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Minimum vital

Le minimum vital est le montant dont une personne doit pouvoir disposer pour vivre (en fait, survivre !). Il couvre les besoins élémentaires (nourriture, habillement…).

Pour les personnes vivant à l’étranger, les données suisses doivent être adaptées (la plupart du temps à la baisse) en fonction du coût de la vie à l’étranger (5A_827/2022 consid. 5.4).

Il s’agit d’une notion tirée du droit des poursuites et faillites qui pose le principe qu’une personne doit pouvoir disposer d’un minimum (qui ne peut pas être saisi ou séquestré) pour son entretien et celui de sa famille.

Par conséquent, en droit de la famille, aucune pension n’est due si la personne intéressée ne couvre pas son minimum vital.

En cas de famille recomposée, il s’agit de déterminer le minimum vital du parent qui devrait en principe payer une pension. Ce minimum vital ne comprend pas le minimum vital de sa nouvelle famille, mais seulement le sien :

Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, ceux en faveur d’enfants nés d’un autre lit et vivant dans un autre ménage, ceux en faveur d’un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) ou du nouveau conjoint (art. 163 ss CC) ne doivent pas être ajoutés à son minimum vital (5A_118/2023 consid. 5.3).

Le minimum vital actuel (en CHF) est de :

  • 1’200.- par mois pour une personne vivant seule
  • 1’350.- par mois pour une personne vivant seule avec enfant(s) ; en cas de garde alternée, le minimum vital de chaque parent est de 1’350.- par mois
  • 1’700.- par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfant(s) mineur(s) (5A_827/2022)
  • 850.- par mois pour une personne vivant en concubinage
  • 400.- par mois pour un enfant jusqu’à 10 ans, pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 200.- par mois et par parent
  • 600.- par mois pour un enfant de plus de 10 ans pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 300.- par mois et par parent

Pour le montant du minimum vital d’une personne vivant à l’étranger, il faut adapter les montants du minimum vital suisse au coût de la vie dans le pays étranger (5A_827/2022).

Voir la comparaison internationale des prix mis en ligne par la Confédération.

Pour des comparaisons concernant d’autres pays, voir ici.

À ces montants forfaitaires s’ajoutent les frais incompressibles suivants :

  • Les frais de logement raisonnables (loyer / intérêts hypothécaires). Si le loyer est déraisonnable ou les intérêts hypothécaires disproportionnés, le Tribunal ne retiendra que le montant qui peut être raisonnablement retenu (5A_72/2022 consid. 61.1 ; ATF 147 III 265ATF 129 III 526).
    Si vous cohabitez avec une personne, ne mettre que la moitié du montant raisonnable de loyer ou d’intérêts hypothécaires, plus la part de loyer nécessaire à (aux) enfant(s) qui cohabitent (5A_1068/2021), car l’autre est censé payer sa part, dans la mesure où on peut attendre du colocataire / concubin qu’il/elle travaille ou utilise sa fortune pour prendre sa part en charge (5A_1068/2021 consid. 3.2).
  • Les frais de chauffage et charges accessoires du logement (mais pas un parking qui n’est pas indispensable pour vivre décemment, sauf si vous avez un besoin impérieux d’avoir une voiture pour pouvoir exercer votre profession, voire pour pouvoir exercer votre droit de visite des enfants) (ATF 108 III 605A_522/2020).
  • Les primes d’assurance maladie obligatoire (y compris celles des enfants à charge et dont on a la garde) (5A_880/2018).
  • Les cotisations sociales (ATF 134 III 323).
  • Les pensions alimentaires réellement payées pour un ou des enfant(s) ou (ex-)époux(se) / partenaire (ATF 121 III 20), selon un précédent jugement.
  • Les acomptes de leasing (seulement pour les objets de strictes nécessité insaisissables, par exemple une voiture absolument nécessaire car il n’y a pas de transports publics disponibles ou nécessaire pour exercer sa profession), dans la mesure où le vendeur s’est réservé la propriété et que le contrat est inscrit au registre des pactes de réserve de propriété (ATF 82 III 26).
  • Frais démontrables payés pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc., mais pas école privée si l’enfant peut être inscrit à une école publique).
  • Les frais de garde réels de(s) enfant(s) (ATF 147 III 265).
  • Les frais scolaires réels (pas les frais d’une école privée) (ATF 147 III 265).
  • Les frais médicaux réels non remboursés par les assurances et démontrés (par ex. dentiste, lunettes) (5A_919/2013).
  • Les frais directement liés à l’exercice du droit de visite (déplacements et nourriture de l’enfant, plafonnés à un maximum de 5.- par jour de visite et par enfant mineur (il s’agit d’une pratique fribourgeoise mais pas nécessairement d’une pratique dans tous les cantons) (TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021).
  • Les frais professionnels indispensables et non pris en charge par l’employeur.
  • Les frais additionnels imposés par un handicap ou une invalidité et non couverts par l’AI ou une rente invalidité.

