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Les grandes règles de procédure

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Le Code de procédure civile s’applique dans toute la Suisse. Il contient les règles détaillées pour toute procédure, notamment pour les procédures relevant du droit de la famille.

Les causes relatives au droit de la famille sont menées selon la « procédure simplifiée » (art. 243 à 247 CPC), censée être moins formaliste et plus rapide que la procédure ordinaire, sous réserve des mesures provisionnelles urgentes qui, elles, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 CPC).

Pour approfondir les divers aspects de la procédure simplifiée, voir l’article (payant) de François Bonnet et Yan Wojcik : « La procédure simplifiée en divorce contentieux sous l’empire du CPC révisé » (2024) publié dans FAMPRA 2024 p. 872 ss).

De manière générale :

Bonne foi

Chaque partie doit agir de bonne foi (art. 52 CPC).


Droit d’être entendu

Chaque partie a le droit d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise (art. 53 CPC).

Il s’agit là d’un principe constitutionnel fondamental (art. 29 al. 2 Cst).

Cela ne signifie pas nécessairement que chacun peut s’exprimer oralement. Le droit d’être entendu peut s’exercer par écrit.

Le droit d’être entendu comprend le droit pour le justiciable notamment :

  • de produire des preuves pertinentes sur les faits qui pourraient influer sur la décision à rendre
  • d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes
  • de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n’apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (5A_79/2023 consid. 3.3.1).

Dans les cas très urgents (notamment en cas de violence), le Tribunal peut rendre une première décision sans entendre l’autre partie (mesure superprovisionnelle, art. 265 CPC, mais doit convoquer ensuite, rapidement, les parties afin qu’elles puissent faire valoir leur droit d’être entendues et qu’une mesure provisionnelle ordinaire puisse confirmer ou non la mesure superprovisionnelle prise dans l’urgence.


Droit à la preuve 

Le droit de prouver ses allégations résulte du droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), de l’art. 8 CC et de l’art. 152 CPC. C’est le droit pour toute partie de prouver un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal peut cependant ne pas donner suite à une demande de prouver un certain fait s’il considère qu’il est déjà assez renseigné pour prendre sa décision et que l’établissement de la preuve demandée ne changerait pas la conviction qu’il a déjà acquise à la suite des autres preuves déjà administrées (appréciation anticipée de preuves : 5A_79/2023 consid. 3.2.2).


La preuve et l'appréciation de la preuve

La preuve peut être apportée par les déclarations des parties, par l’audition de témoins, par expertise, par titres (extrait du Registre foncier, certificat de famille par exemple) ou par pièces (un contrat, un écrit, un certificat médical, un document, tel un rapport d’un détective).

Certaines preuves ne peuvent pas être apportées, car illicites. Il s’agit en particulier d’enregistrements audio ou vidéo, d‘e-mails obtenus sans droit d’accès à la boîte mail. Le Tribunal reste toujours entièrement libre d’apprécier la valeur probante d’une preuve (sauf si elle résulte d’un titre officiel, acte notarié ou d’un fait notoire). Pour la valeur douteuse d’un certificat médical, voir 5A_79/2023 consid. 3.3.3.

Pour décider du sort des enfants (autorité parentale, droit de visite, garde, relations personnelles), le tribunal peut ordonner une expertise. Il n’est en principe pas lié par le rapport de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s’en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard (5A_192/2024).

Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d’appréciation des preuves. Les juridictions cantonales ont un large pouvoir d’appréciation (cf art 157 CPC) et le Tribunal fédéral ne revoit la libre appréciation des preuves par le juge cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (cf art. 9 Cst).

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (6B_1055/2023 consid. 2.1.1)

Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (5A_192/2024 consid. 2.2).

Lorsque le tribunal cantonal juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne sera admis par le Tribunal fédéral que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n’était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire ; sa tâche se limite à examiner si l’autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l’expertise (5A_809/2023 consid. 3.1).

Relève également de l’appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l’art. 188 al. 2 CPC.

