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Comment se passe une audience ?

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Nous ne traitons pas ici des audiences dans le cadre de demandes « bagarre », mais seulement lorsqu’il s’agit de demandes par consentement mutuel.

En principe, vous devez tous les deux être physiquement présents à l’audience, mais. Il n’y a en principe pas de divorce ou de séparation par procuration. Il en va de même pour une demande de modification de jugement ou de ratification d’une convention relative aux enfants présentée par des parents non mariés.

Pour ce qui concerne le droit d’être entendu de l’enfant mineur, voir ici. Pour les adultes, le droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise est un droit fondamental qui découle de la Constitution suisse et des Droits de l’Homme. Chacun peut néanmoins renoncer, explicitement ou implicitement, à être entendu personnellement mais le Tribunal reste toujours entièrement libre de décider s’il est opportun ou non de ne pas entendre les parties (ou l’une d’entre elles) personnellement (5A_363/2022 consid. 3.1 ss).

  • L’un ou l’autre des deux époux, voire les deux, peuvent être entendus par les moyens électroniques (internet, Zoom, Teams, vidéoconférence etc) aux conditions des articles 141a et 141b CPC.
    Par contre, les enfants mineurs doivent être entendus personnellement et non par des moyens électroniques (art. 298 al. 1bis CPC).
  • Si vous en faites la demande au Tribunal avant l’audience, l’un de vous peut être dispensé d’être présent (art. 307 CPC ; art. 278 CPC), dans la mesure où il y a des « justes motifs » justifiant d’être dispensé-e, par exemple, devoir venir d’un pays lointain juste pour une audience de 30 minutes. Le Tribunal est toujours libre de décider de dispenser l’un ou l’autre d’être présent-e. Il ne dispense en principe pas lorsqu’il y a des enfants communs. Voir la lettre-type disponible dans le site pour l’élection de domicile et/ou la demande de dispense.
  • Exceptionnellement, si l’un des deux ne peut pas être physiquement présent à l’audience, ni disponible par les moyens électroniques, elle peut être représentée par un-e avocat-e (ATF 131 III 182), ancien arrêt rendu avant la possibilité d’être virtuellement présent via les moyens électroniques).

Le droit d’être entendu est un droit constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst). Les parties n’ont pas un droit à être entendues personnellement dans la procédure d’appel (5A_507/2022 consid. 3.3.4.2 et 3.3.4.3).


Absence lors d’une audience, quelles conséquences ?

Si une partie — correctement convoquée — ne se présente pas à l’audience et n’a pas été dispensée de comparaître, il n’y a pas de base légale pour la forcer à être présente (5A_507/2022 consid. 3.3.2.2), une deuxième convocation doit en principe être ordonnée dans les 30 jours (art. 245 al. 1 CPC), Aucune conséquence particulière n’est prévue si ce délai de 30 jours n’est pas respecté par le tribunal (cf l’article (payant) de Fabien Waelti « CPC révisé : Quelles incidences sur le déroulement des procédures en droit de la famille ? » (2024) publié par FAMPRA p. 841 ss).

Par ailleurs, le Tribunal est toujours libre de faire ses propres recherches pour élucider un aspect concernant un enfant (art. 296 al. 1 CPC ; art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349).

Sous réserve de la nécessité de convoquer une nouvelle audience, l’absence d’une partie n’empêche pas la procédure de suivre son cours (5A_438/2020), arrêt rendu avant la modification du CPC imposant une reconvocation).

Selon les circonstances, l’absence d’un parent dûment convoqué à l’audience et non excusé peut trahir un manque d’intérêt pour la cause et le Tribunal peut en tenir compte dans sa décision, notamment pour ce qui concerne le droit de visite (mais en gardant à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant est l’axe principal de la décision à prendre (5A_507/2022 consid. 3.3.2.1).

