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Quel Tribunal est compétent ?

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

De manière générale, la nationalité et le lieu où a été conclus le mariage (ou le partenariat) sont sans importance.

Ce qui importe, c’est le domicile de l’un ou de l’autre. Par conséquent, une personne étrangère légalement domiciliée en Suisse peut requérir son divorce, sa séparation ou la dissolution du partenariat enregistré au Tribunal de son domicile ou du domicile de l’autre personne.

Si vous faites votre documentation sur notre site (soit par consentement mutuel), le Tribunal sera indiqué sur la requête que vous générerez grâce au site.

Très exceptionnellement, s’il est impossible d’agir localement (à son domicile à l’étranger) en divorce ou en séparation, ou si on ne peut raisonnablement exiger de le faire localement,

  • Le Tribunal de la Commune d’origine d’un citoyen suisse est compétent (art. 60 LDIP)
    • Par exemple, le droit égyptien permet à un couple étranger de divorcer en Égypte si la religion pratiquée par les intéressés le permet. La religion catholique ne reconnaît pas le divorce et par conséquent les tribunaux égyptiens ne peuvent pas prononcer le divorce de catholiques domiciliés en Égypte. Dans ce cas, le Tribunal de la Commune d’origine de la personne suisse domiciliée en Égypte est compétent.
    • Voir aussi ATF 126 III 327 : répudiation d’une Suissesse selon la loi locale. Répudiation non reconnue en Suisse (contraire à l’Ordre Public). Possibilité pour l’épouse suisse d’obtenir le divorce devant le Tribunal de sa Commune d’origine.
    • Ou encore l’arrêt du Tribunal cantonal de Bâle Ville du 20 mai 1997 : impossibilité d’obtenir le divorce en Italie (lieu du domicile de l’époux étranger) en l’absence d’une attestation de mariage de l’Office de l’État civil de sa commune italienne de domicile, laquelle n’est pas délivrée à des époux non italiens (BJM 1998 p. 206, non disponible sur internet).
  • Le Tribunal du lieu du mariage en Suisse est compétent si aucune des deux personnes n’est de nationalité suisse (art. 60a LDIP). Cet article est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

Divorce (unilatéral ou par consentement mutuel)

Quatre situations :

1. Les deux époux (et leurs enfants) sont domiciliés en Suisse

  • Si les deux époux ont encore un domicile commun, c’est le Tribunal civil ordinaire (Tribunal de Première Instance / Tribunal d’Arrondissement) de leur domicile qui est compétent (art. 23 al. 1 CPC).
  • Si les deux époux ont déjà des domiciles séparés, le Tribunal compétent est, au choix, celui du domicile de l’un ou de l’autre. Le premier Tribunal saisi rend l’autre Tribunal incompétent (art. 64 al. 1 let. a CPC).

Ainsi, si Monsieur est domicilié à Lausanne et Madame à Zurich, tant le Tribunal d’Arrondissement vaudois que le Bezirksgericht zurichois peut connaître d’une demande en divorce.

La requête et la convention doivent être présentées dans la langue du Tribunal (le français à Lausanne ou l’allemand à Zurich). Si la demande est rédigée dans une autre langue, elle doit être accompagnée par une traduction compréhensible (les traductions automatiques ne le sont pas toujours : 5A_739/2022, consid. 5). Quelques tribunaux sont bilingues et acceptent donc des demandes en français ou en allemand (ATF 145 I 297). En fonction du Tribunal choisi, vous devez donc utiliser la version française du site (divorce.ch) ou allemande (onlinescheidung.ch). Seuls certains tribunaux suisses sont bilingues et acceptent les demandes dans l’une ou l’autre langue. Pour un divorce par consentement mutuel, les époux s’adressent ensemble à l’un des deux Tribunaux (qu’ils choisissent) et c’est ce Tribunal seul qui devient compétent pour décider du divorce et des effets accessoires du divorce (attribution du domicile conjugal, liquidation du régime matrimonial, contribution ou non pour futur ex-époux, équilibrage ou non des LPP, tout ce qui concerne l’enfant ou les enfants).

Dans les cas de divorce « bagarre » ou pour les autres cas où les époux ne sont pas d’accord, chacun peut s’adresser au Tribunal de son domicile ou au Tribunal du domicile de l’autre, mais le premier Tribunal saisi par une demande rend automatiquement l’autre Tribunal incompétent. Il ne peut donc y avoir qu’une seule procédure et on ne peut pas avoir deux procédures parallèles de divorce (ou de séparation, ou sur mesures provisoires) devant deux Tribunaux différents. Si vous choisissez d’utiliser les services offerts par divorce.ch et de faire vous-même la convention de divorce et la requête de divorce, le Tribunal compétent est automatiquement désigné. S’il y a plusieurs Tribunaux compétents (parce que les deux époux ont deux domiciles différents en Suisse), vous choisirez quel Tribunal s’occupera de votre divorce.

