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Cas classiques

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Chômage

Une période de chômage de moins de 4 mois n’est pas une modification durable justifiant une modification d’un jugement de séparation ou de divorce (5A_154/2019).

Une période de chômage qui s’est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16% des revenus (par rapport à ce qui était perçu au moment du divorce) constitue un changement durable de circonstances (5A_217/2009).

On peut retenir un revenu hypothétique pour un chômeur (et refaire le calcul de la pension en conséquence : 5A_461/2019).

Y compris lorsqu’on arrive en fin de droit et qu’on doit bénéficier de prestations sociales (5A_764/2017).


Nouvel enfant

Si le parent payeur a un nouvel enfant, il s’agit à l’évidence d’une situation nouvelle dont il faut tenir compte (5A_769/2009).

Le nouvel enfant n’a pas à être moins bien entretenu que l’enfant du premier lit (aux mêmes âges, les enfants doivent pouvoir compter sur le même entretien du parent, que ce soit un enfant du premier ou du deuxième lit, sauf justification objective telle que l’école privée ou le handicap d’un enfant). Le principe de l’égalité entre les enfants doit être respecté (5A_111/2017).

Par conséquent, si les ressources du parent payeur ne sont plus suffisantes, vu l’arrivée d‘un nouvel enfant, il faut modifier le montant de la pension pour l’enfant d’un premier lit fixée dans le précédent jugement. Dans cette appréciation, on ne tient pas compte des revenus de la mère du nouvel enfant (ATF 144 III 502).

Si le parent payeur doit aussi une pension à son ex, il faut d’abord supprimer la pension de l’ex et voir si la pension pour les enfants reste ainsi dans les possibilités financières concrètes du parent payeur. Les contributions pour enfants mineurs passent toujours avant celles des adultes (ATF 144 III 502).


Concubinage

Voir la notion de concubinage qualifié dans les dossiers suivants :

Par principe, le Tribunal accepte une demande de modification du jugement et ordonne l’arrêt de l’obligation de payer une pension en faveur de l’(ex-)époux, si le concubinage de l’(ex-)époux est qualifié et qu’il a duré plus de 5 ans (5A_902/2020).

Pour les autres cas ou des périodes plus courtes, le précédent jugement peut être modifié en ordonnant la suspension de la pension pendant que dure le concubinage (5A_373/2015).

Au demeurant, c’est l’avantage économique résultant du concubinage qui importe avant tout et non la durée du concubinage (5A_964/2018 ; 5A_403/2016).

L’existence ou non d’un concubinage, qui modifie durablement et profondément la situation, ne dépend pas des moyens financiers des concubin-es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la partie créancière.

Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui de la partie créancière à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui de la partie débitrice à être définitivement libérée de son obligation d’entretien. La rente sera en principe supprimée lorsque le concubinage est qualifié ou qu’en raison d’autres facteurs, il présente une stabilité suffisante (5A_127/2023 consid. 3.2 ; 5A_902/2020).


Remariage

Si un parent payeur se remarie, cela ne signifie pas nécessairement que les pensions qu’il doit verser à ses enfants doivent être modifiées.

Le nouveau conjoint a même l’obligation de contribuer d’une manière plus substantielle à l’entretien de la famille pour permettre au parent payeur de payer les pensions à ses enfants (5C.82/2004 ; 5A_902/2012).

En cas de remariage, le second mari de l’ex-épouse bénéficiaire de la pension n’a en principe pas à compenser la perte d’entretien de l’ex-épouse dû par le premier mari, à moins qu’il ne s’y soit engagé (ATF 137 III 102).


Inflation / coût de la vie

Si la situation de l’(ex)-époux / parent payeur s’améliore, d’une manière qui n’était pas prévisible lors du jugement, l’autre peut demander la modification du jugement et obtenir une adaptation de la pension proportionnellement au renchérissement (coût de la vie).

C’est le principe de l’art. 129 al. 2 CC.

Mais si vous aviez déjà prévu, lors du jugement, que la pension est indexée au coût de la vie, vous ne pouvez plus obtenir d’autres augmentations par la suite, même si la situation financière de l’(ex-)époux / parent payeur s’améliore de manière importante.

Article mis à jour le 16/10/2024