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Introduction LPP

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Toute personne qui a plus de 24 ans et qui est ou a été salariée pour un salaire annuel de plus de 22’050.- est obligatoirement affiliée à une Institution de prévoyance à laquelle l’employeur et l’employé cotisent afin de permettre d’accumuler des avoirs de prévoyance en vue de la retraite.

Pour une présentation simple du système, de l’âge minimum d’entrée, du pourcentage de cotisations selon l’âge, des minimums et du « salaire coordonné », voir les explications officielles.

On peut aussi décider de s’affilier volontairement si les critères de l’affiliation obligatoire ne sont pas remplis (par exemple activité indépendante, montant minimum de 22’050.- pas atteint, ou chômage (9C_430/2022).

Il n’y a pas d’obligation de cotiser à la LPP pour une activité accessoire, sauf si cette activité accessoire se déroule auprès de l’employeur de l’activité principale (ATF 148 V 234).

A partir de 58 ans, on ne peut cotiser à la LPP que si on a une activité professionnelle (salariée ou non) ou si on est inscrit au chômage. Si vous êtes sans activité et pas (ou plus) inscrit au chômage, vous ne pouvez pas cotiser volontairement à partir de 58 ans révolus.

Règlement de l’Institution de prévoyance

La loi fixe des critères minimaux à respecter, mais chaque Institution de prévoyance prévoit souvent des droits supplémentaires dans son Règlement.

Il importe donc de consulter le Règlement de votre Institution de prévoyance.

Par exemple :

  • La loi prévoit que la rente / le capital doivent être perçus à l’âge de la retraite (65 ans), mais qu’on peut demander de recevoir les prestations dès l’âge de 63 ans ou, au plus tard, à l’âge de 70 ans (si on continue à travailler).

Un Règlement peut prévoir la possibilité de percevoir des prestations dès l’âge de 58 ans (9C_430/2022).

  • Règlementation sur la rente d’un conjoint survivant (9C_477/2017).
  • Annulation d’une clause d’un Règlement qui ne garantissait pas le minimum légal de 1,25 % de rendement (ATF 147 V 146).
  • La loi prévoit que le versement de cotisations LPP s’arrête à l’âge de la retraite, mais un Règlement peut permettre de continuer à verser des cotisations après l’âge de 65 ans pour améliorer sa retraite, voire même d’obliger à cotiser au-delà de l’âge de la retraite si une activité lucrative est maintenue (9C_782/2020).

Les avoirs de prévoyance professionnelle sont insaisissables jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans), mais ils peuvent faire l’objet d’une saisie par un créancier dès que la personne intéressée demande à pouvoir bénéficier de prestations de vieillesse / retraite LPP (ATF 148 III 232).

Selon la loi, les avoirs LPP accumulés pendant le mariage (donc y compris pendant la séparation) doivent en principe être partagés au jour de l’introduction de la procédure de divorce ou de la dissolution du partenariat.

C’est le principe de l’art. 122 CC. Voir plus ici.

Voir aussi la brochure officielle de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Dans un divorce « bagarre », le Tribunal peut (doit) contacter directement l’Institution de prévoyance si une partie refuse obstinément de produire l’attestation requise indiquant combien il a été accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle pendant le mariage (5A_683/2022 consid. 2.2).

La répartition équitable des avoirs du 2e pilier accumulés pendant le mariage doit s’appliquer quel que soit le régime matrimonial. Par conséquent, même si vous avez fait un contrat de mariage et opté pour le régime de la séparation de biens, cela n’empêche pas que vous devez en principe répartir équitablement les avoirs du 2e pilier accumulés pendant la durée du mariage. Selon les cas concrets, le partage de la LPP peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien (5A_296/2014).

Le principe de l’équilibrage des avoirs de prévoyance s’applique aussi lorsque l’un et/ou l’autre des conjoints reçoit déjà des prestations LPP pour invalidité ou retraite (art. 124 CC ; art. 124a CC) . Voir plus ici.

À certaines conditions, il est possible de renoncer au partage. Voir plus ici.

Cependant, le Tribunal est toujours libre de décider d’appliquer le principe légal du partage, malgré l’accord contraire des Parties (5A_392/2021 consid. 3.4.1.1).

Il est préférable d’indiquer le montant à partager dans la convention, et vous aurez à le faire si vous faites votre documentation sur divorce.ch. Le Tribunal fédéral a cependant déclaré qu’il suffit de demander au Tribunal de partager les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage sans devoir donner un chiffre précis (5A_549/2022).

Certains Tribunaux (notamment genevois) sont beaucoup plus souples que d’autres pour décider d’accepter des exceptions au principe.

Vous devez demander à votre Institution de prévoyance une attestation indiquant clairement quels ont été au total les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et jusqu’au jour du dépôt de la demande en divorce.

