Procédure de modification de jugement
La procédure pour modifier un jugement est la même que celle qui a été suivie pour le jugement à modifier (modification d’un jugement de divorce : 5A_880/2020 ; modification d’une MPUC : 5A_971/2020). En particulier, il n’y a pas d’audience préalable de conciliation, si la demande de modification est faite par consentement mutuel.
En cas de demande unilatérale (sans consentement mutuel), la procédure commence par une audience de conciliation préalable.
La procédure en modification du jugement peut être faite en tous temps, sans devoir attendre un certain délai.
Quelques aspects de la procédure :
- Dès le dépôt d’une demande de modification du jugement, des mesures provisionnelles peuvent être requises et obtenues. En particulier, lorsqu’il y a un risque que le domicile de l’enfant soit déplacé (5A_274/2016).
- A la demande de l’un des parents, de l’enfant lui-même ou spontanément, le Tribunal peut nommer un curateur pour représenter les intérêts de l’enfant mineur (5A_7/2016).
- En principe, le Tribunal acceptera sans difficulté une modification de la pension pour (ex-)époux. Il n’interviendra que si la modification souhaitée est gravement inéquitable (art. 279 CPC).
- Mais pour tout ce qui concerne un enfant, le Tribunal est toujours entièrement libre de décider d’accepter ou non la modification proposée par consentement mutuel (art. 296 CPC), car il doit toujours veiller en premier lieu à l’intérêt supérieur de l’enfant (5A_274/2023 consid. 4.1.2 et 5.2).
- Le Tribunal compétent est celui du domicile de l’enfant mineur (jurisprudence vaudoise du 22 février 2019/99 publiée dans Jdt 2019 III 135).
- Lorsque la modification souhaitée concerne des adultes (époux / ex-époux / enfant majeur), le Tribunal compétent est — au choix le Tribunal du domicile de celui / celle qui demande la modification ou celui du domicile de l’autre (ex-)époux ou de l’enfant majeur (art. 23 CPC).
- Dans une demande de modification d’un jugement de divorce, il n’y a plus de devoir de se renseigner mutuellement sur la situation financière (art. 170 CC). Cependant, on peut obtenir des informations financières sur la base d’une demande de preuve à futur selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC (ATF 143 III 113).
Chaque nouveau jugement rendu peut faire l’objet d’appel ou de recours jusqu’au Tribunal fédéral (dans des limites restreintes s’agissant de recours au Tribunal fédéral relatifs à des mesures provisoires ou un jugement de séparation MPUC).