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Séparation en Suisse (Mesures Protectrices de l'Union conjugale / MPUC)
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Séparation en Suisse - (Mesures Protectrices de l’Union Conjugale / MPUC)

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

La notion de séparation n’est pas définie par la loi.

La vie séparée comporte un aspect objectif (une vie organisée de manière séparée) et un aspect subjectif (la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des deux conjoints au moins).

L’aspect objectif n’a pas à nécessairement être rempli : les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins « être séparés ».

Il y a séparation lorsque les époux ont organisé leur vie actuelle de manière très différente de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (5A_322/2023).

Rien ne vous force à obtenir un jugement si vous décidez de vous séparer, sans pour autant divorcer. Une séparation de fait est parfaitement possible et praticable.

Il est cependant conseillé, surtout s’il y a des enfants, d’obtenir un jugement pour fixer les droits et obligations réciproques. C’est nécessaire si vous ne pouvez pas trouver un accord à l’amiable (notamment pour décider des pensions ou des questions relatives aux enfants), mais aussi, si vous vous séparez d’un commun accord, car il vaut mieux fixer tous les éléments importants plutôt que de risquer de ne plus s’entendre par la suite.

Contrairement au divorce, une séparation n’entraîne pas la liquidation du régime matrimonial ni l’équilibrage des LPP.

Le Tribunal peut certes « ordonner la séparation de biens si les circonstances le justifient » (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Mais cette disposition est très peu appliquée car la condition « si les circonstances le justifient » doit être interprétée restrictivement et ne s’applique que lorsqu’il est établi que l’intérêt économique ou les avoirs de l’un ou de l’autre sont concrètement mis en danger (ATF 116 II 21). Par ailleurs, même dans ces cas, le Tribunal ne peut qu’ordonner la séparation de biens et la liquidation concrète du régime antérieur devra se faire séparément, soit par consentement mutuel, soit par une procédure ordinaire qui va s’éterniser.

Pour un exemple où la séparation de biens a été ordonnée, voir 5A_297/2023.

Par conséquent, si vous souhaitez passer au régime de la séparation de biens lors d’une séparation par Mesures Protectrices de l’Union Conjugale (MPUC), le plus simple est de le faire devant un notaire (art. 182 et 184 CC et le notaire n’exige pas de conditions particulières, sauf à être d’accord), ou de ne pas demander des MPUC, mais une séparation de corps car, dans le cadre de cette institution désuète, la loi prévoit que les parties passent automatiquement en séparation de biens (art. 118 CC).

À la fin de la page, vous trouverez les liens utiles vers les sujets communs aux diverses procédures (enfant, attribution du domicile conjugal, etc.).


Contribution à l'entretien du conjoint

Tant que le mariage (ou le partenariat) dure, les conjoints séparés doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais des deux ménages.

Car, dans des MPUC (séparation) ou lors de la suspension de la vie commune dans un partenariat, les époux restent mariés et se doivent mutuellement assistance et entretien (art. 163 CC) :

    • Sans limite de temps (contrairement au principe du divorce) (voir ATF 148 III 358 consid. 5) et jusqu’à ce que le divorce ait été prononcé de manière définitive et exécutoire (soit 30 jours après réception du jugement de divorce et s’il n’y a pas eu appel). Par conséquent, les MPUC continuent à s’appliquer pendant toute la procédure en divorce, tant que le Tribunal du divorce ne les a pas modifiées (5A_267/2018 consid. 5.3).
    • Étant entendu que chacun doit faire les efforts nécessaires qu’on peut attendre, pour travailler et être correctement rémunéré-e (ATF 147 III 301). Voir aussi les dossiers Obligation de travailler et Revenu hypothétique.
    • Le devoir d’entretien entre époux existe, quel que soit le régime matrimonial. S’il n’y a pas d’accord entre les époux, le Tribunal dispose d’un très large pouvoir d’appréciation et statue en équité (5A_679/2019 consid. 4.3.1).
    • Les époux sont entièrement libres de décider d’une pension (art. 272 CPC et 279 CPC) et le Tribunal n’a pas à attirer l’attention sur la possibilité d’obtenir une pension, pas plus qu’il ne peut donner plus que ce qui est demandé, sauf si l’accord est grossièrement inéquitable (5A_157/2021 consid. 5.2.4 ; 5A_679/2019 consid. 4.3.1 ; 5A_18/2018).
    • En bref, dans une séparation ou un divorce par consentement mutuel, le Tribunal acceptera le montant de la pension entre adultes (ou l’absence de pension) sans discuter, sauf si, manifestement, l’accord est inéquitable (ce qui se voit facilement dans les budgets à présenter).

La pension doit permettre (si elle est nécessaire) à l’époux-se séparé-e de maintenir le même train de vie qui prévalait avant la séparation (ATF 148 III 358 consid. 5).

Même si la reprise de la vie commune ne peut être envisagée (5A_344/2019). Tel n’est pas le cas dans un divorce (ou une dissolution de partenariat), où il n’y a en principe plus d’obligation d’aider l’autre financièrement, sauf si l’ex-conjoint ne peut pas vivre décemment après le divorce.

En principe, les contributions d’entretien pour le conjoint seront donc plus importantes dans le cadre de Mesures Protectrices de l’Union Conjugale (MPUC) que dans le cadre d’un divorce.
Voir par exemple une pension MPUC de 30’000.- par mois réduite dans le divorce à 3’300.- et limitée à 2 mois (5A_679/2019).

C’est souvent pour cette raison (purement financière) qu’un des époux refuse le principe même du divorce (pas seulement les conséquences).

