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Partenariat et Mariage pour Tous

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le « Mariage pour Tous », soit depuis le 1er juillet 2022, il n’est plus possible de conclure un partenariat enregistré (puisqu’un couple homosexuel peut désormais se marier).

Le Mariage pour Tous a été accepté par votation populaire du 26 septembre 2021 et a entraîné diverses modifications législatives, notamment de plusieurs articles de la Loi sur le Partenariat Enregistré (LPart) et du Code Civil (CC), détaillées aux pages 30 à 33 du matériel de vote.

En bref :

  • Des partenaires enregistrés peuvent en tout temps transformer leur partenariat en mariage, par simple déclaration auprès de l’Officier d’État civil de leur Commune d’origine (ou de leur domicile en Suisse s’ils sont étrangers). Le nouvel art. 35 LPart le dit clairement.
  • Dès la conversion du partenariat en mariage, le régime matrimonial des époux-ses est celui de la participation aux acquêts (et non la séparation de biens qui prévalait lors de la conclusion du partenariat, sauf à avoir conclu un contrat modifiant le régime des biens). Voir l’art. 35a al. 3 et 4 LPart nouveau.
  • Les mariages homosexuels conclus à l’étranger sont en principe automatiquement convertis en mariage civil suisse (art. 45 al. 2 et 3 LDIP), sur simple demande à l’Officier de l’État civil et en produisant une copie certifiée conforme du mariage à l’étranger, munie de l’apostille et accompagnée d’une traduction française ou allemande. Dans ces cas, le régime matrimonial sera celui de la participation aux acquêts, rétroactivement à la date du mariage à l’étranger.
  • Le divorce des couples hétérosexuels et homosexuels sont désormais régis par les mêmes règles du Code civil, celles qui ne s’appliquaient auparavant que pour les mariages hétérosexuels. Les années passées sous partenariat enregistré sont prises en compte pour le délai de deux ans de séparation physique nécessaires pour pouvoir demander un divorce unilatéral (sans consentement mutuel).

Par conséquent, on renvoie aux explications données par le site sur le divorce pour tout ce qui concerne le divorce d’un couple homosexuel.


Contrairement à beaucoup d’autres législations étrangères, il n’existe toujours pas en Suisse de partenariat hétérosexuel et seul un couple homosexuel pouvait conclure un partenariat en Suisse.

Les partenariats sont régis par la Loi sur le Partenariat (LPart).

La LPart ne comprenait à l’origine que 38 articles, car il était régulièrement renvoyé aux dispositions générales sur les règles relatives aux devoirs entre époux ou au divorce d’hétérosexuels. Après l’adoption des nouveaux articles sur le Mariage pour Tous, la loi ne contient plus que 29 articles.

Un partenariat peut être annulé aux conditions de l’art. 9 LPart.


Suspension du partenariat

Il est possible pour les partenaires de régler leurs litiges en choisissant de suspendre leur vie commune (art. 17 LPart), sans pour autant dissoudre leur partenariat. Il s’agit là du même principe que les Mesures Protectrices de l’Union Conjugale (MPUC) pour un couple hétérosexuel.

Dans ce cas, à la requête de l’un des partenaires, le Tribunal fixera une éventuelle contribution pécuniaire et réglera l’utilisation du logement et du mobilier du ménage. (art. 17 al. 2 LPart).

Si vous ne voulez que suspendre le partenariat sans pour autant le dissoudre, vous pouvez le faire par le site sur simple demande à info@divorce.ch.


Dissolution du partenariat

Les règles sur la dissolution du partenariat renvoient pour l’essentiel aux dispositions et principes du divorce.

Le partenariat enregistré peut être dissout par le dépôt d’une requête commune des partenaires (art. 29 LPart). Il s’agit là des mêmes principes que pour le divorce par consentement mutuel.

En l’absence de consentement mutuel, un·e partenaire peut demander unilatéralement (sans l’accord de l’autre) la dissolution du partenariat, si les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins (art. 30 LPart), (alors que la séparation doit être de deux ans pour une demande unilatérale de divorce).

Pour les dissolutions « bagarre », le Tribunal peut astreindre l’autre personne ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires, à la requête de l’un·e des partenaires.


La dissolution du partenariat diverge des règles sur le divorce sur les points suivants :
  1. On ne parle pas de « régime matrimonial » mais de « régime des biens ». Le régime des biens de partenaires est la séparation de biens, alors que, dans un mariage, c’est le régime de la participation aux acquêts.
    Par conséquent et en principe, chaque personne a et garde ses propres biens, et la liquidation du régime des biens d’un partenariat enregistré se fait comme la liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens pour des époux mariés.
    En clair, il n’y aura réellement de liquidation des biens que si les deux partenaires ont investi ensemble, par exemple dans un achat immobilier, en utilisant chacun ses propres biens.
    Les partenaires peuvent cependant convenir d’être soumis au régime de la participation aux acquêts (mais pas à la communauté de biens). Pour modifier le régime légal de la séparation de biens en participation aux acquêts, l’acte doit nécessairement être fait devant un notaire (art. 25 LPart).
  2. On ne parle pas de « domicile conjugal » ou de « domicile familial », mais de « logement commun ». Simple différence terminologique, les notions sont les mêmes (art. 14 LPart).
  3. La personne qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution ; elle peut toutefois déclarer en tout temps à l’Officier de l’État civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 30a LPart).
  4. En principe, aucune contribution d’entretien n’est allouée entre partenaires après la dissolution du partenariat (art. 34 al. 1 LPart ; art. 125 al. 2 et 3 CC ; art. 126 à 134 CC). Les conditions sont donc plus strictes que celles qui prévalent pour un divorce.
    Cependant, la LPart prévoit deux cas de figure dans lesquels une contribution d’entretien équitable peut néanmoins être allouée par l’un·e des partenaires à l’autre, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré :

    • L’un·e des partenaires a limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé du fait de la conclusion du partenariat (art. 34 al. 2 LPart). Une contribution d’entretien équitable peut alors être exigée jusqu’à ce que le/la partenaire puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir à son entretien.
    • L’un·e des partenaires tombe dans le dénuement du fait de la dissolution du partenariat (art. 34 al. 3 LPart). Une contribution d’entretien équitable ne peut alors être exigée que si son versement peut être raisonnablement imposé à l’autre partenaire.

Voir 5A_427/2020 pour un cas où le partenariat a été de courte durée mais l’un des deux partenaires est venu de l’étranger pour s’installer en Suisse avec son partenaire et ne pense pas retourner dans son pays d’origine. Une pension post dissolution du partenariat est accordée et pourra, le cas échéant, être revue s’il retourne dans son pays d’origine.

Les autres effets de la dissolution du partenariat sont les mêmes que pour un divorce, en particulier, le fait que les ex-partenaires ne sont plus héritiers l’un·e de l’autre après dissolution du partenariat (art. 31 LPart), ou le principe légal du partage de la LPP.

On renvoie donc aux explications données sur notre site dans les dossiers consacrés au divorce.

Article mis à jour le 27/10/2024