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La participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts est le régime légal qui s’applique automatiquement à des époux mariés, sauf s’ils ont conclu un contrat de mariage, devant un notaire, avant ou pendant l’union, pour passer au régime de la communauté de biens ou au régime de la séparation de biens.

Le régime légal des biens de partenaires est celui de la séparation de biens, mais les partenaires d’un partenariat enregistré peuvent convenir, dans un contrat fait devant un notaire avant ou pendant l’union, d’être soumis au régime de la participation aux acquêts.

Le régime de la participation aux acquêts est détaillé aux articles (art. 196 à 220 CC).

Il distingue les biens propres des acquêts. Pour des précisions sur les biens propres et les acquêts, voir 5A_749/2023 consid. 5.1.1, notamment sur des droits futurs incertains (expectatives), par exemple la rémunération d’un employé par des actions (ou des options sur actions) de son employeur, à certaines conditions (consid. 5.1.2 et 5.1.3).


Les biens propres

Les biens propres sont les biens décrits à l’article 198 CC. Il s’agit d’une liste exhaustive. Il s’agit tout particulièrement de tous les biens que chaque époux avait avant le mariage, ainsi que tous les biens reçus pendant le mariage à titre gratuit (donation) ou par succession.

Si la qualité de bien propre est contestée, il faut démontrer l’origine des dits biens. A défaut, ils sont présumés être des acquêts (art. 226 CC).

Néanmoins, on peut présumer qu’un époux n’utilise en principe pas ses biens propres pour subvenir aux besoins courants du couple mais réserve leur utilisation à des investissements exceptionnels (5A_36/2023).

Lorsqu’un bien propre est vendu / cédé pour en acquérir un autre (remploi), le nouveau bien est un bien propre.

Lorsque le nouveau bien est acquis par le remploi de biens propres et l’apport d’acquêts, le nouveau bien est soit un bien propre soit un acquêt selon que cette nouvelle acquisition a été financée majoritairement par des biens propres ou des acquêts (art. 197 al. 2 Chiffre 5 CC), sous réserve de récompense due à la masse qui a financé le bien minoritairement (art. 209 CC).

Si le nouveau bien est financé à 50/50 par des biens propres et des acquêts, le nouveau bien est un acquêt et les biens propres ont droit à récompense du montant des biens propres apportés.

Les augmentations conjoncturelles de valeur (plus-value) de biens propres restent des biens propres.

Les produits de biens propres (loyer, intérêts, dividendes de biens propres par exemple) sont des acquêts (art. 197 al.2 Chiffre 4 CC).

Par contrat de mariage fait devant un notaire, les époux peuvent cependant ajouter des biens propres (par exemple, l’exploitation d’une entreprise), (art.199 CC).

Les biens propres ne se partagent pas lors de la liquidation du régime et chacun reprend ses biens propres à la liquidation du régime.


Les acquêts

Les acquêts sont tous les biens qui ont été accumulés pendant le mariage et qui ne sont pas des biens propres, tout particulièrement les revenus du travail (salaires ou revenus d’indépendants) et les revenus de biens propres (par exemple, les loyers d’un immeuble acquis pendant le mariage par succession). L’article 197 CC donne une liste exemplative (non exhaustive).


La question particulière de l’animal domestique

Un animal domestique tel qu’un chat ou un chien n’est pas une chose (art. 641 a CC). Selon qu’il a été acquis avant ou après le mariage, il sera considéré comme un bien propre ou comme un acquêt.

Article mis à jour le 26/11/2024