n’a pas travaillé, on peut attendre de cette épouse de 47 ans au jour de la séparation, avec des problèmes de santé et sans formation professionnelle, ni expérience, qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % (5A_263/2019).
  • Par exemple d’une épouse de 51 ans qui doit augmenter son taux d’activité de 60 % à 100 %, voir 5A_474/2013.
    • Pas d’obligation de reprendre une activité professionnelle d’une épouse âgée de 50 ans (long mariage et situation financière confortable du mari : 5A_267/2018).
    • Obligation de reprendre une activité à 80 % pour une femme de 50 ans, atteinte dans sa santé qui n’avait pratiquement pas travaillé (5A_608/2019).
  • Une sexagénaire au bénéfice d’une bonne formation et de connaissances linguistiques, ayant travaillé à temps partiel avant la séparation et apte au placement selon la loi sur le chômage, doit pouvoir reprendre une telle activité à temps partiel (5A_526/2014).

Lorsqu’il y a des enfants

Lorsqu’il y a des enfants et après une phase transitoire ou à défaut d’accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, c’est le modèle des degrés de scolarité qui s’applique (5A_384/2018 et le communiqué de presse du Tribunal fédéral).

Plus précisément, le Tribunal fédéral considère qu’un parent qui ne travaille pas déjà, n’a aucune obligation de reprendre un travail ou d’augmenter son taux de travail tant que le plus jeune des enfants n’a pas atteint l’âge de la scolarité (en principe 4 ans révolus). On peut cependant attendre que la personne travaille au moins à 50 % lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de scolarité et jusqu’à l’âge de 12 ans, puis à 80 % jusqu’à l’âge de 16 ans, puis à 100 % au-delà. Si le parent travaille déjà, à taux plein ou réduit, il / elle doit maintenir son travail et ne peut cesser ou réduire son taux de travail au motif des règles sur les degrés de scolarité mentionnées (jurisprudence vaudoise CACI 31 janvier 2022).

Si le parent refuse de travailler malgré des possibilités concrètes de le faire, il sera retenu un revenu hypothétique (5A_191/2021).

La prise en charge de plusieurs enfants ou l’état de santé d’un enfant peuvent justifier une dérogation à la règle des degrés de scolarité (5A_963/2018).

En cas de situation financière serrée, et si les deux parents ont travaillé avant la naissance de l’enfant — et aussi ponctuellement après la naissance —, la personne qui a réduit son temps de travail après la naissance doit pouvoir reprendre une activité lucrative après quelques mois de délai (9 mois est un délai généreux). Voir : 5A_329/2019.

S’il y a un nouvel enfant pendant la séparation (avec une autre personne que celle qui doit l’entretien), les règles sur les degrés de scolarité ne s’appliquent pas, s’agissant du nouvel enfant (ATF 144 III 481 ; 5A_926/2019).

En clair, une mère ne peut pas exiger une pension de son mari avec lequel elle est séparée au motif qu’elle a un nouvel enfant avec son nouveau compagnon et n’aurait pas à travailler avant que le nouvel enfant ait atteint l’âge de la scolarité.

Lorsque la mère doit payer une pension et qu’elle donne naissance à un nouvel enfant dans le cadre d’une nouvelle relation sentimentale, on peut admettre qu’elle réduise son taux de travail, voire qu’elle cesse de travailler, pour s’occuper de son nouvel enfant issu de cette nouvelle relation, mais tout au plus pendant la première année (5A_549/2019 ; 5A_273/2018).

Chômage

Une personne qui entend bénéficier de prestations de la caisse de chômage doit prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour éviter de se retrouver sans emploi, ou minimiser la durée du chômage. Elle doit en particulier chercher un emploi et accepter sans délai les postes acceptables. Les critères de l’assurance-chômage ne sont pas transposables tels quels dans le droit de la famille. Des efforts supplémentaires peuvent être exigés en droit de la famille, tout particulièrement en cas d’obligations d’entretien d’enfants mineurs et de situation financière modeste (5A_983/2021).

Article mis à jour le 27/03/2024