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Aspects internationaux

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

On distingue deux situations : (A) ou (B)

  • (A) Jugement de divorce à l’étranger et avoirs de prévoyance en Suisse
  • (B) Procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l’étranger

(A) Jugement de divorce à l'étranger et avoirs de prévoyance en Suisse

Selon les art. 63 al. 1bis LDIP et art. 64 al. 1bis LDIP, le partage de la prévoyance professionnelle suisse, en cas de divorce, relève de la compétence exclusive des Tribunaux suisses.

Par conséquent, en cas de divorce à l’étranger, les avoirs de prévoyance suisses ne peuvent être répartis que par un Tribunal suisse, même si le Tribunal étranger du divorce a tenu compte des avoirs de prévoyance suisse dans son jugement de divorce. Voir en ce sens ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9 ; 5A_819/2019 consid. 3.3.1.

Cette règle impérative ne s’applique cependant pas pour les divorces étrangers antérieurs au 1 janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de l’art. 64 al. 1bis LDIP). Voir en ce sens ATF 145 III 109 consid. 5 et l’arrêt de la Cour civile vaudoise du 23 novembre 2023 HC/223/754 N°473.

Les « prestations compensatoires » de l’article 270 du Code civil français n’ont pas les mêmes buts ni la même portée que l’article 122 et suivants du Code civil suisse sur les avoirs de prévoyance professionnelle ou le principe suisse du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Voir sur ce point ATF 131 III 289 consid. 2.8 et l’arrêt de la Cour civile vaudoise du 23 novembre 2023 HC/223/754 N°473 consid. 4.2.2.

Le délai de prescription pour déposer l’action en Suisse est de 10 ans à partir du jour où le jugement de divorce étranger est entré en force (arrêt genevois du 26 mars 2021, ACJC/396/2021).

Tribunal compétent pour décider du partage des avoirs de prévoyance suisse :

a. Si l’un et/ou l’autre des époux divorcés à l’étranger est (sont) de nationalité suisse :

  • Le Tribunal civil ordinaire (Tribunal de première instance, Tribunal d’arrondissement, Bezirksgericht en allemand) du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre est domicilié en Suisse lors de la demande de partage (art. 64 al. 1bis et art. 59 LDIP).
  • Le Tribunal civil ordinaire de la Commune d’origine, si l’un et ou l’autre des époux divorcés à l’étranger est de nationalité suisse et qu’aucun des deux n’est domicilié en Suisse (art. 64 al. 1bis et art. 60 LDIP).

b. Si aucun des ex-époux n’est de nationalité Suisse :

  • Le Tribunal civil ordinaire du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre s’est domicilié en Suisse depuis plus d’une année (art. 64 al. 1bis et art. 59 LDIP).
  • Le Tribunal civil ordinaire du lieu de mariage (art. 60a LDIP), si le mariage a été célébré en Suisse et qu’aucun des époux n’est de nationalité suisse ou domicilié en Suisse depuis plus d’une année.
  • Le Tribunal civil ordinaire du siège de l’Institution de prévoyance (arrêt vaudois du 8 août 2019). Il est probable que le Tribunal civil de la succursale de l’Institut de prévoyance soit aussi compétent (ATF 144 V 313).

Le Tribunal suisse veillera à ne pas créer un déséquilibre dans le partage.

Deux situations sont possibles :

  1. Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés uniquement en Suisse (et pendant le mariage), le Tribunal appliquera les principes usuels (en principe, répartition par moitié quel que soit le régime matrimonial, sous réserve des conditions permettant de renoncer à l’équilibrage).
  2. Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés pendant le mariage tant en Suisse qu’à l’étranger, le Tribunal accordera une indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC.

(B) Procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l'étranger

En général, le Tribunal suisse n’a pas la compétence pour ordonner quoi que ce soit à une institution de prévoyance étrangère.

Par exemple, les fonctionnaires internationaux (ex : qui travaillent à l’ONU) ont leur caisse de prévoyance à New York. Ainsi un jugement de divorce suisse ordonnant un transfert de la Caisse de pension à New York ne serait pas exécuté.

