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Attribution du logement familial en location

En cas de désaccord sur la résiliation du bail, l’un des deux peut s’adresser au Tribunal et doit mentionner comme partie adverse le bailleur et l’autre conjoint/colocataire (ATF 145 III 281).

Si l’attribution du domicile conjugal doit se faire dans le cadre d’une procédure bagarre en divorce / séparation / dissolution du partenariat, l’attribution est en général demandée dès le début de la procédure sous forme de mesures provisionnelles pour obtenir une première décision provisoire rapidement.

La mesure provisionnelle ne préjuge pas de l’attribution définitive du logement familial dans le jugement final.

Ainsi, le Tribunal décidera (soit provisoirement par les mesures provisionnelles, soit définitivement dans le jugement) que l’un des deux époux devienne de plein droit le locataire (s’il ne l’était pas encore) ou le locataire exclusif (s’il était colocataire).

Lorsque l’intérêt des enfants le commande ou s’il y a d’autres motifs importants, le Juge peut ordonner l’attribution du logement familial à l’époux qui n’est pas titulaire du contrat de bail (art 121 CCS alinéas 1 et 2).

Le bailleur ne peut pas s’opposer au changement de titulaire de bail ainsi ordonné. Le bailleur ne pourra pas non plus résilier le bail du fait de ce changement, sauf s’il peut sérieusement craindre que le loyer ne sera pas payé.

Selon le Tribunal fédéral, « l’hébergement de familiers » (conjoint, partenaire, concubin, enfants, amis, etc.) par le locataire est admis, pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux. Il ne s’agit ni d’une sous-location, ni d’un prêt à usage, faute de volonté contractuelle. L’hébergement de familiers concerne diverses situations, par exemple celles où (i) le locataire vit avec son partenaire ou son concubin et qu’ils se partagent le loyer, (ii) le locataire n’occupe plus lui-même l’appartement, mais le laisse à la disposition de son époux-se dont il vit séparé ou (iii) le locataire remet entièrement l’usage de la chose louée à son enfant, majeur ou non, envers lequel il a une obligation d’entretien en vertu des art. 276 al. 1 et 277 al. 2 CC (4A_521/2021 ; consid. 3.2.3).

Selon la loi (art 121 alinéa 2 CCS), l’époux qui doit partir et qui perd sa qualité de locataire reste néanmoins responsable du paiement du loyer pendant une période maximum de deux ans et au cas où celui qui est devenu le seul locataire ne paie pas son loyer.

Pour mémoire, on rappelle qu’un « époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille » (art.169 CC).

Article mis à jour le 29/02/2024