En refusant de divorcer, l’époux-se peut ainsi spéculer sur le fait qu’il / elle pourra être encore entretenu-e pendant deux ans. Car ce n’est qu’après deux ans de séparation de fait (une année pour la séparation) qu’on peut obtenir le divorce malgré l’opposition de l’autre (divorce sans consentement mutuel ; art. 114 CC).

Sur les principes du maintien du niveau de vie et de l’égalité de traitement, voir : 5A_476/2023, Consid. 3.2.2 ; ATF148 III 358 consid. 2.

La jurisprudence du Tribunal fédéral est critiquée par la doctrine qui considère que l’entretien et le maintien du niveau de vie pendant la séparation ne devraient pas perdurer plus de 2 ans (soit la période de séparation nécessaire avant de pouvoir demander un divorce unilatéral). Voir à ce sujet l’article (payant) de Andrea Büchler et Christine Arndt (juin 2023) : « Gebührender Unterhalt wärend der Trennung ».

À noter que si, durant le mariage, les conjoints avaient convenu d’une indépendance totale, chacun subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien ne se justifie en principe pas, vu l’absence de train de vie commun (5A_935/2021).


Situation financière des conjoints

Dans les cas où la situation financière est très serrée, le Tribunal fédéral considère qu’on peut, sans arbitraire, tenir compte des dettes d’impôts, (5A_329/2016) ou pas (5A_599/2014), pour calculer le montant de la pension pour l’époux-se.

Pour le cas où la situation financière est confortable ou très aisée, voir : 5A_864/2018.

Pour calculer les pensions, on peut tenir compte de la fortune si les revenus ne sont pas suffisants (5A_861/2022 ; 5A_170/2016 ; 5A_629/2017), en particulier lorsque la fortune a été accumulée à des fins de prévoyance vieillesse (5A_25/2015).

Pour un exemple où le Tribunal a refusé d’entamer la fortune d’un époux, voir : 5A_25/2015.

Pour un exemple où le Tribunal ordonne l’utilisation de la fortune pour payer l’entretien (obligation d’hypothéquer l’immeuble pour pouvoir payer la pension), voir : ATF 138 III 289.

Si chaque personne a des revenus ou une fortune lui permettant de maintenir le train de vie mené avant la séparation, aucune contribution financière n’est due, même si l’une a plus de revenu / fortune que l’autre (5A_823/2014).

Si les budgets sont serrés, la pension pour l’enfant (ou les enfants), prime la pension due au conjoint, laquelle prime la pension qui serait due à l’enfant majeur (ATF 146 III 169).

Les pensions peuvent être demandées non seulement pour l’avenir, mais aussi pour l’année qui précède la demande (5A_457/2017).


Durée des MPUC

Les MPUC peuvent être demandées pour une période indéterminée ou pour une période déterminée. Si vous faites votre dossier par le site, les MPUC seront demandées pour une période indéterminée.

Si le couple reprend la vie commune, les MPUC deviennent automatiquement caduques (art. 179 al. 2 CC).

Les MPUC déploient leurs effets aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées ou supprimées (soit par une demande nouvelle faite devant le même Tribunal, soit par le Tribunal du divorce si une procédure de divorce est entamée ultérieurement) (5A_120/2021).

Tant que le Tribunal du divorce n’a pas prononcé de nouvelles mesures, les décisions prises sur MPUC restent pleinement applicables (5A_120/2021).

Si des MPUC sont prononcées par le Tribunal suisse et qu’ensuite un des deux époux dépose une demande en divorce à l’étranger (soit parce que son droit national le lui permet, soit parce qu’il y a transféré son domicile), les MPUC suisses restent applicables tant que le jugement étranger ne sera pas reconnu en Suisse (il ne sera pas reconnu en Suisse pour tout ce qui concerne les enfants si les enfants ont leur résidence habituelle en Suisse, voir les dossiers « International » et « Procédure »).

A titre d’exemple, voir 5A_214/2016.

Le Tribunal fédéral a toujours dit que les pensions en MPUC n’ont pas de limite dans leur durée, contrairement au principe sur la pension dans un divorce (5A_144/2023 ; ATF 148 III 358, Consid. 5).

Ce principe est de plus en plus critiqué par la doctrine qui considère que les pensions en MPUC ne devraient pas dépasser une durée de 2 ans.

Pour approfondir le sujet, voir l’article (payant) publié par Andrea Büchler et Christine Arndt dans FAMPRA 2023  « Gebührender Unterhalt während der Trennung ».

Devoir réciproque d'information

Même séparés, chaque époux a le droit d’être correctement renseigné sur la situation financière de l’autre, tant en ce qui concerne ses revenus, ses biens et ses dettes, en Suisse ou à l’étranger. C’est le principe de l’article 170 CC.

Ces aspects sont développés dans le dossier divorce, ici.

Renoncer à la pension après jugement

Lorsque le tribunal ratifie la convention (et notamment l’éventuelle pension entre adultes), le montant dû à titre de pension est fixé dans le jugement qui ratifie la convention.

Il n’est pas nécessaire de retourner devant le juge (pas nécessaire de faire de modification du jugement) si le/la bénéficiaire de la pension renonce à la pension (5A_132/2023, Consid. 5.1).

La volonté de renoncer doit être claire et explicite. Le simple fait de ne pas demander le payement ne constitue pas, en soi, une renonciation (même arrêt).

On peut également renoncer à des pensions entre adultes déjà dues. A la même condition que la renonciation doit être claire et ne pas résulter d’une erreur ou d’une insuffisance d’information.

Par contre, un parent ne peut pas valablement renoncer à percevoir une pension pour enfant (passée ou à venir). Dans ces cas, il est nécessaire de demander une modification du jugement car le Tribunal est toujours libre de décider si la modification / l’annulation de la pension pour l’enfant est dans l’intérêt de l’enfant.

Article mis à jour le 17/10/2024