L’enlèvement d’enfant
Pour l’enlèvement international d’un enfant, voir le dossier qui est spécifiquement consacré à ce sujet.
Enlever un enfant est probablement le pire des traumatismes qu’on puisse imposer à un enfant qui se voit ainsi séparé de force de l’autre parent.
Heureusement, dans beaucoup de cas, il est possible de convaincre le parent qui fait ce genre de projet d’abandonner son idée : si comme il (elle) l’affirme constamment, il (elle) aime son enfant, le minimum qu’on peut attendre est de ne pas contraindre l’enfant à ne plus avoir de relations avec l’autre parent, de le déraciner de son milieu social, de l’arracher de son école et à ses amis.
L’enlèvement d’enfant ou la tentative d’enlever un enfant, est un délit sanctionné par l’article 220 du code pénal.
La crainte ou la menace d’enlèvement d’enfant permet d’obtenir des mesures provisionnelles pour empêcher que cette menace ou cette crainte ne se réalise.
Lorsqu’il y a un risque d’enlèvement d’enfant, le Juge peut limiter ou annuler tout droit de visite, ou encore soumettre l’exercice du droit de visite à des conditions strictes (voir ici).
L’autorité parentale permet, entre autre, de décider du domicile et du lieu de résidence de l’enfant.
Si les deux parents ont l’autorité parentale conjointe (comme c’est la règle), il ne peut pas y avoir d’enlèvement d’enfant, par exemple en ne retournant pas l’enfant lors de l’exercice d’un droit de visite (décision du Kantonsgericht de Lucerne du 20 janvier 2020 4M 19 43).
Par contre, le père qui refuse de remettre les enfants à la mère (à qui l’autorité parentale exclusive a été attribuée), après des vacances à l’étranger, commet en Suisse un enlèvement d’enfants (ATF 125 IV 14).
Pour un exemple d’enlèvement d’un enfant de parents non mariés, voir 5A_548/2020.
Le délit d’enlèvement est réalisé dès l’instant où l’exercice de la puissance paternelle/maternelle est directement entravé par l’éloignement du mineur de son lieu de séjour, ou de placement, ou par un obstacle qui ne le rend plus librement accessible (ATF 6B_813/2009).
Il faut formellement déposer plainte au poste de police le plus proche pour faire intervenir l’Etat et la force publique. C’est le parent lésé qui peut déposer plainte pénale, pas l’enfant mineur (6B_421/2022).
L’avis ou la volonté de l’enfant, ne sont en principe pas déterminants. Il existe cependant des limites (étroites) dans lesquelles le refus de l’enfant capable de discernement de retourner auprès du détenteur de l’autorité parentale peut être pris en considération pour exonérer l’auteur de l’enlèvement (6B_813/2009).
En principe, dès l’âge de 12 ans, les volontés fermes et répétées de l’adolescent(e) doivent être respectées et son retour ne sera pas forcément ordonné (5A_548/2020).
Un enfant de 7 ou 8 ans n’a pas la maturité nécessaire pour comprendre la problématique ou les enjeux d’un enlèvement (5A_305/2017) et son avis ne peut donc pas être pris en considération pour éviter le retour de l’enfant (5A_903/2023).
Le cas échéant, l’enlèvement peut également être considéré comme une séquestration au sens de l’article 183 ch. 2 CP.
Quelques exemples récents
- Autorité parentale conjointe, garde attribuée à la mère. Le père part en vacances en Tunisie avec les deux enfants (2 et 4 ans) puis confisquent les passeports et permis d’établissement des enfants et cherche à obtenir des autorités tunisiennes d’empêcher le retour des enfants. Condamnation du père pour enlèvement d’enfant. Le père a essayé vainement de convaincre le tribunal qu’il était en droit de choisir le domicile des enfants puisqu’il avait l’autorité parentale conjointe (6B_797/2016). Le choix du lieu de domicile ou de résidence de l’enfant est une des prérogatives de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale est conjointe – comme c’est la règle usuelle – l’un des deux parents ne peut pas décider seul du lieu de domicile ou de résidence de l’enfant.
- Perturber / empêcher un droit de visite n’est en principe pas constitutif d’enlèvement d’enfant (décision lucernoise du 20 janvier 2020).