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Autres cas particuliers de pensions en dehors des cas classiques

La contribution de prise en charge

Lorsqu’un parent a cessé ses activités professionnelles ou en a réduit le taux pour s’occuper des enfants, une contribution pour prise en charge est due si ses revenus ne sont pas suffisants pour couvrir l’entretien convenable dû par ce parent, en nature, à l’enfant. C’est le principe de l’art. 285 al. 2 CC.

Le Tribunal est toujours entièrement libre de décider si une contribution de prise en charge doit être fixée ou non, quel que soit l’accord des parties à ce sujet (5A_582/2020).

Le Tribunal appliquera la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. On calcule le minimum vital du parent bénéficiaire, on y ajoute ses impôts puis on déduit ses éventuels revenus propres. Le déficit éventuel qui en résulte est le montant de la contribution de prise en charge.

Une contribution de prise en charge est exclue si le parent qui veut en bénéficier travaille à 100 % (5A_648/2020). Puisqu’un parent est censé pouvoir travailler à 100 % dès que le plus jeune des enfants atteint l’âge de 15 ans révolus (voir obligation de travailler) il n’y a en principe plus de contribution de prise en charge possible lorsque le plus jeune des enfants a atteint cet âge.

Ce genre de décision est intellectuellement juste, mais impraticable concrètement. Il est certain que dans ce cas, le père ne peut tout simplement pas vivre avec un montant net de 2’430.- par mois (et payer ses propres impôts en retard, plus 8’000.- d’arriéré de pension auquel il a aussi été condamné !).

Le montant de la prise en charge s’ajoute au montant dû à titre de contribution / pension pour l’enfant. C’est ainsi que, pour les bas revenus, le Tribunal fédéral est arrivé à décider d’une contribution totale de 46 % du salaire du père !! (ATF 144 III 377). Dans cette affaire, le père gagnait 4’500.- par mois, la mère avait une capacité de travail de 900.- et il y avait un enfant de 4 ans. Résultat judiciaire : une pension totale de 2’070.- par mois (600.- de pension pour l’enfant et 1’470.- de pension de prise en charge).


L'indemnité pour le travail

Aux termes de l’art. 165 CC, un époux a droit à une indemnité équitable si :

  • Il / elle a travaillé, sans contrat de travail, dans l’entreprise de l’autre époux, dans une mesure largement supérieure à ce qui peut résulter des devoirs usuels d’entraide entre époux.
    En clair si, par conséquent, l’entreprise n’a pas eu à embaucher un tiers à plein temps ou à temps partiel (5A_455/2019).
  • Il / elle a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qui pouvait être attendu.
    En clair, un seul des époux fait bouillir la marmite et l’autre est constamment oisif, en recherche permanente de travail qu’il ne trouve jamais ou étudiant éternel tout en ne s’intéressant que très peu aux tâches ménagères ou aux enfants.

Exemples d’application du principe :

  • Indemnité due à l’épouse qui travaille gratuitement comme comptable pour l’entreprise de son mari (ATF 120 II 280)
  • L’épouse apporte, par son travail, des travaux de plus-value (pas des travaux de simple entretien) dans l’immeuble de son mari (ATF 138 III 348)
  • L’épouse amortit substantiellement la dette hypothécaire sur l’immeuble de son mari (5A _260/2013)

Par contre, le mari (avocat) qui finance d’importants travaux dans la villa dont l’épouse est l’unique propriétaire– et alors que le régime matrimonial est celui de la séparation de biens – n’a pas droit à une indemnité équitable car il a pu profiter des aménagements pendant de nombreuses années et n’a pas formalisé l’existence d’un prêt alors que – par sa profession – il devait savoir que ces travaux de plus-value ne bénéficieraient qu’à l’épouse (5A_72/2022).


L'indemnité équitable

Un-e époux-se a droit à une indemnité équitable (et non au remboursement intégral) lorsqu’il / elle a contribué à l’entretien de la famille « dans une mesure notablement supérieure » à ce qui était dû (art. 165 al. 2 CC).

Voir la distinction entre entretien ordinaire et contribution extraordinaires dans l’arrêt 5A_72/2022 : prise en charge des intérêts hypothécaires et des frais d’aménagement ou d’investissements dans l’immeuble de l’autre et dans le régime de la séparation de biens.

Article mis à jour le 25/03/2024