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Violation de l'obligation d'entretien

On estime qu’au moins 20% des mères en situation de monoparentalité en Suisse ne reçoivent pas de contribution d’entretien pour leurs enfants par l'(ex-)conjoint, ou en reçoivent seulement une partie.

Selon l’art. 217 al. 1 CP, celui qui ‘aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu0il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit e la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. À savoir celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (6B_540/2020).

Selon la jurisprudence, l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’entretien entre époux est punissable, même si les prestations n’ont pas été fixées au préalable par le juge civil, lorsque les époux font ménage commun ou lorsque le débiteur a quitté le domicile conjugal. En revanche, si les conjoints sont en instance de divorce ou de séparation, l’étendue du devoir d’entretien doit être déterminée par un prononcé judiciaire ou un accord entre parties; la jurisprudence explique que, dans cette hypothèse, les prestations en argent remplacent l’entretien en nature et les circonstances de fait exigent souvent une répartition des charges. Toutefois, même en cas de procédure en divorce ou de séparation, le débiteur pourra être puni selon l’art. 217 CP sans que le montant des prestations dues ait été fixé au préalable lorsqu’il ne paye rien ou ne s’acquitte pas d’un montant que lui-même estime dû. De même, celui qui n’a aucune raison de douter de sa paternité et ne paye rien, bien qu’il y ait été invité et qu’il soit en mesure de verser une contribution, se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’art. 217 CP, même en l’absence d’une convention ou d’un jugement (ATF 128 IV 86, Consid. 2a)

L’art. 217 CP est donc applicable, même en l’absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée. L’auteur sera punissable s’il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire dans la mesure où l’obligation d’entretien découle directement de la loi. Un jugement ou une convention permettra toutefois souvent de concrétiser l’obligation et rendra plus facile l’établissement des faits. Ainsi, l’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, si l’intention du débiteur sera plus difficile à établir en l’absence de toute décision et de tout accord; il n’en reste pas moins que le juge pourra prouver l’intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n’aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu’il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86).

Le Tribunal doit établir les ressources financières concrètes du débiteur pour pouvoir ensuite lui reprocher, le cas échéant, de ne pas avoir (tout) payé ce qui est dû alors qu’il en avait les moyens. Le Tribunal ne peut pas se contenter d’approximations dans la détermination des ressources financières concrètes du débiteur (6B_1180/2020). Le Tribunal peut cependant retenir un revenu hypothétique (ATF 126 IV 131).

La peine maximum est de 3 ans d’emprisonnement.

Il est très rare qu’une peine d’emprisonnement ferme soit prononcée par un Tribunal. Par contre, le Tribunal peut condamner votre (futur-e) ex à une peine de prison avec sursis (art. 42 CPS), conditionnée à l’amortissement des pensions dues. En d’autres termes, votre ex devra payer les pensions arriérées, selon un plan de remboursement fixé par le Tribunal, s’il ne le fait pas, il risque d’être mis en prison pour la durée à laquelle le Tribunal l’aura condamné.

Pour deux exemples récents, voir 6B_344/2024 et 6B_376/2023.

Vous pouvez rédiger vous-même la plainte pénale en suivant l’exemple donné.

Article mis à jour le 28/11/2024