Aspects internationaux
On distingue deux situations : (A) ou (B)
- (A) jugement de divorce à l’étranger et avoirs de prévoyance en Suisse
- (B) procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l’étranger
1. Jugement de divorce à l'étranger et avoirs de prévoyance en Suisse
Selon les art. 63 al. 1bis LDIP et art. 64 al 1bis LDIP, le partage de la prévoyance professionnelle suisse, en cas de divorce, relève de la compétence exclusive des tribunaux suisses.
Par conséquent, en cas de divorce à l’étranger, les avoirs de prévoyance suisses ne peuvent être répartis que par un juge suisse, même si le juge étranger du divorce a tenu compte des avoirs de prévoyance suisse dans son jugement de divorce.
Le délai de prescription pour déposer l’action en Suisse est de 10 ans à partir du jour où le jugement de divorce étranger est entré en force (Arrêt genevois du 26 mars 2021, ACJC/396/2021).
Le juge compétent pour décider du partage des avoirs de prévoyance suisse est:
a. Si l’un et/ou l’autre des époux divorcé(s) à l’étranger est (sont) de nationalité suisse :
- Le Tribunal civil ordinaire (Tribunal de Première Instance, Tribunal d’Arrondissement, Bezirksgericht) du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre est domicilié en Suisse lors de la demande de partage (art. 64 al. 1 bis et 59 LDIP).
- Le Tribunal civil ordinaire de la Commune d’origine si l’un et ou l’autre des époux divorcés à l’étranger est de nationalité suisse et qu’aucun des deux n’est domicilié en suisse (art. 64 al. 1 bis et 60 LDIP).
b. Si aucun des ex-époux est de nationalité suisse
- Le Tribunal civil ordinaire du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre s’est domicilié en Suisse depuis plus d’une année (art. 64 al.1 bis et 59 LDIP).
- Le Tribunal civil ordinaire du lieu de mariage (art. 60a LDIP) si le mariage a été célébré en Suisse et qu’aucun des époux n’est de nationalité suisse ou domicilié en Suisse depuis plus d’une année.
- Le Tribunal civil ordinaire du siège de l’Institution de Prévoyance (Arrêt vaudoise du 8 août 2019). Probable que le Tribunal civil de la succursale de L’institut de Prévoyance est aussi compétent (ATF 144 V 313).
Le juge suisse veillera à ne pas créer un déséquilibre dans le partage.
Deux situations sont possibles :
- Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés uniquement en Suisse (et pendant le mariage), le juge appliquera les principes usuels (en principe, répartition par moitié quel que soit le régime matrimonial, sous réserve des conditions permettant de renoncer à l’équilibrage).
- Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés pendant le mariage tant en Suisse qu’à l’étranger, le juge accordera une indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC.
2. Procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l'étranger
En général, le juge suisse n’a pas la compétence pour ordonner quoi que ce soit à une institution de prévoyance étrangère.
Par exemple, les fonctionnaires internationaux (ex : qui travaillent à l’ONU) ont leur caisse de prévoyance à New York. Ainsi un jugement de divorce suisse ordonnant un transfert de la Caisse de pension à New York ne serait pas exécuté.
Dans ces cas, le juge suisse tiendra compte de cette impossibilité d’ordonner un équilibrage à l’étranger en fixant, dans son jugement suisse, un montant dû à titre d’indemnité équitable, selon l’art. 124e CC.
Si, par la suite, le juge étranger décide d’une répartition des avoirs de prévoyance à l’étranger, le juge suisse pourra réviser son jugement en conséquence (art. 124e CC).