Héritage
Partage de la succession
Tant que le mariage n’a pas été dissous par un jugement de divorce (respectivement un jugement de dissolution du partenariat enregistré) définitif, le conjoint / partenaire survivant est un héritier légal. Les enfants en ligne directe le sont également.
Un jugement de divorce ou de dissolution du partenariat ne devient définitif que 30 jours après l’avoir reçu et à condition qu’aucun appel ou recours n’a été déposé dans ces 30 jours.
L’époux-se survivant-e (respectivement le/la partenaire enregistré-e) a ainsi droit à une certaine partie de la succession (le droit de réserve) qui ne peut pas leur être enlevée ou diminuée,
- ½ de la succession est réservée au conjoint/partenaire survivant s’il n’y a pas d’enfant(s).
- ¼ de la succession est réservé au conjoint / partenaire survivant s’il y a des enfants communs.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Ce n’est que par un pacte successoral, fait de son vivant et devant un notaire, que l’héritier légal peut valablement renoncer à sa part de succession.
Par conséquent, si l’un des époux, même séparé depuis de nombreuses années, meurt 15 jours après que le jugement de divorce a été rendu, il meurt marié (car le jugement n’est pas devenu définitif) et l’épouse est héritière légale avec un droit minimum à recevoir une partie de la succession.
Un testament ne permet pas d’empêcher un héritier légal d’exiger sa part légale de la succession, sauf dans les cas suivants :
- Dès qu’une demande de divorce par consentement mutuel a été déposée, un testament peut exclure l’autre conjoint de sa réserve.
- Dès qu’une demande unilatérale de divorce a été déposée, un testament peut exclure l’autre conjoint de sa réserve légale, à la condition que les époux aient physiquement vécu séparés pendant au moins deux ans.
Les concubins ou personnes en union libre n’ont aucun droit à recevoir une part de la succession. Ils ne peuvent être héritiers que si un testament est fait en leur faveur (et l’impôt de succession est particulièrement lourd — de l’ordre de 50 % —, alors qu’il n’y a en principe pas d’impôt de succession pour l’époux-se / partenaire survivant-e).
Dans la plupart des cantons, le conjoint / partenaire survivant et les enfants en ligne directe n’ont pas à payer de droits de successions (voir ici).
Biens reçus et aides sociales
Les biens acquis par succession ou donation sont des biens propres qui n’ont pas à être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
L’épouse survivante a droit à une rente de veuve à certaines conditions, y compris après divorce.
L’enfant a droit à recevoir une rente d’orphelin.
En principe, l’autorité parentale passe à l’autre parent en cas de décès du parent qui avait l’autorité parentale exclusive (art. 297 al. 2 CC).
Selon la situation, un héritier légal peut aussi obtenir des aides sociales. Si sa situation financière, suite au décès, l’impose.
Un héritage est toujours un bien propre dans les régimes matrimoniaux. Par conséquent, les fonds ou les biens reçus en héritage ne se partagent pas lors de la liquidation du régime matrimonial et sont repris par la personne qui en a bénéficié à titre d’héritier ou légataire.
Voir aussi les aspects fiscaux d’une succession.
International
Il existe de très nombreuses conventions internationales conclues par la Suisse pour éviter une double taxation des successions.
Une grande exception : Depuis le 1er janvier 2015 il n’y a plus de Convention entre la Suisse et la France pour éviter les doubles taxations en matière successorale (voir ici). Par conséquent, il y a un risque important que les héritiers soient taxés deux fois (une fois en Suisse et une fois en France).
Et devoir ainsi payer plus d’impôts que la valeur des biens hérités… !