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AVS / AI - 1er Pilier

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

L’AVS et l’AI sont considérées comme les assurances sociales de base. Il s’agit du premier des trois piliers du système suisse des assurances sociales.

L’AVS permet de couvrir les besoins vitaux des assurés en leur allouant deux types de rentes : la rente de vieillesse (versée pendant la retraite) et la rente de survivants (rentes de veuve, rentes de veuf et rentes d’orphelin).

Le système suisse prévoit une rente de veuve lorsque l’époux décède et que la veuve a au moins 45 ans (art. 24 LAVS). La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a dit que cette disposition est discriminatoire car elle ne s’applique que pour les veuves et non pour les veufs (voir le communiqué de l’Office Fédéral des Assurances Sociales / OFAS).

En exécution de cet arrêt de la CEDH, les intéressés peuvent demander le versement d’une rente de veuf à titre rétroactif, plus intérêts (9F_20/2022 ; voir aussi le communiqué de presse et une décision genevoise ATAS/552/2023).

Le Tribunal fédéral a ainsi revu sa jurisprudence en la matière et a accordé rétroactivement une rente de veuf (9F_12/2023) mais le Tribunal fédéral des Assurances Sociales a cependant refusé – dans un cas particulier – d’accorder une rente de veuf (9C_491/2023).

On peut se demander si le Tribunal fédéral des Assurances Sociales aurait pris la même décision si le recourant avait cessé ou réduit ses activités lucratives pour s’occuper – pendant de nombreuses années – d’une épouse gravement atteinte dans sa santé.

Il est probable que les recours font s’accumuler jusqu’à ce que le Tribunal fédéral des Assurances Sociales clarifie sa position.

La rente d’orphelin est versée jusqu’à la majorité (18 ans) tandis que la rente orphelin LPP peut être versée jusqu’à l’âge de 25 ans si l’intéressé-e poursuite des études ou un apprentissage au-delà de la majorité (ATF 148 V 334).

L’AI permet aux personnes invalides (adultes ou enfants) de bénéficier d’une rente avant l’âge de la retraite. Le fait de bénéficier de l’AI ne soustrait pas l’assuré à son obligation de cotiser pour l’AVS jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, l’AVS se substitue à l’AI. Le divorce peut modifier le calcul de la rente AI.

Les rentes AI suisses peuvent aussi bénéficier à des personnes établies dans l’Union européenne (voir ici)

Un adulte ou un enfant handicapé peut aussi bénéficier, en plus de la rente AI, de prestations particulières pour des aides et mesures médicales (voir ici).

Il faut donc se renseigner auprès de la caisse de compensation pour voir si et comment le montant de la rente AI serait modifié du fait du divorce / de la dissolution du partenariat.

Ainsi, les rentes AVS/AI permettent aux personnes de jouir d’un minimum de sécurité matérielle lorsque l’âge de la retraite arrive, lorsqu’un proche parent décède ou encore lorsqu’un cas d’invalidité survient.

Le montant de la rente AVS/AI dépend de la durée de cotisation et du revenu annuel moyen. Le revenu d’une activité accessoire n’est pas pris en compte pour calculer la rente AI (8C_196/2023). La rente minimale mensuelle 2023 (les montants sont révisés tous les deux ans) s’élève à CHF 1’225.- et la rente maximale (2023) s’élève à CHF 2’450.-.
L’assuré-e ne pourra prétendre à de tels montants maximums que si

  • Il /elle a cotisé durant toute la durée des cotisations obligatoires soit à partir du 1er janvier qui suit son 17ème anniversaire jusqu’à la fin de l’activité professionnelle (à partir du 20ème anniversaire pour celles et ceux qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite).
  • Le salaire annuel moyen est de CHF 88’200.-.

Depuis le 1 janvier 2023, l’âge de l’AVS (l’âge de la retraite) est fixé à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Un régime transitoire a été mis en place pour les femmes nées avant 1964 :

  •  Les femmes nées avant 1961 atteignent l’âge de la retraite à 64 ans révolus
  • Celles nées en 1961 atteignent l’âge de la retraite à 64 ans plus 3 mois
  • Celles nées en 1962 atteignent l’âge de la retraite à 64 ans plus 6 mois
  • Celles nées en 1963 atteignent l’âge de la retraite à 64 ans et 9 mois
  • Celles nées en 1964 ou après atteignent l’âge de la retraite à 65 ans révolus.

Par ailleurs, les bénéficiaires de rentes bénéficient de bonifications pour tâches éducatives pour chaque année durant laquelle ils ont exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Pour les personnes mariées, la bonification est répartie par moitié entre les deux conjoints, en fonction de la durée du mariage. Dans un divorce, la convention doit prévoir si les bonifications pour tâches éducatives restent partagées à 50/50 ou si elles doivent être attribuées à l’un des deux parents exclusivement. Les documents que vous pouvez générer par le site tiennent compte de cette option.

En outre, toute personne qui prend en charge des parents nécessitant des soins, a le droit à des bonifications pour tâches d’assistance. Ces bonifications ne peuvent cependant pas être accordées pour les années durant lesquelles la personne assurée peut également faire valoir un droit aux bonifications pour tâches éducatives.

Pour les couples mariés, si chaque époux est le bénéficiaire d’une rente AVS/AI, le législateur a fixé un plafonnement : la somme des deux rentes de chaque époux ne doit pas être supérieure à 150% de la rente maximale individuelle, soit pour 2020, 150% de CHF 2’370.- = CHF 3’555.-. Lorsque ce plafonnement est dépassé, les rentes de chaque époux doivent être réduites pour atteindre le maximum des CHF 3’555.-. Bien entendu, en cas de divorce, cette réduction n’a plus lieu d’être. Les époux divorcés verront donc leur rente augmenter.

Certains couples âgés préfèrent divorcer, juste pour pouvoir recevoir des rentes séparées et non une rente de couple. C’est tout à fait légal et peu importe qu’ils continuent ensuite à vivre ensemble sous un statut de « divorcés ».

Si vous continuez à percevoir un revenu du travail après l’âge de l’AVS, vous ne payez plus de cotisations AVS sur les premiers 1’400.- Fr par mois de revenu.

L’obtention illicite ou frauduleuse de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (obtenues grâce à de fausses déclarations ou de déclarations incomplètes) est un délit pénal réprimé par l’art 148a CP.

Les cas de « peu de gravité » (art 148a al.2 CP) sont les cas où le montant détourné est inférieur à 3’000.- CHF. Selon les circonstances concrètes du cas, on peut retenir un « cas de peu de gravité » pour un détournement supérieur à 3’000.- mais inférieur à 36’000.- (ATF 149 IV 273).

Enfant malade / allocation spéciale / contrat de travail

Selon l’art. 16n LAPG, les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ont droit à une allocation de prise en charge s’ils interrompent leur activité lucrative pour s’occuper de l’enfant et si, au moment de l’interruption de l’activité lucrative, ils sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA, indépendants au sens de l’art. 12 LPGA, ou travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

Sauf si des allocations au sens de l’art. 16g al.1 LAPG sont déjà versées (par exemple des indemnités journalières à titre d’allocation de maternité : 9C_596/2023).

Sur le plan privé du contrat de travail, le parent a droit à un congé (non payé) maximum de 14 semaines, sans risquer de perdre son emploi (art. 329f CO).

Si un parent doit s’absenter pour assister un enfant malade, le salaire continue à être dû aux conditions et pour une période fixée à l’art 329i CO.

Article mis à jour le 03/12/2024