Modification de jugement pour les enfants
Toujours garder à l’esprit que le fait nouveau doit être important et apparaître nécessaire pour répondre au bien-être de l’enfant et que la situation nouvelle impose une modification du précédent jugement. Il ne suffit pas de démontrer que la situation nouvelle est durablement et profondément modifiée. Il faut que cette nouvelle situation entraine un déséquilibre profond et durable pour celui/celle qui demande la modification de disposition concernant l’enfant (5A_230/2019) et que cette modification s’impose dans l’intérêt de l’enfant (5A_228/2020).
Il faut également respecter la hiérarchie des pensions : Avant d’envisager une modification / diminution de la pension pour enfant mineur, il faut en principe d’abord (ou parallèlement) arrêter toute pension pour enfant majeur et toute pension pour (ex-)époux-se (ATF 146 III 169) car, par principe, les intérêts des enfants mineurs priment (5A_274/2023 consid. 3.3).
Modification de la pension pour enfant(s) mineur(s)
Le principe est prévu par l’art. 134 CC.
La modification du montant de la pension pour enfant(s) mineur(s) ne peut s’envisager que si des faits nouveaux importants et durables – inconnus du premier juge – surviennent et exigent une réglementation différente (5A_230/2019). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604).
Après avoir dit que, en principe, l’augmentation du revenu du parent gardien ne justifie pas, en soi, de revoir le montant de la pension due par le parent non-gardien (ATF 144 III 481), le Tribunal fédéral a relativisé le principe et retenu que, dans certains cas, une augmentation durable et notable des revenus du parent gardien après le divorce peut constituer un fait nouveau selon l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier à la baisse la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 150 III 153).
Il faut, en plus et à tout le moins, que la nouvelle situation – non prévue par le premier Tribunal – entraîne un important déséquilibre dans la prise en charge de l’entretien de l’enfant par les deux parents, tout particulièrement si cette charge devient excessivement lourde pour le parent payeur qui a une condition modeste (ATF 150 III 153 consid. 6.3).
Un fait nouveau peut être retenu lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 ; 138 III 289 ; 131 III 189).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 ; 5A_154/2019 ; 5A_400/2018 ; 5A_788/2017).
Il ne faut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande; il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 ; 134 III 337 ; 5A_760/2016).
S’il n’y a pas d’accord équitable entre les parents pour fixer le montant de la pension nouvellement due suite à la modification durable et profonde des circonstances, le Tribunal appliquera la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (5A_645/2022) décrite à la page sur la contribution pour enfants mineurs.
En clair :
- Ce n’est pas parce que la situation a évolué durablement et profondément dans un sens défavorable que la contribution pour l’enfant doit nécessairement être revue à la baisse. En effet, la contribution pour enfant passe avant toute autre considération et peut le cas échéant devoir être maintenue si, malgré la baisse de revenu du parent payeur, il lui reste suffisamment pour payer le montant de la pension, le minimum vital du parent payeur doit cependant toujours être respecté.
- Si le montant de la pension pour enfant doit être revu à la baisse, il ne faut pas le diminuer de la même proportion que la baisse de revenu mais refaire des calculs du même type que les calculs faits dans le jugement précédent (voir le dossier enfants : comment calculer la pension). S’il n’y a pas consentement mutuel acceptable entre les parents, le Tribunal décidera si et comment la pension doit être modifiée en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301).
Pour un exemple de modification 5A_260/2016 : forte diminution durable des ressources du parent payeur mais augmentation des ressources du parent bénéficiaire de sorte que, au total, le train de vie de l’enfant n’est pas modifié.
La modification du montant de la pension en faveur d’un enfant mineur suppose une modification importante et durable des circonstances qui n’ont pas déjà été prises en considération lors du précédent jugement. Si le parent payeur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification des contributions d’entretien est exclue, même si la réduction de revenu est irréversible. Même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, le parent tenu à payer un entretien à l’enfant doit démontrer qu’il/elle a déployé tous les efforts possibles pour retrouver un emploi qui procure un revenu équivalent au précédent. Si cette preuve n’est pas apportée, le parent payeur doit se laisser imputer un revenu hypothétique à hauteur de sa précédente rémunération (5A_794/2020).
Naissance d’un nouvel enfant
- Du parent créancier (bénéficiaire de la pension pour les précédents enfants) : Modification de la pension acceptée 5A_840/2023 consid. 4.4.1.
- Du parent débiteur (payeur de la pension pour de précédents enfants). Modification de la pension acceptée ATF 137 III 604 consid. 4.2.
Modification de l’autorité parentale
L’autorité parentale est la règle. Toute demande de modification d’un jugement qui ne prévoyait pas l’autorité parentale conjointe doit être examinée, peu importe la date à laquelle le divorce a été prononcé (ATF 142 III 56).
