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Enlèvement international

Si l’enfant a été enlevé / emmené à l’étranger, il faut contacter d’urgence l’Office fédéral de la justice (tél. 031.323.88.64 ; fax 031.322.78.64).

La Suisse a ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qui traite de l’enlèvement international et facilite grandement le retour de l’enfant. Elle a été ratifiée par plus de 100 pays.

Dans la mesure où l’enfant se trouve dans un pays qui a ratifié la convention de La Haye du 25 octobre 1980, il y a des chances raisonnables pour que l’enfant puisse être rendu / rapatrié. Les procédures sont cependant relativement longues.

A noter que la Convention se réfère à la garde et non à l’autorité parentale pour déterminer s’il y a enlèvement d’enfant.

Par conséquent, il y a enlèvement international lorsqu’un parent, au bénéfice d’une garde alternée, ne remet pas l’enfant à l’autre parent qui devrait avoir son tour de garde (exemple : garde alternée, enfant de 16 ans retenue en Suisse alors qu’elle devait se rendre en Allemagne pour être avec son père comme prévu par la garde alternée d’une semaine sur deux (5A_1021/2017).

La Convention laisse une certaine souplesse à son article 13 pour que l’enfant ne soit pas obligé de retourner dans le pays de départ.

La volonté ferme et répétée d’une enfant de plus de 12 ans doit en principe être respectée (Voir le dossier l’avis de l’enfant).

Dans la procédure de demande de retour de l’enfant, un curateur expérimenté et compétent doit en principe lui être nommé pour le représenter tout au long de la procédure. Le curateur peut faire recours ou appel (5A_617/2022).

Le curateur nommé est souvent un avocat. Pour plus de détails, voir l’article (payant) de Micaela Vaerini: « La double représentation des enfants (curateur et avocat) dans les affaires de droit de la famille » (2023).

L’arrêt du 23 mai 2018 (5A_121/2018) rendu par le Tribunal fédéral résume les conditions qui doivent être remplies pour que le retour de l’enfant ne soit pas ordonné :

En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas non plus tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l’enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l’enfant soit protégé (arrêt 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; 131 III 334 consid. 5.3 ; arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5 ; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2).


Voir Aussi l’arrêt 5A_482/2023 :

Selon la doctrine, à partir de 10-14 ans l’opinion de l’enfant doit être prise en compte. L’opposition au retour doit être exprimée avec une certaine fermeté, reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles, sur la base d’une volonté formée de manière autonome et selon un degré de maturité suffisant (en général à 12 ans), qui lui permette de saisir que la procédure ne concerne que le retour et non pas l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale (consid. 4.1.1). Etant toutefois précisé qu’il est difficile de faire abstraction du sentiment de l’enfant à l’égard du parent resté dans l’Etat d’origine, qui constitue nécessairement un élément lui permettant de former sa volonté quant à sa perspective de retour (consid. 4.3.3).

Malgré la formulation potestative de l’art. 13 al. 2 CLaH80, si le refus de l’enfant remplit les critères sus-évoqués, son avis sera alors décisif et l’autorité judiciaire refusera en principe d’ordonner son retour (consid. 4.1.2).

Quelques exemples récents

  • Parents de deux enfants (6 mois et 2 ans) vivant en Israël. Vacances en Suisse. La mère suisse refuse de repartir en Israël. Non-retour des enfants en Israël confirmé par le Tribunal fédéral (5A_228/2023).
  • Parents non mariés et séparés vivant tous les deux au Honduras avec l’enfant. Autorité parentale conjointe. Avec l’accord du père, la mère emmène l’enfant en Suisse pour les vacances mais ne retourne pas au Honduras.
    Le retour de l’enfant au Honduras a été ordonné. Ce retour  n’est pas préjudiciable aux intérêts supérieurs de l’enfant, même si le niveau de vie au Honduras est inférieur au niveau de vie suisse. Le fait que la mère entend vivre en Suisse ne justifie pas de retenir l’enfant en Suisse. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles – et en cas d’intégration particulière en Suisse – que le retour de l’enfant au Honduras aurait pu être refusé (5A_954/2021).
  • Parents mariés résidant à Londres. Autorité et garde conjointes. La mère emmène l’enfant en Suisse. Le père exige le retour de l’enfant à Londres. Il est cependant démontré que le père s’est par la suite accommodé du déplacement de l’enfant et qu’il a donc implicitement consenti au changement de résidence de l’enfant. Demande de retour rejetée (5A_467/2021).
  • Sur les souhaits exprimés par l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant, voir 5A_952/2021.
  • Rapatriement de l’enfant ordonné mais la décision de renvoi est suspendue pour des raisons politiques (5A_756/2023)

Si l’enfant a été enlevé / emmené dans un pays qui n’a pas conclu de convention internationale réprimant l’enlèvement d’enfants, les chances d’obtenir le retour de l’enfant sont très faibles.

Contacter la Fondation suisse du service social international, qui tentera de localiser l’enfant et de négocier avec le ravisseur tout en maintenant le contact et en tentant d’organiser des visites.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce sujet sur le site de l’Office fédéral de la justice : « mesures en vue de prévenir l’enlèvement international d’enfants ».

L’Office fédéral de la justice a également mis en ligne les dossiers « Enlèvement international des enfants et droit de visite transfrontière ».

Il existe également un « guide de bonnes pratiques » concernant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils et l’enlèvement international d’enfants.

Les Tribunaux suisses appliquent strictement ces principes.

Voir aussi les compétences du juge civil ici.

Article mis à jour le 08/07/2024