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Requête, convention, ratification

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Entamer une procédure

On ne peut pas écrire une lettre à un Tribunal, par exemple : « On en a marre, on veut divorcer, on est d’accord, faites le nécessaire… » !

Certaines formes de procédure doivent être respectées pour qu’un Tribunal puisse s’occuper de votre affaire. Ces règles figurent dans le Code de Procédure Civile (CPC). Les mêmes règles s’appliquent dans tous les cantons suisses. Certains Tribunaux sont plus souples que d’autres dans le respect des règles de procédure.

Si vous souhaitez faire votre divorce, votre séparation MPUC, votre dissolution du partenariat, une modification d’un jugement ou une convention pour enfants de parents non mariés, le site vous permet, pour un prix dérisoire, de créer les documents à envoyer au Tribunal, soit :

  • une requête / une demande
  • une convention
  • la liste des pièces à annexer

Votre documentation est revue par nos avocats (vous recevez un mail dans les 3-4 jours après paiement). C’est ainsi que nous avons 100 % de succès : 100 % des utilisateurs ont eu leur jugement dans les temps (2-3 mois) et pour le prix forfaitaire demandé.

Le site ne peut préparer votre documentation que si vous êtes en consentement mutuel, (vous pouvez cependant être d’accord de laisser le Tribunal décider du montant de la pension pour les enfants).

Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, un médiateur pourrait vous assister et vous amener, et l’un et l’autre, à une solution acceptable plutôt que de s’engager dans une procédure longue et coûteuse.

Alternativement, vous contactez un avocat pour commencer une procédure « bagarre ».


La requête

Il s’agit du document formel que les époux adressent au Tribunal pour lui dire formellement ce qu’ils veulent (divorcer, se séparer, dissoudre un partenariat, modifier un jugement, ratifier une convention relative aux enfants de parents non mariés, etc.).

Une requête commune peut être introduite dès le début de la procédure ou ultérieurement en cours de procédure.

Ainsi, une demande unilatérale (sans l’accord de l’autre) peut se transformer au cours de la procédure en une requête commune. Ce principe est prévu à l’art. 292 CPC.


La convention

Une convention est un accord écrit portant sur les effets de votre requête.

Typiquement, pour une convention sur un divorce par consentement mutuel, la convention fixera l’accord des parties sur :

  • l’attribution du domicile conjugal / logement familial
  • l’éventuelle pension après divorce entre ex-époux
  • la liquidation du régime matrimonial
  • tout ce qui concerne les enfants (autorité parentale, garde et pensions)
  • le partage ou non de la LPP

Si la convention est lacunaire ou imprécise, le Tribunal ne doit pas simplement la rejeter, mais il doit la compléter en attirant l’attention des parties sur les points manquants ou peu clairs et les clarifier/compléter dans son jugement (ATF III 474 consid. 6.5).

L’art. 279 al. 1 CPC rappelle que la convention doit reposer sur une mûre réflexion et doit avoir été conclue en toute liberté ; elle doit être claire et ne pas être manifestement inéquitable.

Si les termes de la convention doivent être interprétés, l’interprétation se fait, comme pour tous les contrats, en recherchant la volonté réelle et concordante des parties en suivant les règles de la bonne foi et des volontés objectivement exprimées (5A_953/2014 ; 5A_30/2019).

Jusqu’à ce qu’ils confirment la convention à l’audience, les époux peuvent changer en tout temps la convention (ou chacun peut l’annuler unilatéralement) sans donner de motifs (ATF 135 III 193 ; 4A_350/2019 consid. 4.1).

Ce principe et cette jurisprudence sont critiquées (par exemple Pascal Pichonnaz et Cyrielle Verdon : « La force obligatoire d’une convention de divorce avant ratification : vers une évolution du régime »), de sorte que l’avis du Tribunal peut changer dans un proche avenir et devenir plus restrictif.

Après que la convention a été confirmée à l’audience par les deux parties, elle ne peut en principe plus être modifiée ni révoquée (5A_683/2014).

Si l’un des époux ne confirme pas la teneur de la convention devant le Tribunal, il n’y a plus de divorce par consentement mutuel et ce sont les principes de la demande unilatérale de divorce qui s’appliquent.

En principe le Tribunal ne peut qu’accepter ou refuser une convention. Il a cependant la possibilité de ne ratifier qu’une partie de cette convention pour autant qu’il apparaisse que les époux auraient conclu cette convention même sans les dispositions écartées (art. 20 al. 2 CO ; ATF 5C. 114/2003).

Les termes de la convention doivent être précis, de manière à ce que, lorsque le Tribunal accepte la convention et la transforme en jugement, le jugement puisse être exécuté sans avoir à l’interpréter.

Il est exclu de se satisfaire d’un « on fera comme on voudra » ou de dire que le droit de garde s’exercera « d’entente avec la mère » (5A_454/2019).

Bien sûr que « vous ferez ce que vous voulez » dans la pratique (par exemple, l’un des deux ne quitte pas le domicile conjugal comme fixé et l’autre accepte cette entorse) et personne ne viendra vérifier si l’accord ou le jugement est bien respecté.

Mais le jour où il n’y a plus d’accord sur tel ou tel aspect de la convention, ce sont les termes du jugement qui s’appliqueront.

La seule façon de modifier un jugement est d’obtenir (par consentement mutuel ou non) un nouveau jugement suite à une demande de modification du jugement.

Pour plus de détails sur la convention et sa portée, voir l’article de Pascal Pichonnaz et Cyrielle Verdon : « La force obligatoire d’une convention de divorce avant ratification : vers une évolution du régime » (2017), à télécharger gratuitement à partir de cette adresse, p. 39 et ss.


La ratification (l’acceptation) de la convention par le Tribunal du divorce

Lorsque le Tribunal « ratifie la convention », il accepte la convention et la transforme en jugement.

Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le Tribunal doit s’assurer au préalable que la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré par chacun des époux (pas de pression, de chantage, etc.) et que la convention est claire et complète.

En principe, le Tribunal ne discutera pas de l’accord sur la liquidation du régime matrimonial et ne demandera pas de détail. Il en va de même pour l’attribution du domicile conjugal et les pensions (ou l’absence de pensions) post-divorce entre adultes, car l’entretien après divorce relève des relations privées entre les époux divorcés, de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir sur ce sujet (art. 279 CPC ; 5A_563/2020 ; 5A_510/2016), sauf si l’accord est manifestement totalement inéquitable et déséquilibré (5A_1031/2019 ; 5A_751/2014).

Par contre, le Tribunal n’est jamais lié par votre accord pour tout ce qui concerne les enfants mineurs et la LPP.

Il a en effet le devoir de s’assurer que les accords sont conformes à l’intérêt supérieur des enfants (5A_346/2016) et au respect de la loi qui impose par principe le partage des avoirs de LPP (avec ses exceptions possibles) (5A_862/2012).

Article mis à jour le 18/09/2024