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Renonciation au partage

Procédures concernées
Divorce hétérosexuel
Divorce homosexuel
Séparation
Partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non mariés

On rappelle que le principe légal est que les avoirs LPP accumulés par chacun des époux pendant le mariage doivent être partagés au jour du dépôt de la demande en divorce, quel que soit le régime matrimonial (voir ici).

Les époux peuvent cependant renoncer au partage si chacun bénéficie d’une prévoyance vieillesse ou d’une couverture invalidité “adéquate”, selon les termes de l’article 124b CC.

Il y a là une certaine marge de manœuvre des époux mais il faut se souvenir que le Tribunal reste toujours libre de décider (art. 280 al. 3 CPC) d’appliquer le principe légal de l’équilibrage s’il considère que les conditions de la renonciation au partage ne sont pas remplies.

La prévoyance est “adéquate” si celui/celle qui aurait pu bénéficier de l’équilibrage bénéficie d’autres avantages qui peuvent lui assurer une bonne retraite (une fortune substantielle par exemple) ou une couverture suffisante au cas où il/elle devient invalide ou encore s’il/elle a encore de nombreuses années professionnelles devant lui, respectivement devant elle, pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (5A_422/2015).

Le but du partage est que chacun puisse bénéficier à sa retraite de revenus semblables (5A_443/2018, Consid. 5.3.2).

Pour la notion de prévoyance professionnelle adéquate, voir aussi 5D_148/2017.

Quelques pistes :

  • Plus le mariage aura été long, plus un partage équilibré s’impose.
  • Inversement si le mariage n’aura été que de courte durée (moins de 7 ans), on considérera sans doute que chacun bénéficie (ou pourra bénéficier à l’avenir) d’une prévoyance adéquate.
    D’autant plus s’il n’y a pas eu d’enfant que chacun a travaillé pendant le mariage à 100% et que chacun est encore jeune (début de la quarantaine) de sorte que chacun a encore de nombreuses années professionnelles devant lui, respectivement devant elle, pour se constituer une « prévoyance professionnelle adéquate » (5A_443/2018). (Voir aussi : un mariage de 4 ans, pas d’enfant, Monsieur de 41 ans a accumulé CHF 1717,15.- et Madame a accumulé plus de CHF 60’000.- : il n’y a pas de partage.)
  • Plus l’âge de la retraite a été atteint récemment (le versement de la rente n’a débuté que depuis quelques mois, voire un ou deux ans), plus on se référera au principe de l’équilibrage nécessaire, par moitié sauf si l’un et l’autre bénéficie, d’une prévoyance professionnelle adéquate.
  • En cas de grande différence d’âge (l’un reçoit une rente vieillesse et l’autre est beaucoup plus jeune et peut travailler et se constituer des avoirs de prévoyance jusqu’à l’âge de la retraite), on s’abstiendra en principe de toucher à la rente et on considérera qu’aucun équilibrage / partage LPP ne doit être fait car chacun bénéficie (ou pourra bénéficier à l’avenir) d’une prévoyance professionnelle adéquate art. 124 b al 2 CC et 5A_153/2019.
  • Si le bénéficiaire de l’équilibrage dispose de revenus conséquents ou d’une fortune substantielle, on considérera qu’il dispose d’une prévoyance adéquate et on ne fera pas d’équilibrage ou de partage des avoirs LPP (5A_443/2018, 5A_25/2008 et 5A_34/2008).
  • Ou encore s’il/elle bénéficie d’une assurance-vie à capital garanti.
  • On peut aussi considérer qu’il y a « prévoyance professionnelle adéquate” lorsque celui/celle qui aurait bénéficié de l’équilibrage dispose d’un troisième pilier non partagé dans la liquidation du régime matrimonial, ou est au bénéfice d’un droit d’usufruit immobilier, ou d’un droit d’habitation.
  • Si l’un(e) est indépendant(e) et l’autre salarié(e), la valeur du business de l’indépendant doit être prise en compte car elle équivaut à des avoirs de prévoyance (le cabinet d’un médecin peut être remis à sa retraite, avec sa clientèle, ce qui a une valeur certaine et il ne serait pas juste qu’il puisse bénéficier, en plus, de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’autre, par exemple).
  • Le / la bénéficiaire du partage a commis un acte criminel grave (pas de partage prononcé : 5A_648/2009)

Enfin, on peut renoncer à l’équilibrage des avoirs de prévoyance si le partage apparait inéquitable au vu de la situation économique des époux après divorce.

Quelques exemples :

  • Chacun bénéficie de revenus ou d’une fortune confortables de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir, en plus, des avoirs de prévoyance à équilibrer (124b CC).
  • On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de l’autre conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l’avenir une meilleure prévoyance que la sienne (5A_945/2016)
  • Selon l’art. 124b ch. 1 CC, lorsque, dans la liquidation du régime matrimonial, celui/celle qui aurait pu bénéficier de l’équilibrage a été particulièrement avantagé (la maison en copropriété lui est attribuée en pleine propriété et en contrepartie il/elle renonce à l’équilibrage LPP, par exemple), Voir : 5A_443/2018.
  • Celui/celle qui renonce à l’équilibrage reçoit une contribution financière (pension) de son ex, beaucoup plus avantageuse que ce à quoi il/elle aurait eu droit.
  • La faute n’a en principe aucune importance, sauf si le partage des avoirs apparait dans certaines circonstances particulièrement inéquitable. (Voir 5A_694/2018 et ATF 145 III 56: qui refuse le partage à un époux qui n’a jamais travaillé pendant le (long) mariage et a gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, qui n’a pas contribué à l’éducation et à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage, qui a disposé seul d’un crédit de 90’864.- CHF.-, dont son épouse a dû assumer seule le remboursement, qui a exercé, tout au long du mariage, une surveillance étroite sur celle-ci au point de la priver d’autonomie, la maltraitant ainsi que leurs enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privant parfois la famille de l’argent nécessaire à ses besoins de base car il jouait une partie du salaire de son épouse aux jeux de hasard).

Dans le même sens, voir 5A_469/2023 (violences, absence d’entretien suffisant de la famille).

On renoncera aussi au partage :

  • En cas d’abus de droit, par exemple un mariage “de complaisance” (juste pour avoir un permis B ou C, cf. 5A_443/2018).
  • Pour de « justes motifs » (art 124b al.2 CC), soit dans les cas où un partage à 50/50 serait particulièrement inéquitable et choquant.
    Une simple différence ou inégalité de situation économique ou de capacité de gain ne suffit pas pour modifier le principe du partage par moitié, mais il faut éviter que le partage produise une situation d’iniquité (5A_445/2019).
    Il faut donc que le partage à 50/50 apparaisse d’emblée comme inéquitable et choquant, entrainant des désavantages flagrants par rapport à la situation de l’autre conjoint (5A_194/2020).
    On appréciera donc en fonction de la situation globale de chacun des époux si le partage doit être exclu ou effectué dans une proportion autre que 50/50 (5A_211/2020, 5A_819/2019).

Les espérances successorales ne justifient pas de ne pas appliquer le principe du partage à 50/50 (arrêt zurichois du 23. Juin 2017 ; LC160041).

On ne peut pas renoncer au partage car l’époux–se n’aurait exercé une activité lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour but de rétablir l’égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577).

Article mis à jour le 25/03/2024