L’attestation doit être demandée, même si vous êtes déjà au bénéfice d’une rente LPP (retraite ou invalidité).

Nous proposons un modèle de lettre à envoyer à l’Institution de prévoyance. Pour la date du dépôt de la demande, mettre le 1 ou le 15 du mois suivant votre lettre.

Les originaux des attestations devront nécessairement figurer dans la documentation (que vous créez sur divorce.ch) et que vous enverrez au Tribunal.

Si vous omettez d’inclure les originaux des attestations, le Tribunal considérera le dossier comme incomplet.

Le but est de démontrer combien chacun a accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle pendant le mariage. Les attestations doivent donc indiquer combien avait déjà été accumulé au jour du mariage (= avant le mariage) de manière à ne pas tenir compte de ce qui a été accumulé avant le mariage.

Si l’attestation n’indique pas combien avait été accumulé au jour du mariage, c’est que l’Institution de prévoyance l’ignore et il faut donc aller rechercher les avoirs manquants en envoyant la même lettre aux anciennes Institutions de prévoyance. Cela vous sera aussi utile pour aller récupérer d’anciens avoirs en déshérence et les faire transférer sur votre Institution de prévoyance actuelle ou sur un compte de libre passage à ouvrir dans n’importe quelle banque en Suisse, ou de souscrire une police d’assurance libre passage auprès de n’importe quelle assurance en Suisse.

Si vous ne vous souvenez plus des anciennes Institutions de prévoyance, contactez la Supplétive et la Centrale qui vous diront quels sont les avoirs vous concernant qui leur ont été communiqués, par quelle Institution, combien et à quelle date (mais elles ne pourront pas spécifier s’il s’agit d’avoirs acquis avant ou après le mariage. Logiquement, les avoirs enregistrés et reçus à une date antérieure au mariage ne concernent pas des avoirs accumulés pendant le mariage).

Il est possible que des avoirs aient été envoyés à la Supplétive ou à la Centrale par d’anciennes Institutions de prévoyance qui ne savaient pas quoi en faire. Une fois que vous avez les références des anciennes Institutions de prévoyance, leur faire la lettre demandant l’attestation. Inutile de demander une attestation pour des avoirs qui — selon la date — sont antérieurs au mariage. Mettre ensuite le total de tous les avoirs accumulés pendant le mariage dans la réponse au questionnaire et annexer toutes les attestations, en original, dans la documentation que vous enverrez au Tribunal.

Si l’un des époux n’a pas de caisse de pension (parce qu’il n’a jamais cotisé ni travaillé comme salarié, par exemple), il faudra ouvrir un compte spécial (« compte de libre passage ») auprès d’un établissement bancaire suisse ou souscrire une assurance libre passage auprès d’une assurance pour que ce compte / cette police d’assurance puisse recevoir la répartition des avoirs de prévoyance.

Certaines Institutions de prévoyance refusent d’émettre l’attestation requise tant qu’il n’est pas démontré que la demande en divorce / dissolution du partenariat a été déposée.

Cette exigence est excessive et vous avez droit à recevoir les informations et l’attestation demandées. Si le cas se présente, contactez-nous par e-mail (info@divorce.ch) et nous vous enverrons une confirmation spécifiant que vous êtes sur le point de déposer votre demande en divorce ainsi que le texte d’une lettre à faire pour forcer l’Institution de prévoyance à remettre l’attestation demandée.

Le partage LPP se fait sur la base des valeurs attestées au jour du dépôt de la demande en divorce / dissolution du partenariat.

Certaines personnes suivent donc une stratégie classique de refuser le principe même de divorce / dissolution du partenariat pour ainsi forcer l’autre à devoir attendre deux ans de séparation effective avant de pouvoir déposer sa demande unilatérale et de profiter ainsi de la moitié des avoirs de prévoyance accumulés par l’autre pendant ces deux ans… !!

À noter que la personne qui a ainsi vu ses avoirs de prévoyance diminuer peut racheter des avoirs de prévoyance et ces rachats sont déductibles fiscalement (voir ici).

Attention : l’avantage fiscal est perdu s’il y a un retrait du capital moins de 3 ans après avoir fait un rachat d’année (dans ce cas, les rachats ne sont plus déductibles et une reprise de la taxation est faite).

Est-il préférable de constituer un 3e pilier ou de verser des fonds au 3e pilier plutôt que de racheter des années de prévoyance de 2e pilier ?

Pour s’orienter, consulter l’article publié par VZ Zentrum : « Pilier 3a ou rachats en CP : quel est le plus avantageux pour vous ? » (2023).

Vous trouverez encore des informations intéressantes et complémentaires sur les sites suivants

BFEG : « Prévoyance professionnelle en cas de divorce — Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » (2017)

OFAS : « Prévoyance professionnelle et 3e pilier » (2024)

Ou sur le site de Koordination Schweiz.

Article mis à jour le 26/08/2024