Enfant majeur
La place de l'enfant majeur dans la procédure
L’enfant majeur n’intervient pas dans le divorce ou la séparation de ses parents.
Puisqu’il est majeur, il n’y a plus d’autorité parentale à attribuer, ni de droit de garde ou de droit de visite. Si des contributions financières doivent être prévues, elles seront fixées directement entre l’enfant majeur et ses parents (ou par le Tribunal, mais dans une procédure distincte et séparée de la procédure de divorce ou de séparation).
- Si vous faites votre documentation avec divorce.ch, les frais d’entretien de l’enfant majeur sont à mettre dans les budgets sous « autres dépenses », en indiquant « frais d’entretien de l’enfant majeur ».
- Si l’enfant devient majeur pendant la procédure de divorce, il doit donner son accord pour continuer à être représenté dans la procédure par le parent qui demande une contribution pour cet enfant (ATF 129 III 55 ; 5A_959/2013).
- Si cet accord n’est pas donné, l’enfant majeur doit intervenir / respectivement appeler en cause dans la procédure comme partie additionnelle (5D_14/2020).
Après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition relativement à des contributions d’entretien, même pour la période de la minorité de l’enfant (ATF 5A_925/2015).
Si vous faites votre documentation sur divorce.ch, vous aurez l’option de choisir si la pension doit continuer à être versée au-delà de la majorité.
Lorsque le jugement de divorce ordonne le paiement d’une pension au-delà de la majorité, l’enfant devenu majeur peut faire exécuter le jugement (poursuites) et obtenir la mainlevée définitive à l’opposition au commandement de payer (5A_454/2020), en produisant le jugement.
Si l’enfant devient majeur pendant la procédure de divorce, le père ou la mère ne peut plus demander une contribution financière pour l’enfant majeur, sauf si l’enfant majeur a donné son accord (5A_679/2019) et, dans ce cas, le jugement de divorce précisera que la pension doit être versée directement à l’enfant majeur et non à l’un de ses parents (ATF 129 III 55). L’accord de l’enfant majeur peut être tacite (5A_831/2022 ; 5A_874/2014 consid. 1.2).
Le Tribunal du domicile de l’enfant majeur est compétent pour recevoir une demande judiciaire d’entretien de l’enfant majeur. Il/elle peut aussi s’adresser au Tribunal du domicile du parent à qui il/elle réclame l’entretien (art. 26 CPC).
Entretien de l'enfant majeur
Hiérarchie des pensions : les pensions pour enfants mineurs (art. 276a CC) et pour l’(ex-)conjoint priment les pensions pour enfant majeur (5A_274/2023, Consid. 3.3). Par conséquent, si les ressources financières ne sont pas suffisantes pour payer l’entretien convenable de l’enfant mineur et/ou de l'(ex-)conjoint, il n’y aura en principe pas de pension pour l’enfant majeur (5A_451/2020 ; ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; 6B_1224/2019), sous réserve de cas tout à fait particuliers où l’équité exige une autre solution (ATF 146 III 169).
Selon l’art. 277 CC, chacun des deux parents a l’obligation d’entretenir son enfant jusqu’à sa majorité (18 ans).
L’obligation d’entretien peut perdurer au-delà de la majorité, dans la mesure où l’enfant n’a pas encore terminé une formation appropriée et/ou les circonstances permettent d’exiger des parents de subvenir à l’entretien de l’enfant jusqu’à ce qu’il/elle ait acquis une telle formation dans des délais normaux.
Cela implique que l’enfant soit assidu et passe ses examens intermédiaires (ATF 117 II 127). La loi n’impose pas l’assistance à un(e) étudiant(e) qui perd son temps (5A_810/2023, Consid. 4.1.3.1 ; 5A_1018/2018).
Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation (5A_810/2023, Consid. 4.1.3.1 ; ATF 117 II 127, Consid. 3b). L’obligation d’entretien de l’enfant majeur peut également trouver application lorsque l’enfant n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps, mais abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées (5A_664/2015).
Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité, au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 ; ATF 118 II 97). On ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123).
En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97).
Le 17 juillet 2020, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a cependant décidé qu’un apprentissage ne peut être considéré comme une formation adéquate s’il ne constitue qu’une première étape qui ne permet pas de suivre ensuite une formation approfondie et continue de manière indépendante et autofinancée (FO.2018.4, considérant non repris dans l’extrait publié).
L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (5A_810/2023, Consid. 4.1.3.1 ; ATF 107 II 465).
La contribution d’entretien de l’enfant majeur n’a pas vocation à permettre à celui-ci d’acquérir « la meilleure des formations possibles », mais une formation lui permettant d’acquérir une indépendance économique dans le domaine où il est intéressé et apte (5A_97/2017).
