Rente ou capital ?
En principe, la pension est versée sous forme de rente et non de capital. Les conséquences fiscales de ce choix sont importantes.
Ce n’est que si « des circonstances particulières le justifient » que la pension peut être versée en capital et non par une rente (art. 126 al. 2 CC).
Peuvent notamment constituer des circonstances particulières un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d’entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l’existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de prédécés de l’un d’eux (5A_679/2019 consid. 18.3 ; 5A_712/2019 ; 5A_727/2011).
En principe, il faut accorder le capital si la requête est faite par le débiteur (celui/celle qui doit payer), alors que si la requête est faite par le créancier (celui/celle qui reçoit le paiement), elle n’est accordée que dans si des « circonstances particulières » sont réunies, par exemple en cas de retards chroniques dans le paiement dû chaque mois (5A _679/2019 consid. 18.3).
Une pension selon l’article 125 CC se calcule en fonction des besoins courants de la personne bénéficiaire et ne comprend pas un montant destiné à combler des lacunes de prévoyance professionnelle nées durant le mariage. Par conséquent, si la pension s’arrête avant l’âge de la retraite de la personne bénéficiaire ET qu’il n’y a pas eu de partage des avoirs de prévoyance professionnels accumulés pendant le mariage, la personne bénéficiaire pourrait prétendre à recevoir un montant en capital pour couvrir les lacunes de prévoyance durant le mariage (5A_507/2011).
Les rentes mensuelles sont déductibles fiscalement pour la personne qui paie et sont taxables comme revenu pour celle qui en bénéficie.
Si l’entretien est versé sous forme d’un capital unique et non sous forme de rente mensuelle, aucune déduction fiscale n’est possible pour la personne qui paie et aucune taxation comme revenu n’est effectuée pour celle qui reçoit. Dans ces cas, seul l’impôt cantonal sur la fortune est applicable (diminution pour celle qui paie et augmentation pour celle qui reçoit) (ATF 125 II 183 ; 2C_597/2016).
Cependant, s’il a été décidé des pensions mensuelles et qu’ensuite le débiteur — d’accord avec le créancier — préfère payer un montant en capital, il s’agit alors de capitaliser le montant de la pension mensuelle au moyen des tables de capitalisation usuelles et le montant « global » versé en une fois sera lui déductible (et taxable auprès de celui qui le reçoit, mais souvent à un taux privilégié). Se renseigner auprès de son administration fiscale.