Partage LPP lorsqu'une rente de retraite ou invalidité est versée
- Soit chacun des deux bénéficie d’une prévoyance « adéquate » après divorce et, dans ce cas, il n’y aura pas à intervenir, soit chacun continue à bénéficier de ses avoirs de prévoyance sans qu’il soit nécessaire de faire un partage ou un équilibrage des avoirs de prévoyance.
- Soit la prévoyance n’est pas adéquate (elle n’est pas suffisante pour l’un ou l’autre) au jour du dépôt de la demande de divorce, alors il faudra prévoir un partage / équilibrage qui, le cas échéant, pourrait ainsi diminuer la rente pour permettre à l’autre de recevoir une rente viagère ( si la personne bénéficiaire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite) ou une indemnité équitable (si la personne bénéficiaire a déjà atteint l’âge de la retraite ou perçoit déjà une rente invalidité LPP). Voir le tableau synoptique disponible à l’annexe 2 du Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les montants sont versés sur un compte ordinaire de la personne bénéficiaire.
Les époux — comme le Tribunal — disposent d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de la rente viagère ou de l’indemnité équitable.
Il n’y a pas de méthode fixe, mais des orientations à suivre en fonction des éléments donnés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_211/2020 consid. 4.1.1 :
Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Selon l’art. 124a al. 1 CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le Tribunal apprécie les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
L’extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l’âge de la retraite requiert l’application d’une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. À la différence du partage de la prévoyance en vertu de l’art. 123 CC, cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C’est pourquoi le Tribunal doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée au conjoint créancier en fonction des circonstances concrètes et en s’appuyant sur son appréciation. Il devra constamment s’inspirer du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après : Message, FF 2013 4341, p. 4364 ad art. 124a CC).
La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l’ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable (Message, loc. cit.).
Le calcul de la rente viagère se fait grâce au logiciel mis en ligne par l’OFAS.
Le choix des époux de partager ou non les avoirs de prévoyance sera en principe ratifié par le Tribunal si, au total, chaque personne garde ainsi une prévoyance « adéquate » (suffisante) après divorce.
Cependant, le Tribunal n’est jamais lié par l’accord des époux sur ce point et reste entièrement libre de décider autrement (5A_392/2021, Consid. 3.4.1.1).
Comme déjà indiqué ci-dessus, les parties, respectivement le Tribunal, tiendront notamment compte de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (5A 347/2021 consid. 3.3.2 ; 5A_277/2021 consid. 7.1 et 7.1.1 et 7.1.2.).
Pour un cas d’application, voir 5A_336/2023 (une partie des avoirs accumulés avant mariage, utilisation facultative des tableaux annexés au Message du Conseil fédéral).
Des exceptions au principe sont possibles en cas d’iniquité dans le résultat concret (art.124b CC). Par exemple, lorsque seule une des deux personnes a accumulé des avoirs de prévoyance alors que l’autre n’en a pas car elle était de profession indépendante. Il serait choquant et inéquitable que la personne qui a ainsi accumulé des avoirs de prévoyance doivent les partager alors que l’autre a fait de belles économies pour sa retraite et n’a pas besoin de ce partage pour avoir une prévoyance professionnelle adéquate (5A_106/2021 consid. 3.1). On peut aussi renoncer au partage s’il y a de justes motifs qui rendent le partage inéquitable en pratique (5A_200/2020 consid. 5.4).
Le questionnaire du site prévoit de ne pas équilibrer / partager les avoirs LPP si l’une et/ou l’autre personne reçoit déjà une rente de sa LPP.
Si vous estimez raisonnablement qu’il faut prévoir un équilibrage / partage (et donc sans doute une diminution de la rente et l’attribution d’une rente viagère à l’autre, ou le versement d’un capital si l’autre n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, ou d’une indemnité équitable si l’autre a déjà atteint l’âge de l’AVS ou reçoit déjà une rente LPP invalidité), nous adapterons volontiers (et gratuitement) votre convention en établissant un addendum spécial.
Nous le ferons après que vous aurez finalisé le questionnaire et payé les 550.-. Vous nous enverrez alors une copie des attestations LPP et vous nous indiquerez quels sont vos souhaits. Merci de contacter votre Institution de prévoyance pour vérifier si ce que vous prévoyez est réalisable. Demandez à l’Institution de prévoyance une confirmation du caractère réalisable de ce que vous envisagez et vous nous en enverrez aussi la copie. Il importe aussi de savoir quelle sera la réduction de la rente si votre accord est accepté par le Tribunal.
Vous pourrez nous contacter par e-mail à l’adresse info@divorce.ch.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Pour un exemple, voir 5A_211/2020.