L’obligation d’entretien de l’enfant adulte existe jusqu’à la fin de ses études sérieuses qui lui permettent d’entrer sur le marché du travail. L’obligation peut donc cesser avant les 25 ans révolus ou perdurer au-delà (5A_274/2023 consid. 5.4).
Pour de bons résumés sur les conditions et principes de l’entretien de l’enfant majeur, voir 5A_810/2023, Consid. 4.1.3.1 et 5A_340/2021.
Méthode de calcul de l'entretien
Si l’enfant majeur et ses parents ne peuvent pas trouver une solution amiable sur le juste montant dû à titre de contribution, le Tribunal appliquera la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent, selon la fameuse formule décrite dans le dossier consacré à la pension de l’enfant mineur (5A_340/2021).
Avant la généralisation de la méthode des minimums vitaux avec répartition de l’excédent, on considérait qu’un parent ne devait payer une pension pour son enfant majeur que si ledit parent bénéficiait de la couverture de son minimum vital élargi + 20 % (ATF 118 II 97 ; ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5).
À noter que le montant de l’entretien dû à l’enfant majeur se limite, même dans une situation financière confortable, à son minimum vital élargi, auquel s’ajoutent ses frais raisonnables de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le montant de la pension pour l‘enfant adulte est donc différent de celui de l’enfant mineur, car : (1) il ne dépend plus de la garde de l’un ou de l’autre parent, mais des possibilités concrètes de contribution des deux et (2) seuls les frais compris dans le minimum vital élargi plus les frais de formation doivent être pris en charge (donc pas de frais de loisirs ou de vacances, par exemple) et en tenant compte, au moins en partie, des revenus que l’enfant majeur peut (doit) engendrer pour contribuer lui-même à son entretien (5A_476/2022). Si l’enfant majeur a des revenus fluctuants, on retiendra une moyenne des revenus (5A_340/2021).
Les revenus propres de l’enfant ne sont pris en compte que partiellement, car ils doivent pourvoir lui permettre de disposer d’un minimum pour ses vacances, loisirs ou autres dépenses personnelles qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension à verser par le(s) parent(s) à un enfant majeur.
Selon les cas concrets, l’enfant majeur doit pouvoir garder au moins 30 % de son salaire pour lui, mais on peut aussi considérer qu’il puisse garder jusqu’à 80 % de son salaire pour lui (5A_476/2022).
Le Tribunal a un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant ou le pourcentage que l’enfant majeur doit garder pour lui et, par conséquent, de ne pas tenir compte de ce montant pour fixer la pension que le(s) parent(s) peuvent (doivent) lui verser.
Certains considèrent qu’il est juste et équitable que l’enfant majeur puisse garder 30 % de ses revenus nets pour lui, d’autres estiment que sa part devrait plutôt être de 60 % ou 80 % selon les circonstances concrètes (5A_476/2022).
Le Tribunal jouit d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant dû (5A_476/2022).
Le montant de la pension doit correspondre, au plus, aux besoins concrets de l’enfant. Le calcul se fait sur la base des besoins réels de l’enfant majeur (5A_365/2019).
Un montant de base de 800.- n’est pas arbitraire dans le cas où un jeune majeur vit encore à la maison. Lorsqu’il est possible d’habiter gratuitement chez l’un des parents, il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de logement supplémentaires (5A_481/2016).
L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger de ses deux parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de leurs revenus, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (5A_340/2021 ; 5A_365/2019).
Dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative. Le Tribunal peut retenir un revenu hypothétique de l’enfant majeur (5A_340/2021).
Le payement de la contribution doit se faire directement en mains de l’enfant majeur et non pas en faveur de l’autre parent (5A_679/2019 ; ATF 129 III 55).
Jurisprudence et règles applicables
Selon la jurisprudence, l’enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant — fût-ce partiellement — pendant sa période de formation. Le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (5A_340/2021 ; 5A_185/2019 ; 5C.150/2005).
Pour un cas où un revenu hypothétique d’un enfant majeur n’a pas été retenu : 5A_249/2019.
L’obligation d’entretien des parents vis-à-vis de l’enfant majeur s’étend en principe également aux frais judiciaires (ATF 127 I 202), de sorte que l’enfant majeur peut exiger de ses père et mère le paiement des frais d’avocat et de justice liés à un procès qu’il initierait pour obtenir les aides financières lui permettant de parfaire et de finir sa formation professionnelle.
S’agissant des études universitaires, la formation est en principe achevée avec un Master (5C.249/2006).
En principe, pas d’obligation de payer des études à l’étranger si un enseignement disponible en Suisse, moins cher et équivalent, est possible (5A_185/2019).
En principe, on doit tenir compte des revenus des deux parents pour fixer les montants dus à titre d’entretien de l’enfant majeur (5A_340/2021 ; 5A_513/2020). On peut retenir que les revenus de la fortune d’un parent engendrent un rendement de 2 % ou 3 %, et donc tenir compte de ces revenus de la fortune pour déterminer la capacité contributive du parent (5A_679/2019 consid. 8.3 et 8.4).