Dans ces cas, le Tribunal suisse tiendra compte de cette impossibilité d’ordonner un équilibrage à l’étranger en fixant, dans son jugement suisse, un montant dû à titre d’indemnité équitable, selon l’art. 124e CC.

Si, par la suite, le Tribunal étranger décide d’une répartition des avoirs de prévoyance à l’étranger, le Tribunal suisse pourra réviser son jugement en conséquence (art. 124e CC).


Dans les deux cas (A) et (B), la personne bénéficiaire d’un partage peut-elle recevoir le montant sur son compte ordinaire ?

a)     Si la personne bénéficiaire est résidante en Suisse,

Pas de possibilité de percevoir le partage sur un compte personnel tant que la personne bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la retraite suisse (art. 5 LFLP).

Le montant du partage doit, par conséquent et nécessairement, être versé sur un compte / une police d’assurance libre passage et il y restera en principe bloqué jusqu’à l’âge de l’AVS.

Sous réserve de la possibilité de percevoir ses avoirs 5 ans avant ou 5 ans après l’âge légal de la retraite (art. 16 al. 1 OLP).

Une fois versés sur son compte de prévoyance ou de libre passage, les avoirs de prévoyance peuvent être utilisés par la personne bénéficiaire pour un achat immobilier, ou la personne bénéficiaire peut les percevoir si elle exerce désormais une activité indépendante (art. 5 al. 1 let. b LFLP).

b)     Si la personne bénéficiaire est domiciliée à l’étranger — hors UE ou AELE — :

Le montant du partage est versé sur son compte ordinaire.

c)     Si la personne bénéficiaire est domiciliée dans un pays de l’UE ou de l’AELE :

Seule la partie surobligatoire des avoirs de prévoyance professionnelle suisse peut être perçue librement.

La partie obligatoire ne peut pas être reçue / versée sur un compte personnel de la personne bénéficiaire tant qu’elle n’a pas atteint l’âge de la retraite et doit donc nécessairement être transférée sur un compte / une assurance de libre passage (décisions genevoises ATAS/819/2014 du 27 juin 2014, ATAS/746/2014 du 19 juin 2014 et ACJC/200/2019 du 8 février 2019).

Voir le détail des art. 25b à 25g LFLP.

La personne bénéficiaire résidente dans l’UE ou l’AELE peut cependant recevoir librement, donc sur son compte personnel, le montant du partage, si elle n’a jamais eu de liens particuliers avec la Suisse et qu’il est démontré qu’elle n’est pas obligatoirement assurée contre les risques de vieillesse, décès et invalidité selon les lois de son pays (de l’UE ou de l’AELE), par exemple parce qu’elle y exerce une activité indépendante.

Voir la décision vaudoise du 11 septembre 2014 ordonnant le transfert du montant résultant du partage de la prévoyance professionnelle suisse de l’ex-mari au compte privé de l’ex-épouse, domiciliée et divorcée en France, sans pour autant exiger d’attestation ou de documentation démontrant qu’elle n’est pas obligatoirement assurée en France contre les risques vieillesse, décès et invalidité : « on ne saurait retenir que la demanderesse continue à être obligatoirement assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité [en France] dès lors qu’elle ne l’a jamais été en Suisse ».

Pas sûr que le Tribunal fédéral suivrait ce raisonnement.

Sur cette question non résolue par le Tribunal fédéral et les décisions cantonales divergentes, voir l’article (payant) de Soile Santamaria et Raphael Jakob « Obstacles à l’action en complément de divorce étranger tendant au partage de la prévoyance professionnelle » (2024).

La démonstration du non-assujettissement obligatoire contre les risques de vieillesse, décès et invalidité dans le pays de résidence (UE ou AELE) se fait selon les indications données dans l’arrêt ATF 137 V 181 consid 7.2.

Article mis à jour le 11/07/2024