Flash juridique : soustraction et fraude fiscales, bracelet électronique, partage des avoirs LPP
1. Soustraction fiscale / escroquerie (fraude) fiscale
La soustraction fiscale (art. 175 LIFD et leurs équivalents dans les législations cantonales) est une infraction administrative qui entraîne un rappel d’impôts, le devoir de payer des intérêts de retard et une amende administrative pour déclaration incomplète ou tardive.
L’amende est souvent égale au montant de l’impôt éludé mais peut être réduite jusqu’à un tiers (en cas de faute légère) ou au contraire augmentée jusqu’à 3 fois le montant de l’impôt éludé (en cas de faute grave).
Typiquement, « oublier » de déclarer un compte bancaire (9C_39/2023) ou une prestation appréciable en argent (cf 2C_1006/2020) constitue une soustraction fiscale.
Une soustraction fiscale peut être commise par négligence (par exemple : ne pas s’informer correctement – 9C_653/2025).
Affirmer faussement que les époux sont séparés (voire divorcés), juste pour bénéficier d’une taxation séparée peut constituer une soustraction d’impôts (9C_124/2023 : époux indonésiens se disant séparés puis se référant à un jugement de divorce étranger douteux. Abus de droit).
L’escroquerie fiscale (art. 14 DPA et leurs équivalents dans les législations cantonales) est une infraction pénale qui entraîne un rappel d’impôts, le devoir de payer des intérêts de retard et une sanction pénale (amende ou condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis).
Elle constitue souvent la base d’autres infractions, en particulier le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ou le délit d’initié (art. 154 LIMF).
Elle se distingue de la soustraction fiscale en ce sens que le contribuable a agi consciemment et volontairement pour tromper l’administration fiscale (pas seulement en « oubliant » de déclarer certains éléments), notamment en produisant de faux certificats ou en établissant de faux contrats ou en agissant de tout autre manière astucieuse pour tromper l’administration en vue d’en obtenir un avantage indu (par exemple produire à l’administration fiscale des documents comptables falsifiés ATF 125 II 250).
2. Bracelet électronique
a. En général
Un nouveau dispositif vise à renforcer la lutte contre les violences domestiques en Suisse en mettant en place une surveillance électronique continue des auteurs, active 24 heures sur 24, contrairement au système actuel, qui ne permet que l’enregistrement de la géolocalisation et ne peut être contrôlé qu’a posteriori (ni en continu, ni en temps réel).
L’objectif est de mieux protéger les victimes, par exemple en détectant rapidement si une personne surveillée s’approche d’une zone interdite comme le domicile ou le lieu de travail. Des projets pilotes doivent être lancés dans certains cantons avant une éventuelle généralisation.
Cette approche représente une évolution importante, qui traduit une prise de conscience du fait que les situations de violences domestiques nécessitent souvent des mesures rapides et anticipées, plutôt qu’un contrôle a posteriori.
b. Critique
Cependant, même si la technologie peut jouer un rôle utile, elle ne constitue pas une solution suffisante à elle seule. Les enjeux humains, psychologiques et sociaux restent centraux, et ce type de dispositif doit s’inscrire dans une prise en charge globale pour être réellement efficace.
c. Évolution cantonale
Dans plusieurs cantons suisses, notamment en Suisse alémanique, l’intérêt pour ce dispositif est en forte progression. Certains, comme Zurich, ont déjà mené des projets pilotes, tandis que d’autres participent activement à une coordination nationale visant à développer la surveillance électronique. L’objectif est de passer à un modèle plus « dynamique », permettant une réaction immédiate en cas de comportement à risque. Plusieurs cantons envisagent ainsi de lancer ou d’étendre des projets pilotes dans les prochaines années, ce qui traduit une volonté croissante d’harmoniser les pratiques à l’échelle nationale et de renforcer la prévention des violences domestiques.
d. Réaction du peuple
Les réactions suscitées par cette mesure sont globalement positives, de nombreux commentaires saluant une avancée en faveur de la protection des victimes et estimant qu’il s’agit d’une réponse attendue depuis longtemps. Toutefois, certains expriment des réserves quant à son efficacité réelle, soulignant que la surveillance électronique ne suffit pas à elle seule et qu’elle devrait être accompagnée de sanctions pénales plus dissuasives. D’autres commentaires mettent en évidence des interrogations concrètes sur les modalités d’application, notamment en ce qui concerne le temps d’intervention des autorités ou la durée de la mesure, révélant ainsi un besoin de clarification et une certaine méfiance face à sa mise en œuvre.
3. Partage des avoirs LPP à une date antérieure au divorce ?
Aux termes de l’art. 122 CC, les époux doivent en principe partager par moitié les montants de prévoyance professionnelle (2e pilier uniquement) qu’ils ont accumulés durant la période du mariage. Il s’agit là de règles particulières qui s’appliquent quel que soit le régime matrimonial (donc y compris en cas de séparation de biens).
L’idée de base est double : d’une part, il s’agit d’éviter que l’un des époux tombe à la charge de l’aide sociale à sa retraite et, d’autre part, il est juste et équitable que les avoirs accumulés par l’un et par l’autre, pendant le mariage pour sa retraite, soient équivalents de manière à ce que l’une des personnes ne soit pas défavorisée par rapport à l’autre, pour ce qui concerne sa prévoyance professionnelle (retraite).
En bref, l’idée de base est que chacun doit pouvoir bénéficier de ressources financières suffisantes pour la retraite (une « prévoyance professionnelle adéquate », cf art. 124b CC), quel que soit le régime matrimonial ou la répartition des tâches du couple pendant le mariage (5A_483/2023 ; 5A_443/2018 consid. 5.3.2). La protection ainsi voulue et recherchée est d’autant plus forte que le mariage a été de longue durée (plus de 7 ans) ou que les époux sont proches de la retraite (dès 55 ans).
Les époux ne peuvent donc pas décider que le partage se fasse à une date antérieure ou postérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (par exemple, à la date de la séparation physique des époux), car la loi dit clairement (art. 122 CC) que le partage concerne les avoirs accumulés pendant le mariage (donc y compris pendant la séparation) et jusqu’au jour du dépôt de la demande en divorce (5A_540/2024 consid. 4.3.2 ; 5A_153/2019).
Tous les dossiers préparés sur le site divorce.ch dans le cadre d’une procédure par consentement mutuel sont revus par nos avocat·e·s.
Depuis plus de 17 ans que le site existe, tous les utilisateurs ont eu leur jugement pour le forfait convenu et dans les temps (environ 3 mois).