Violation du devoir d'assistance et d'éducation
Quiconque violerait le devoir d’assistance envers un enfant en mettant délibérément en danger son bien-être physique ou psychique, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende (art. 219 CP).
Même si les parents ne vivent pas avec l’enfant, cette obligation d’assistance et d’éducation subsiste.
Les actes reprochés doivent concrètement mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. Ce qui signifie que la mise en danger doit être vraisemblable au vu des circonstances.
Le comportement délictueux peut consister en une action (maltraiter l’enfant, l’exploiter dans son travail par exemple) ou en une omission (abandonner l’enfant dans une voiture fermée au soleil, ne pas lui donner des soins, ne pas prendre de mesures lorsque l’enfant est exposé à un danger par exemple).
L’auteur dit avoir un devoir légal d’assistance ou d’éducation de l’enfant (les parents bien sûr, mais aussi le corps enseignant, le médecin, l’assistant social etc).
Il est en pratique difficile de distinguer les atteintes relevant d’une violation de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Raison pour laquelle cette disposition pénale doit être interprétée de manière restrictive et être limitée aux cas manifestes. Il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir de sorte que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables chez l’enfant.
À titre d’exemple, voir ATF 125 IV 64, s’agissant d’une maitresse d’école qui n’est pas intervenue pour empêcher des risques patents d’abus sexuels sur une élève
Voir aussi 6B_1199/2022, s’agissant de parents qui avaient fondé l’éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques ; ils ont dépassé ce qui est admissible et ne peuvent ainsi pas se prévaloir d’un éventuel droit de correction. Ils n’ont toutefois pas été jugés coupables de violation du devoir d’assistance et d’éducation, car aucun lien n’a été établi entre les troubles connus des enfants et les punitions imposées par les parents. Par contre, les parents ont été condamnés pour lésions corporelles simples (art.123 CP).