Divorce Nos Dossiers Procedure Img

Mesures d'éloignement

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Beaucoup de cantons ont légiféré pour lutter contre la violence domestique.

Au niveau fédéral, l’art. 28b CC vise à protéger les victimes.

Il permet au Tribunal civil d’ordonner diverses mesures en cas de violence, de menaces, de stalking ou de harcèlement ; en particulier :

  • D’interdire à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime ou d’accéder à un périmètre déterminé autour du logement de la victime.
  • D’interdire de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers.
  • D’interdire à l’auteur de contacter la victime, notamment par téléphone, écrit ou voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

Une demande de protection doit rendre vraisemblable l’abus dont on est victime. L’abus peut non seulement être démontré par pièce (un certificat médical, par exemple) mais aussi par un faisceau d’indices (ATF 142 I 152).

Dans son arrêt 5A_377/2009, le Tribunal fédéral a précisé :

  • On entend par violences au sens de l’art. 28b CC : l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité.
  • Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale.
  • Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée (stalking), indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque, ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (5A_112/2008 ; FF 2005 p.6450 ; ATF 129 IV 262).

Lorsqu’un Tribunal prend des mesures pour protéger la victime, il doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (5A_429/2017).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’intrusion à plusieurs reprises au domicile de la victime constitue une atteinte illicite à la personnalité de cette dernière justifiant le prononcé d’une interdiction de périmètre (5A_526/2009).

Une interdiction de contact peut non seulement être ordonnée à l’égard de la victime, mais le Tribunal peut également prendre d’autres mesures afin d’interdire le harcèlement exercé  « d’une autre manière ». Cela inclut, par exemple, l’interdiction de tout contact avec la famille ou l’environnement professionnel de la victime (5A_429/2017).

Cet arrêt a été confirmé par un autre du 13 avril 2018 qui précise que, en principe, une limite temporelle de la mesure de protection ne ferait pas de sens et que la mesure doit par conséquent être prononcée sans limite de temps (ATF 144 III 257).

La procédure est rapide. Le Tribunal peut prononcer les mesures « superprovisoires », sans entendre la partie adverse, et des mesures provisionnelles urgentes.

Il ne faut pas hésiter à contacter les services sociaux et un avocat pour agir rapidement, voire à déposer une plainte pénale auprès du Procureur général de votre canton, ainsi que le centre d’aide aux victimes le plus proche.

Pour approfondir la question, voir l’article (payant) publié fin 2022 par Me Laurent Grobéty et Me Marie Frei : « La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement — Aspects procéduraux ».


Durée de la mesure d'éloignement

L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient au Tribunal, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (5A_77/2022 consid. 6.4 ; ATF 144 III 257 consid. 4.3).

La jurisprudence souligne aussi qu’une limitation de durée n’est pas adéquate dans de nombreux cas, en particulier en cas de harcèlement, dans la mesure où une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce qu’on veut précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur (5A_77/2022 consid. 6.4 ; ATF 144 III 257 consid. 4.3.3).


Bracelet électronique

L’art. 28c CC, permet à la victime de demander, en plus des mesures de l’art. 28b CC, que l’auteur porte un bracelet électronique qui permet donc de pouvoir le localiser et vérifier notamment s’il viole son obligation d’interdiction de périmètre. L’essentiel en a été résumé dans le communiqué de presse (voir ici).

L’art. 28c CC est en vigueur que depuis le 1er janvier 2022 et les premiers mois d’expérience ne sont pas très concluants. En Suisse romande, il n’y a eu qu’un seul cas d’application, entre janvier et avril 2022.

La pose d’un bracelet électronique semble pourtant être une bonne mesure. Cependant, il y a deux écueils importants : d’une part, il faut que ce soit la victime qui le demande, car les autorités ne sont pas autorisées à prononcer cette mesure d’office.

D’autre part, la surveillance numérique est passive et non active en ce sens que les données GPS ne sont qu’enregistrées et ne sont pas automatiquement transmises. Les données ne peuvent donc être vérifiées et contrôlées qu’a posteriori, après analyse des données enregistrées.

Peu rassurant quand on sait qu’en Suisse et en 2020, 21 femmes et 7 hommes sont décédés des suites d’une violence conjugale.

Article mis à jour le 01/10/2024