Il revient au seul juge, et non à l’expert, de tirer les conséquences juridiques d’une expertise, en particulier s’agissant du sort des enfants, soit notamment de déterminer si les conditions d’attribution de la garde à l’un ou à l’autre parent sont réalisées (5A_192/2024 consid. 3.1.1).


Devoir de collaborer 

Les parties ont l’obligation de collaborer avec le Tribunal, en particulier pour ce qui concerne l’établissement des faits. Si l’une ou l’autre personne refuse de collaborer, le Tribunal en tiendra compte dans l’appréciation des preuves et aura plutôt tendance à considérer que les affirmations de la personne qui collabore sont exactes alors que celles de la personne qui refuse de collaborer ne le sont pas. Le Tribunal a une grande liberté d’appréciation.

On reprend ici les termes de l’arrêt 5A_978/2020 consid. 7.5.2 : l’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le Tribunal peut même l’y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le Tribunal, ce comportement peut (et non doit) avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (5A_79/2023 consid. 5.4 ; ATF 118 II 27 consid. 3 ; 5A_155/2015 consid. 4.2).

Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le Tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s’agissant des conséquences que le Tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le Tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse ; il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; 5A_622/2020 consid. 3.2.4 ; 5A_689/2020 consid. 4.2).


Maxime des débats / Maxime de disposition et Maxime inquisitoire / Maxime d’office 

Aux termes de l’art. 55 CPC, chaque partie doit démonter les faits sur lesquels elle se base, le Tribunal ne va pas les chercher ou les démontrer lui-même. Il s’agit de la maxime des débats (parfois intitulée « maxime de disposition », cf. art. 58 CPC ; 5A_582/2020 consid. 6.2.2).

Elle s’applique pour toutes les prétentions entre adultes (pension entre adultes, liquidation du régime matrimonial en particulier ; art. 277 CPC).

Dans les divorces/séparations par consentement mutuel, le Tribunal n’interviendra donc pas et acceptera sans discussion les accords concernant la liquidation du régime matrimonial ou les pensions (ou absences de pensions) entre adultes, sauf si l’accord est « manifestement inéquitable » (art. 279 CPC).

Dans certains cas, le Tribunal a l’obligation d’établir lui-même les faits (art. 272 CPC ; art. 296 CPC). Il s’agit alors de la maxime inquisitoire (parfois intitulée « maxime d’office », cf. art. 58 CPC).

Il s’agit notamment de tous les aspects concernant les enfants (autorité parentale, garde, droit de visite, pensions) et du partage ou non-partage des avoirs LPP accumulés pendant le mariage.

Dans ces cas, c’est le Tribunal lui-même qui doit rechercher les faits nécessaires pour permettre une décision. Les parties doivent collaborer, mais le Tribunal reste toujours entièrement libre de décider sur ces sujets, en allant rechercher lui-même les éléments de faits nécessaires à sa décision sans être lié par les conclusions ou demandes des parties (art. 296 al. 3 CPC5A_274/2023 consid. 4.1.2 et 5.2).

La règle s’applique également devant les juges d’appel (ATF 144 III 349) et chaque partie peut présenter des faits nouveaux en appel, lorsque la maxime inquisitoire s’applique (5A_654/2022 consid. 3.1).

Pour approfondir, voir l’article (payant) de Philipp Maier «Das Gericht wird es nicht mehr richten» (2024), publié dans FAMPRA 2024 p. 905ss et les judicieux conseils donnés aux avocats par l’auteur (juge au Tribunal d’Arrondissement d’Uster ZH), en particulier sur la précision des allégations, (et les conséquences des allégations imprécises ou insuffisantes, en particulier en lien avec la capacité à pourvoir à son entretien) et le calcul dynamique de l’entretien.


Audience à huis clos

En droit de la famille, les audiences se tiennent à huis clos, en application de l’art. 54 al. 4 CPC (sans la présence d’un public, seules les parties et leurs avocats éventuels sont présents devant le Tribunal).

Article mis à jour le 11/03/2025