Le fait que l’enfant a quitté la maison familiale et vit en concubinage n’exclut pas qu’il puisse prétendre à une contribution d’entretien si les parents partagent la responsabilité du différend qui est à l’origine du départ (ATF 111 II 413).
L’obligation d’entretien de l'(ex-)conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur : en d’autres termes, lorsque la personne qui doit payer des pensions n’a pas de moyens financiers suffisants pour payer à la fois une contribution d’entretien pour le conjoint et pour l’enfant majeur, c’est l’obligation d’entretien du conjoint qui doit primer (5A_457/2018 ; ATF 132 III 209).
De même, l’obligation d’entretien d’un enfant mineur prime sur l’entretien d’un enfant majeur, lorsque les capacités financières du parent créancier sont limitées (art. 276a CC).
Le Tribunal compétent est, au choix, celui du domicile de l’enfant majeur ou celui du domicile du parent débiteur (art. 26 CPC ; 5A_90/2021).
Si, une fois adulte, l’enfant refuse d’établir ou de maintenir un minimum de contact avec le parent qui doit l’entretenir et si ce parent a tenté vainement d’établir des contacts avec son enfant majeur, ledit parent ne peut pas être contraint à subvenir aux frais de la formation de l’enfant (5A_340/2021 ; 5A_647/2020). Pour que le parent soit libéré de son obligation de payer la pension à l’enfant adulte, il faut que seul l’enfant majeur soit responsable de l’absence de relation personnelle avec le parent débiteur, qu’il a rompu cette relation sans raison ou de son propre gré et qu’il évite toute relation sans raison. Si tel est le cas, le parent payeur peut simplement cesser de payer sans avoir à faire modifier le jugement qui le condamne à payer une contribution à l’enfant majeur (voir un cas très particulier où la jeune adulte souffre de troubles de développement et de mémoire et imagine des actes graves du père pour justifier son refus de le voir. L’enfant majeur n’est pas responsable de son état, le père doit continuer à payer (5A_706/2022).
Le parent payeur peut aussi faire constater judiciairement qu’il n’est plus tenu à payer la pension (action en constatation négative). Dans ce cas, il n’a pas le choix du Tribunal et devra nécessairement s’adresser au Tribunal du domicile de l’enfant majeur (art. 88 CPC ; 5A_90/2021).
Si le comportement de l’enfant majeur a contribué au fait qu’une relation normale ne peut s’établir entre lui et le parent à charge, mais qu’il n’en est pas le seul responsable, le versement d’une pension alimentaire pour l’enfant adulte est en principe dû (5A_340/2021).
Signalons encore que le beau-père, respectivement la belle-mère, peuvent également avoir un devoir d’entretien de l’enfant de son conjoint (5C.53/2005 ; 5A_129/2019), mais ce devoir est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des père et mère (ATF 120 II 285).
L’assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n’est plus à même, en raison des obligations envers son conjoint résultant du mariage, d’assumer l’entretien de son enfant (5C.82/2004). De plus, le nouveau conjoint ne doit l’assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (5C.82/2004).
Sous ces réserves, un beau-père « n’a aucune obligation de contribuer à l’entretien des enfants » de son conjoint. Cependant, les revenus des beaux-parents sont pris en compte pour déterminer la capacité financière du parent qui doit payer la contribution pour l’entretien de son enfant (2C_208/2018) ou pour déterminer si l’enfant majeur peut bénéficier d’une bourse d’études (2C_644/2020 ; 2C_1181/2014).
Une réduction du montant de l’entretien de l’enfant majeur peut être décidée par modification du jugement lorsque la charge d’entretien est devenue déséquilibrée entre les parents compte tenu de la nouvelle situation, au point que la charge est désormais excessive pour le débirentier (le parent qui doit payer) de condition modeste (5A _230/2019).
La mise à disposition gratuite d’un logement pour l’enfant majeur peut être une façon de remplir ses obligations. Il ne s’agit pas là d’un contrat de bail ni d’un contrat de prêt, mais l’exercice de l’obligation tirée de l’art. 276 CC qui s’étend au-delà de la majorité en vertu de l’art. 277 al. 2 CC. Il en découle que le propriétaire du logement ne peut pas s’y opposer. Il reste cependant qu’il est pour le moins prudent de fixer l’arrangement par écrit et de traiter notamment de la période maximum, de la condition du suivi des études sérieuses, si l’enfant majeur peut avoir un « sous-locataire » ou un cohabitant, et de l’éventualité que le propriétaire résilie le bail (4A_521/2021 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 4A_39/2019).
ATTENTION :
- les pensions payées à un enfant majeur ne sont pas déductibles des impôts.
- Les pensions de l’enfant majeur doivent être versées à l’enfant majeur et non à l’un des parents (5A_304/2023 consid. 3.1).