Inversement, à la demande du père, de la mère, de l’enfant lui-même ou de l’autorité de la protection de l’enfant, l’autorité parentale (conjointe ou pas) doit être modifiée quand des faits nouveaux et importants l’exigent pour le bien de l’enfant. C’est le principe de l’art. 134 CC.
Notamment lorsqu’il apparaît après coup que le pronostic établi par le juge au moment du divorce ne s’est pas réalisé (ATF 142 III 56 ; 5A_468/2017).
Exemples :
- Refus de modifier l’autorité parentale attribuée à la mère en autorité parentale conjointe comme le demande le père, qui, à l’évidence, ne voit pas où est l’intérêt des enfants, multiplie les procédures diverses et variées et s’abstient d’exercer son droit de visite tant que l’autorité parentale conjointe n’a pas été ordonnée (5A_594/2018). L’exemple même du père qui n’a rien compris !
- En cas d’autorité parentale conjointe, un changement se justifie quand la capacité des père et mère à coopérer n’existe plus, de sorte que le bien de l’enfant dicte le transfert de l’autorité à un seul parent (5A_29/2013).
- Pour un exemple récent de modification de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale attribuée à un seul parent, voir 5A_1028/2019.
Modification d’un droit de garde
Quelques exemples :
- Garde attribuée au père avec droit de visite de la mère convenu lors de la procédure de divorce. La mère demande une modification du jugement de divorce et réclame la garde de l’enfant avec un droit de visite au père. L’enfant se déclare satisfaite de la situation première (garde en faveur du père et droit de visite de la mère). La mère échoue dans sa demande de modification du droit de garde (5A_915/2018). L’avis de l’enfant (adolescente) a sans doute été déterminant (voir aussi 5A_651/2014).
- Modification d’un droit de garde alternée en un droit de garde attribué au père (5A_694/2019).
- Modification d’une garde alternée en une garde attribuée à la mère pour des adolescentes de 13 et 15 ans (5A_592/2023). Dans le même sens 5A_984/2023, la volonté de l’enfant (11 ans) a pesé dans la décision.
- Modification de la garde attribuée au père en une garde alternée, malgré l’avis contraire des services sociaux et des éléments de maltraitance de l’enfant par la mère dans un passé récent (5A_794/2017).
Note : il ne s’agit pas là d’une modification d’un précédent jugement mais de l’aboutissement d’une procédure « bagarre » sur la garde, jusqu’au Tribunal fédéral. - Mesures provisionnelles : modification d’une garde attribuée à la mère en garde alternée malgré l’opposition de la mère (5A_820/2023).
- Modification d’une garde alternée prononcée par le Tribunal en mesures provisoires cassées, car l’intérêt de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte (5A_866/2013).
- Échec d’un père qui demande de modifier la garde attribuée à la mère en une garde alternée (5A_499/2023 ; 5A_579/2016).
- Échec d’un père qui voulait modifier une garde alternée en garde attribuée au père (5A_600/2023).
- La modification du droit de garde entraîne en général une modification du montant de la pension que l’autre parent devra désormais payer (5A_762/2015).
Modification du droit de visite
Le fait nouveau doit être important et suffisant pour modifier le jugement. Il existe lorsqu’un changement des circonstances apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant.
Introduire des démarches judiciaires et administratives en vue d’obtenir un droit de visite peut constituer un fait nouveau suffisant pour modifier la réglementation prévue dans le jugement de divorce et instaurer un droit de visite minimal (5A_101/2011).
Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant, et non une éventuelle faute commise par un parent. Lorsque la relation personnelle compromet le développement de l’enfant, si les parents violent leurs obligations, s’ils ne se soucient pas sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé, retiré ou réduit (5A_277/2021 ; 5A_102/2017 ; 5A_101/2011).
Modification de la pension de l’enfant majeur
Un changement important et durable du revenu du parent payeur entraine une réduction ou la suppression de la pension due à l’enfant majeur lorsque la charge devient déséquilibrée et excessive (5A_230/2019).
La procédure oppose le parent payeur à l‘enfant majeur (l’autre parent n’a plus à intervenir dans la procédure, même si l’enfant majeur vit avec l’autre parent : 5A_984/2014).
S’il n’y a pas de consentement mutuel sur la modification de la pension pour enfant adulte, le Tribunal appliquera en principe la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (5A_340/2021). Voir le dossier consacré à l’enfant majeur.
Une réduction du montant de l’entretien de l’enfant majeur peut être décidée par modification du jugement lorsque la charge d’entretien est devenue déséquilibrée entre les parents compte tenu de la nouvelle situation, au point que la charge est désormais excessive pour le parent qui doit payer, surtout s’il/elle est de condition modeste (5A _230/2019). La pension peut être réduite dans son montant et/ou sa durée, même si le Tribunal fédéral ne l’a pas encore formellement dit.