Prestations complémentaires
Une personne qui ne peut pas couvrir son minimum vital par des rentes, des revenus ou par ses propres moyens (en particulier sa fortune) est en droit de recevoir des prestations complémentaires (voir ici).
Comme le minimum vital d’un couple est plus bas que deux fois le minimum vital d’une personne seule, certains couples préfèrent divorcer (et devenir donc deux personnes distinctes mais concubins), juste pour pouvoir obtenir plus de prestations complémentaires (et plus d’AVS car la rente de couple est inférieure à deux rentes ordinaires), tout en continuant à vivre ensemble. La différence est souvent de plusieurs centaines de francs supplémentaires disponibles pour le couple de concubins, par rapport au même couple mais marié.
Les prestations complémentaires ne sont pas accordées si le couple dispose d’une fortune de 200’000.- (100’000.- pour une « personne seule », par exemple un-e concubin-e). Logiquement, il faut d’abord puiser dans sa fortune avant de pouvoir bénéficier d’aides sociales. La valeur de la maison, qu’on habite et dont on est propriétaire, n’entre cependant pas dans la détermination du montant de la fortune.
Il s’agit d’aides sociales fédérales liées à l’AVS et l’AI.Les revenus et fortune d’un-e concubin-e sont pris en compte dans la décision d’accorder des prestations sociales ou non. En principe, il y a concubinage stable si les concubins vivent ensemble pendant au moins deux ans ou qu’ils ont un enfant commun (5A_307/2022).
Les conditions sont d’avoir un domicile ou une résidence habituelle en Suisse, d’être de nationalité suisse (sans condition de durée de séjour en Suisse) ou d’un pays de l’Union Européenne ou de l’AELE ou encore d’une autre nationalité si vous êtes domicilié-e en Suisse depuis plus de 10 ans de manière ininterrompue (5 ans pour les requérants d’asile).
Les veufs ou veuves de citoyens suisses ou européens ont droit aux prestations complémentaires sans que le délai de séjour de 10 ans soit respecté (9C_624/2018).
Les prestations complémentaires permettent en particulier de prendre en charge tout ou partie du loyer et/ou de recevoir des montants permettant de faire face aux besoins les plus vitaux (nourriture, habillement, frais médicaux ou d’invalidité non remboursés, certains frais de transport nécessaire, voire impôts). Pour un exemple avec un enfant mineur à charge, voir ATF 139 V 307.
Le but des prestations complémentaires est d’assurer la couverture du minimum vital pour celles et ceux qui n’en ont pas les ressources nécessaires. Par conséquent, le montant diffère selon la situation et peut (doit) être revu (ATF 149 V 250, Consid. 8), à la hausse (par exemple naissance d’un nouvel enfant) ou à la baisse (par exemple l’intéressé-e se met en ménage avec un-e concubin-e).
Attention : Les prestations complémentaires peuvent être réduites ou même refusées si l’intéressé-e aurait pu demander une pension à son (ex-) époux mais ne l’a pas fait, car ce n’est pas à l’Etat de prendre en charge des aides qui auraient pu être obtenues de l’(ex-) époux.Par principe, l’aide sociale est en effet subsidiaire aux autres moyens possibles (8C_42/2023, Consid. 4.3).
Il ne faut donc pas renoncer à une contribution entre (ex-) époux si, à l’évidence, une telle pension peut être demandée et obtenue. (Voir : pension pendant la séparation ou pension après divorce).
Par contre, les prestations sociales ne peuvent pas exiger de percevoir sa LPP par anticipation (8C_333/2023).
Les prestations sociales ne sont pas saisissables (art. 20 LPC).
Bien évidemment, il faut faire preuve de coopération (répondre aux questions posées) de manière sincère et véridique (ATF 149 V 250, Consid. 6.2.1). A défaut, les prestations ne sont pas accordées, voire sont supprimées (le cas échéant avec demande de remboursement ATF 122 V 134). Une décision formelle doit être rendue (ATF 149 V 250).
