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Violences

La violence domestique est une triste réalité, encore beaucoup trop fréquente en Suisse comme à l’étranger.

La Suisse s’est engagée, tant sur le plan national (art. 8 Constitution), qu’international (CEDEF, Convention d’Istanbul) à lutter contre toutes les formes de discrimination envers les femmes, dont les violences conjugales font partie.

Le Conseil fédéral a fixé un plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.

La protection est donnée tant aux résidents qu’aux non-résidents (migrants).

La violence peut être physique, psychologique ou sexuelle. Elle va de la gifle à répétition jusqu’au meurtre, en passant par l’aliénation mentale, le viol, le harcèlement, le stalking, les coups de couteaux, la séquestration, les injures, les menaces etc.

Pour un exemple où l’auteur a été condamné pour tentative de meurtre, voir 6B_803/2022.

Les violences ne concernent bien évidemment pas que les couples hétérosexuels : par un arrêt du 7 septembre 2018 (1H183), le Tribunal cantonal de Lucerne a jugé qu’un partenaire violent peut être astreint à suivre des cours de sensibilisation.

En 2023, les centres d’aide aux victimes de violences conjugales ou intrafamiliales ont enregistré 49’055 consultations et les autorités ont enregistré 19’918 infractions liées à la violence domestique (voir ici).

Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg car on estime que seulement 10 % à 22 % des victimes déposent plainte. 72 % des victimes sont des femmes. En moyenne statistique, tous les mois, une femme est tuée dans un contexte de violences domestiques.

La loi fédérale incite à signaler aux autorités toute violence domestique exercée sur des enfants, sous réserve du secret médical laissé à la libre appréciation du médecin. (art. 314 c CC).

L’art. 314 d CC oblige les fonctionnaires et certains professionnels à signaler le soupçon de violences domestiques aux autorités et laisse les cantons libres de prévoir d’autres obligations de ce type (cf. l’art. 34 al. 2 et 3 de la Loi genevoise d’application du code civil qui étend l’obligation de signalement aux autorités religieuses par exemple).


Que faire en cas de violences conjugales ?

Pour plus de détails, notamment sur la liste des centres d’accueil, vous pouvez consulter les sites suivants :

Vous trouverez également des informations pratiques et utiles, selon les divers cantons, sur les sites suivants :

Et, s’agissant de la protection de l’enfant contre les violences dans un couple parental, l’article (payant) publié en 2024 par Gaëlle Droz-Sauthier, Ersilia Gianella-Frieden, Paula Krüger, Suzanne Lorenz Cottagnoud, Amel Mahfoudh, Tanja Mittrovic. « Mesures de protection de l’enfant en cas de violence dans le couple parental : de la Convention d’Istanbul au droit suisse. Analyse et propositions ».

Plusieurs interventions au Conseil National visent à modifier le Code pénal en y introduisant une disposition pénalisant spécifiquement la violence domestique et en prévoyant des peines aggravantes lorsque des enfants en sont victimes (voir par exemple l’interpellation de Jacqueline De Quattro du 12 juin 2024 et la réponse du Conseil fédéral).

 

Plusieurs cantons (Genève. Neuchâtel, Obwald, Vaud, Valais, Zurich) ont des lois cantonales visant à lutter contre les violences domestiques.


Droit fédéral

Une victime peut demander des mesures d’éloignement.

Le dispositif a été complété par la Loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violences qui a ajouté deux articles au Code Civil, les articles 28b et 28c.

L’essentiel en a été résumé dans le communiqué de presse.

Un Tribunal peut donc ordonner, à la condition que la victime le requière (art 343 al. 1bis CPC), une surveillance électronique (bracelet électronique), si une mesure d’éloignement est prononcée pour violences, menaces et/ou harcèlement sur la base de l’article 28b CC. Le tribunal compétent est soit celui qui ordonne la mesure d’éloignement, soit l’autorité chargée de l’exécution de la décision. Les cantons doivent avoir un service d’exécution.

La mesure de surveillance ne peut pas excéder six mois selon l’article nouveau 28c CC al.2.

La loi ne dit pas si le Tribunal peut ordonner à nouveau une surveillance de six mois, après l’échéance des six premiers mois, ni quelle serait cette autorité pour ordonner la prolongation ou le renouvellement de la mesure, notamment si la mesure est ordonnée dans le cadre d’une séparation (MPUC / Mesures Protectrices de l’Union Conjugale) ou d’un divorce. C’est la jurisprudence qui le clarifiera.

Par ailleurs, les données GPS du bracelet électronique sont enregistrées, mais ne sont pas transmises en continu. Il n’y aura donc pas d’intervention immédiate si la personne concernée pénètre dans le périmètre interdit et viole ainsi la mesure d’éloignement. Seul un examen a posteriori permettra de déterminer si la personne concernée a respecté ou non l’interdiction de périmètre.

Pour un exemple de l’obligation de porter un bracelet électronique et les conditions pour émettre ce type d’injonction, voir ATF 149 III 193, ainsi que le commentaire de cet arrêt fait par Me Camille Davy.


Droit international

La Suisse a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique le 31 mai 2017 (Convention d’Istanbul).

La Suisse a cependant émis plusieurs réserves sur l’application de la Convention d’Istambul, dénoncées par les organisations non gouvernementales des droits de l’homme (par exemple Human Rights).

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a dit que les Etats membres de la Convention (comme la Suisse l’est) ont un devoir de prendre les mesures concrètes pour protéger les victimes d’acte de harcèlement en ligne.

Voir aussi la réception et l’application de la Convention d’Istambul en Suisse.

Article mis à jour le 14/11/2024