La convocation vient en courrier recommandé adressé à chacun des deux époux. Elle indique le numéro de cause. Si l’un ou l’autre n’est pas disponible à la date fixée, vous pouvez écrire au Tribunal, en indiquant le numéro de cause, et demander que la date de l’audience soit repoussée.

Attention : la nouvelle date risque d’être fixée à deux ou trois mois plus tard, vu la surcharge des Tribunaux.

Les époux qui ont déposé une requête commune en divorce se font convoquer par le Tribunal. Le temps entre le dépôt de la requête et la convocation des époux à l’audience varie selon les cantons et la surcharge des Tribunaux. La convocation fixe la date, l’heure et le lieu de votre audition. La convocation porte un numéro de cause. Si, par la suite, vous souhaitez écrire au Tribunal, il faut toujours mettre le numéro de cause.

Si les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur tous les effets accessoires il n’y a — généralement — qu’une seule audience.

La pratique peut être assez différente d’un Tribunal à l’autre, voire d’une chambre du Tribunal à une autre.

  • Certains tribunaux demandent aux services sociaux de faire un rapport lorsqu’il y a des enfants mineurs et ne rend son jugement qu’après que le rapport des services sociaux a été rendu. En général, lorsque la demande est faite par consentement mutuel, le Tribunal n’exige pas un rapport des services sociaux et il fait confiance aux parents qui ont d’ores et déjà convenu par accord mutuel les modalités de l’autorité parentale, de la garde (alternée ou pas), le droit de visite (si la garde n’est pas alternée) et les pensions (ou l’absence de pensions en cas de garde alternée si les ressources financières des parents sont équivalentes), dans des termes qui apparaissent conformes à l’intérêt supérieur des enfants.
  • La plupart des Juges sont compréhensifs et agréables en audience et savent mettre les parties à l’aise. Parfois, certains Juges sont fatigués (plus de 50 % de leurs affaires sont des affaires du droit de la famille) et ne montrent aucuns égards face aux parties, voire montrent un agacement et disent à peine bonjour. Vous n’êtes qu’un dossier — un de plus — à traiter et l’image de la Justice ainsi donnée est déplorable. Parfois, ils ne connaissent même pas leur dossier et posent des questions dont les réponses sont dans le dossier. Malheureusement, il faut accepter ce genre de comportement inadéquat.

Au début de l’audience, le Tribunal entend rapidement chacune des deux parties, séparément si l’un des deux le demande. Le Tribunal doit en effet s’assurer de la volonté libre de chacun de divorcer (qu’il n’y a pas eu de pression inadmissible ou de chantage). Le Tribunal continue ensuite l’audience et examine la convention.

S’il n’y a pas d’enfants, le Tribunal s’assurera uniquement que la convention est équilibrée dans les grandes lignes et ne demandera en général pas plus de détails. S’il y a des enfants, le Tribunal examinera plus attentivement ce que les époux ont convenu pour ce qui concerne les enfants et s’assurera que ce qui a été convenu est bien dans l’intérêt des enfants.

Le Tribunal est toujours entièrement libre de ratifier ou non l’accord des parents sur tout ce qui concerne les enfants mineurs (5A_274/2023 consid. 4.1.2 et 5.2) et/ou sur le partage ou non des LPP (5A_392/2021 consid. 3.4.1.1).

À la fin de l’audience, si le Tribunal est satisfait par les conditions de la convention et de la requête, il indique aux parties qu’un jugement de divorce leur parviendra prochainement par la poste.

L’audience dure 15-30 minutes environ.

Quand on s’adresse au Juge, on ne lui dit pas « Votre Honneur » (c’est ce qui se fait aux États-Unis), mais plutôt « Monsieur Le Juge » / « Madame La Juge » ou « Monsieur Le Président » / « Madame La Présidente ».

Si un parent, dûment convoqué, ne se présente pas à l’audience, voir les conséquences dans l’arrêt 5A_507/2022.

Article mis à jour le 20/02/2025