À noter que cette liste ne comprend ni les dettes, ni les obligations fiscales, (5A_118/2023 consid. 4.2 ; 5A_601/2017ATF 126 III 89), ni les obligations en faveur d’enfant(s) majeur(s) (5A_118/2023 consid. 5.3).

Par contre, si vous êtes soumis à l’impôt à la source (permis B), il faut tenir compte du salaire effectivement perçu par le débiteur (5A_118/2023 ; ATF 90 II 34).

Ces différences de traitement sont incompréhensibles pour le commun des mortels qui reçoit un jugement qui ne tient aucun compte des dettes et obligations fiscales pour calculer le montant d’une pension pour enfant mineur.

Au motif que s’il fallait tenir compte des obligations fiscales, on privilégierait un créancier (l’administration fiscale) par rapport à tous les autres créanciers.

Ces raisonnements, très joliment théoriques, ne font qu’aboutir à un surendettement du parent qui ne peut manifestement pas à la fois payer des impôts et des pensions, vu ses revenus insuffisants. En bref, l’intérêt supérieur de l’enfant est donc d’avoir un père insolvable et criblé de poursuites qui ne peut même pas payer un repas à son enfant dans un fast food lorsqu’il exerce son droit de visite, car il est totalement étranglé de dettes.

Le Conseil fédéral convient qu’il y a là une injustice à corriger par le changement de la loi et il demande un mandat clair du Parlement pour pouvoir présenter un projet concret. Son Message a été rendu en ce sens le 1 novembre 2023. Le plus optimistes parlent d’une possible application concrète vers 2034… !

Pour un résumé de l’avancement des travaux, voir l’article (payant) de Paola Stanić : « Le minimum vital des poursuites restera-t-il incomplet ? » (2024).

Dans tous les cas du droit de la famille, le minimum vital strict, tel qu’il résulte de ce qui précède, doit être assuré et couvert, de sorte qu’une éventuelle contribution financière (pension) pour l’entretien d’un enfant mineur ou d’un (ex-)conjoint ne peut s’envisager que s’il reste un disponible à utiliser après que le minimum vital ait été couvert.

Si les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital, on ne peut pas contraindre une personne à contribuer à l’entretien d’une autre (enfant(s) mineur(s) en particulier) et il n’y aura donc pas de pension à payer dans ces cas-là. S’il n’y a qu’un très faible disponible, le montant disponible équivaut à la pension pour enfant(s) mineur(s).

ATTENTION : un Tribunal peut considérer qu’une personne ne fait pas les efforts nécessaires pour obtenir / augmenter ses revenus. Dans ces cas, il retiendra un revenu hypothétique.

Si les besoins vitaux du minimum vital sont couverts et qu’il reste un disponible, on peut ajouter d’autres postes pour déterminer ainsi le minimum élargi du droit de la famille, en particulier — et dans l’ordre — :

  • la contribution pour prise en charge
  • les primes d’assurance maladie complémentaire
  • les impôts. Ils sont très compliqués à déterminer précisément dans un cas concret. On peut utiliser les moteurs de calcul mis à disposition par les administrations fiscales (5A_8/2023, Consid. 7.3), voire demander une simulation à l’administration fiscale. Voir aussi ATF 147 III 457
  • le montant des franchises d’assurance maladie (si réellement payées)
  • les frais de formation indispensables (ATF 147 III 265 ; 5A_365/2019)
  • le remboursement (réel) des dettes du couple ou des dettes constituées pour les besoins du couple (ATF 127 III 289)
  • les frais de téléphone et internet (seulement pour adultes) (ATF 147 III 265)
  • les versements sur le troisième pilier (seulement pour les indépendants qui n’ont pas de deuxième pilier) (5A_608/2011)
  • les amortissements de la dette hypothécaire (5A_440/2022 consid. 3.2) ainsi que l’amortissement de toutes autres dettes pour autant que des payements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (5A_831/2022)

Ces montants additionnels ne sont pris en compte que si une pension convenable est versée pour l’enfant (les enfants) — qui passe avant tout.

Article mis à jour le 05/12/2024