Partenariat et enfants
Contribution d’entretien pour l’enfant adopté de son partenaire
À l’égard de l’enfant adopté de son ou sa partenaire, les conséquences de la dissolution du partenariat enregistré sont les mêmes que celles qui prévalent lors d’un divorce. L’art. 17 al. 3bis LPart renvoie expressément aux dispositions topiques du Code civil (art. 270 à 327c CC).
En particulier, une contribution d’entretien est due à l’enfant adopté par le ou la partenaire qui ne détient pas la garde de l’enfant (art. 285 ss CC).
Contribution d’entretien et droit aux relations personnelles avec l’enfant non-adopté de son partenaire
La LPart ne prévoit ni de contribution d’entretien, ni de relations personnelles avec l’enfant non-adopté de son ou sa partenaire.
Cependant, dans le cadre d’une convention, les partenaires peuvent se mettre d’accord sur le versement d’une contribution d’entretien et les modalités des relations personnelles entre le partenaire et l’enfant non-adopté.
Il s’agira alors d’une obligation naturelle et non légale, de sorte que le non-versement de la contribution d’entretien convenue pour l’enfant ou le non-respect des relations personnelles convenues ne pourront donner lieu à aucune exécution forcée par une autorité (pour plus de détails, voir ici). Par conséquent, si un tel cas de figure se présente dans votre cas concret, vous faites une convention entre vous.
Droit aux relations personnelles avec l’enfant adopté de son ou sa partenaire
La suspension de la vie commune, tout comme la dissolution du partenariat enregistré, permettent à la personne qui a adopté l’enfant de l’autre d’avoir les mêmes droits qu’un couple hétérosexuel qui divorce (l’autorité parentale reste en principe commune, droit de garde alternée ou attribuée avec un droit de visite à l’autre, contributions/pensions pour l’enfant).
La personne qui n’a pas adopté l’enfant de l’autre a un droit à pouvoir entretenir des relations personnelles avec l’enfant (art. 27 al. 2 LPart). En particulier un droit de visite (ATF 147 III 209) s’il y avait un projet parental commun lors du partenariat (5A_225/2022) et si tel est l’intérêt de l’enfant, en particulier lorsque l’enfant traite et considère la personne intéressée comme son père/sa mère (ATF 147 III 209 consid. 5.1).
La preuve directe d’un projet parental est difficile à apporter, on peut donc se baser sur une série d’indices. Ainsi, par exemple, le choix des prénoms inspirés de la parenté de la mère naturelle, le choix d’un nom de famille commun avec les enfants, la participation de l’autre partenaire aux étapes de la procédure de procréation médicalement assistée (PMA) ou encore les échanges à l’époque entre les parties peuvent montrer un tel projet commun. Il apparaît de plus que le maintien de ce lien serait conforme à l’intérêt des enfants et à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), malgré le conflit entre les ex-partenaires, d’autant que les modalités de garde très limitées permettent une reprise progressive du lien (5A_76/2024).