Faire de fausses déclarations pour obtenir indûment des prestations sociales est pénalement répréhensible conformément à l’art. 31 LPC, voire d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP (ATF 140 IV 206, Consid. 6.3.2.2).
En vertu de l’art. 14 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais engagés pendant l’année en cours, y compris les frais d’assistance, de soins infirmiers et de soins à domicile et dans des structures de jour. Les cantons précisent les frais qui peuvent être remboursés.
En principe, les prestations complémentaires ne doivent pas être remboursées par le bénéficiaire si sa situation financière s’améliore.
En cas de décès du bénéficiaire, les prestations complémentaires versées à partie du 1 janvier 2021 doivent être remboursées par les héritiers si le montant de la succession est supérieur à CHF 40’000.- (art. 16a LPC). Seul le montant qui dépasse les 40’000.- doit servir à rembourser les prestations complémentaires. Le remboursement n’est exigible qu’à la mort du deuxième conjoint. La restitution doit intervenir dans les 3 mois après que la décision ordonnant le remboursement est entrée en vigueur. S’il faut vendre un immeuble pour pouvoir rembourser, le délai est prolongé à une année.
Les héritiers peuvent devoir rembourser jusqu’à 10 ans de prestations complémentaires (mais les prestations perçues avant le 1er janvier 2021 ne sont pas exigibles). Avant d’accepter la succession, il importe donc de savoir quelles sont les sommes qui, le cas échéant, devraient être remboursées et demander par conséquent le bénéfice d’inventaire. L’organe chargé de récupérer les montants doit agir dans l’année qui suit le décès. À défaut, sa demande de remboursement sera prescrite.
Pour plus de détails sur les prestations complémentaires, les maximum possibles la façon de les calculer, comment les demander et à qui, voir : https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f et https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f.
En 2019, le total des prestations complémentaires versées en Suisse s’est élevé à 5,2 milliards de francs. De nouvelles mesures sont prévues pour économiser environ 400 millions par an.
Les montants maximums ont été modifiés (parfois à la hausse, souvent à la baisse) dès le 1 janvier 2021 (Voir ici).
Les cantons et les communes complètent souvent les prestations complémentaires fédérales par des subsides cantonaux complémentaires, notamment pour la prise en charge de primes d’assurance maladie ou pour ainsi accorder des aides à celles et ceux qui ne remplissent pas les conditions des prestations complémentaires fédérales mais vivent à la limite de la précarité.
En principe, les subsides cantonaux et/ou communaux doivent être remboursés si la situation du bénéficiaire s’améliore suffisamment pour permettre le remboursement.
En bref, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide de manière à pouvoir vivre décemment. Il faut donc se renseigner auprès des organismes sociaux de votre domicile, sans oublier les organismes caritatifs tels que Pro Infirmis, Pro Senectute, Caritas qui, eux aussi, peuvent apporter une aide spécifique, ponctuelle ou régulière, pour compléter le dispositif.
Si vous préparez votre documentation à présenter au Tribunal par le site, vous aurez à faire vos budgets. Si votre situation financière ne permet pas d’équilibrer vos budgets, il importe de se renseigner auprès des organismes sociaux de votre domicile pour vérifier quelles pourraient être les aides que vous pourriez recevoir et mettre ces montants annualisés dans « autres ressources » dans les budgets, de manière à pouvoir ainsi équilibrer vos budgets.
Rente-pont pour chômeurs âgés
Les chômeurs en fin de droit et âgés de plus de 60 ans ont droit à recevoir une rente-pont jusqu’à l’âge de l’AVS, aux conditions posées par la Loi sur les Prestations transitoires pour les chômeurs (LPtra) et son Ordonnance (OPTra).
Pour le détail de ce type de rente et ses conditions, voir le mémento officiel, le communiqué du Conseil fédéral, les directives et le commentaire édité par l’OFAS.
Les rentes-pont ne sont pas imposables fiscalement.
Pour un cas d’application : 8C_438/2023, rappelant aussi le but et les conditions d’octroi.