Divorce Nos Dossiers Demarches A Faire Apres Jugement Img

Reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Vous avez besoin de faire reconnaître un jugement étranger en Suisse, par exemple pour faire exécuter le paiement de pensions dues selon le jugement étranger par un débiteur domicilié en Suisse.

  • Demander au Tribunal étranger une copie certifiée conforme du jugement à faire exécuter en Suisse, y compris une attestation confirmant que le jugement est définitif et exécutoire, (voici une lettre-type pour obtenir la copie conforme d’un jugement rendu à l’étranger). Pour plus d’efficacité, il vous faudra bien sûr la traduire dans la langue du pays étranger, plutôt que d’envoyer une lettre dans une langue que le Tribunal étranger ne connaît pas.
  • Y faire apposer l’apostille si le Tribunal étranger est dans un pays qui a signé la Convention de La Haye (voir ici) ou faire légaliser la copie certifiée conforme du jugement par le consulat ou l’ambassade suisse du pays en qui a rendu le jugement.
  • Faire traduire le jugement étranger dans la langue du Tribunal suisse à qui on demande l’exécution du jugement étranger.
  • Contacter notre site par téléphone (022 809 64 84) ou par mail (info@divorce.ch) pour plus de renseignements.

Un divorce français enregistré par un Notaire (donc sans jugement), conformément à l’art. 229-1 du Code civil français, sera reconnu en Suisse si le Notaire français émet un certificat confirmant que le divorce a été enregistré (en France). Ce certificat doit être muni de l’apostille.

Le certificat du Notaire remplace le « jugement », usuellement requis et nécessaire pour pouvoir obtenir une reconnaissance ou une exécution à l’étranger (art. L.111-3 Chiffre 4° du Code français des procédures civiles d’exécution).

Dans le jargon juridique, il est souvent appelé « Certificat visé à l’article 39 », en référence à l’article 39 du règlement européen CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003.

La Suisse ne fait pas partie de l’UE, de sorte que le Notaire français établira plutôt une attestation qu’un « Certificat visé à l’article 39 ».

Il suffit ensuite de produire ce certificat apostillé à la commune d’origine (si vous êtes de nationalité suisse) pour ainsi faire enregistrer et reconnaître en Suisse votre divorce français.

Si vous êtes français résidant ou séjournant en Suisse, le Certificat apostillé doit être présenté à l’administration suisse de votre domicile, en charge des étrangers, pour permettre la reconnaissance de votre divorce français et la modification du permis suisse et du certificat de famille suisse.

Un jugement étranger ne peut pas être reconnu en Suisse s’il est fondamentalement contraire aux normes fondamentales et élémentaires de la justice, autrement dit « contraire à l’Ordre public » (art. 27 LDIP ; 5A_70/2021).

Quelques exemples :

  • La répudiation d’une femme selon le droit libanais est contraire à l’Ordre public suisse et le jugement libanais ne peut donc pas être reconnu en Suisse (ATF 126 III 327).
  • Le divorce d’une femme par un Tribunal jordanien n’a pas été reconnu en Suisse, car la femme avait été « représentée » par son père à qui elle n’avait jamais donné pouvoir de représentation. Au demeurant, on ne divorce pas par procuration, de sorte que le jugement étranger ne peut être reconnu, car contraire à l’Ordre public suisse (Décision du Tribunal d’appel de Lucerne).
  • Par contre, le divorce prononcé par un Tribunal islamique de Malaisie en application de la Charia a été reconnu par la Cour d’appel de Zurich. Cependant, comme le jugement étranger ne disait rien sur les contributions (pensions) en faveur de l’épouse ou des deux enfants en bas âge, le Tribunal suisse s’est déclaré compétent pour compléter le jugement étranger et condamner le mari/père à CHF 4’000.- mensuels à titre de pensions pour l’ex-épouse et les enfants (voir ici).
  • Refus de reconnaître un jugement de divorce algérien car la femme était « représentée » par un avocat qu’elle n’avait pas mandaté et qu’elle ne connaissait pas (Décision de la Cour d’appel du Canton du Jura).

À noter, enfin, que même si le divorce étranger a été retranscrit en Suisse par les autorités administratives de l’État civil suisse, cela n’empêche pas de faire vérifier que les conditions de la reconnaissance du jugement étranger ont bien été remplies et que le jugement étranger (ici algérien) n’est pas contraire à l’Ordre public suisse, de sorte que le Tribunal suisse du domicile de la « divorcée » est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou de statuer sur une demande de séparation (MPUC) (5A_214/2016).

Article mis à jour le 10/11/2024