2. Un des époux est domicilié en Suisse, l'autre à l'étranger

  • Si vous êtes de nationalité suisse ou si vous êtes résident-e étranger(ère) en Suisse depuis plus d’une année (art. 59 LDIP), le Tribunal suisse de votre domicile est compétent pour connaître de votre demande. L’autre époux peut également déposer une demande dans son pays de résidence.
  • Si chacun des époux fait une demande dans son pays de résidence (la Suisse pour l’un, un autre pays pour l’autre), le premier Tribunal saisi rend l’autre incompétent. Pour les divorces ou les séparations « bagarre », c’est donc la course à celui qui va saisir son Tribunal en premier.

Voir cependant le cas particulier des enfants qui ont leur résidence habituelle à l’étranger (ci-dessous).

Conseil pratique : Si l’un des deux époux est domicilié à l’étranger et que vous décidez de faire la procédure en Suisse (parce que l’autre époux est domicilié en Suisse, le Tribunal suisse devra envoyer la convocation pour l’audience (ainsi que le jugement) par voies diplomatiques ou en application de conventions internationales. Plus une traduction dans la langue du pays de résidence de l’autre à l’étranger ! Ce qui peut prendre un temps fou ! (2-3 mois minimum). Pour éviter cette difficulté, trois solutions sont possibles :

  1. L’époux domicilié à l’étranger devrait prendre une adresse en Suisse pour la notification des actes. L’adresse figurant dans la convention et la requête en divorce sera par exemple : « Jean-Paul Dupont, 10 rue Royale, 75009 Paris, France, mais élisant domicile chez Monsieur Paul Martin, 3 rue de Genève, 1000 Lausanne ».
    Ainsi, les convocations ou jugements seront envoyés à l’adresse en Suisse.
    Comme les convocations et jugements sont envoyés par pli recommandé, il faut donner procuration (les formulaires de procuration sont disponibles dans toutes les postes suisses) à la personne amie chez qui vous élisez domicile pour qu’elle puisse aller chercher le recommandé et vous aviser. C’est cette solution qui est préconisée par divorce.ch, de sorte que les personnes qui sont dans cette situation recevront une lettre supplémentaire à télécharger et à compléter, puis à envoyer au Tribunal avec les documents pour le divorce (pas de frais supplémentaires).
  2. Plus simple : l’époux domicilié à l’étranger indique l’adresse de l’autre époux en Suisse dans la requête et la convention. Ainsi les convocations et jugements pour Monsieur et Madame arrivent tous deux à l’adresse en Suisse. À l’audience, l’époux domicilié à l’étranger indique au Tribunal sa nouvelle adresse à l’étranger et marque son accord pour que le jugement soit notifié à l’adresse en Suisse de l’autre.
  3. L’époux domicilié à l’étranger se fait représenter par un avocat. Les tribunaux n’aiment pas trop cette solution car le Juge préfère toujours avoir les deux intéressés devant lui à l’audience. Mais cette solution est possible selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 182).

Cela étant, les frais de l’avocat seront sans doute aussi importants — si ce n’est plus — que le billet d’avion/train pour venir soi-même à l’audience…

Mieux vaut donc privilégier la solution 1 ou 2 ci-dessus.

3. Les enfants ont leur domicile à l’étranger

La loi ne parle pas de « domicile de l’enfant » mais de la « résidence habituelle de l’enfant », notion plus large que celle du domicile.

La « résidence habituelle de l’enfant » est le lieu où l’enfant a son centre d’intérêt (là où il dort, là où il passe le plus clair de son temps, voire là où il va à l’école) ou ses activités sociales. Elle se détermine donc par des faits objectifs et non selon des opinions subjectives.

L’enfant ne peut pas simultanément avoir deux « résidences habituelles », mais peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, typiquement lorsqu’il y a une garde alternée (5A_846/2018).

Prenons un exemple :

Le couple est déjà séparé, chacun a son propre domicile ; Monsieur est domicilié à Genève et Madame est domiciliée en France voisine avec les enfants.

Le divorce (par consentement mutuel ou « bagarre ») peut être décidé par le Tribunal genevois (domicile de Monsieur), mais le Tribunal suisse ne sera en général pas compétent pour décider de tout ce qui concerne l’enfant (autorité parentale, garde, contributions, etc.) (5A_623/2017).

Sous réserve d’urgence particulière et dans le cadre de divorce « bagarre ». Dans ces cas, le Tribunal suisse peut prendre des mesures provisionnelles qui s’appliqueront provisoirement tant que le Tribunal étranger n’en a pas décidé différemment lors d’un jugement (par exemple : 5A_637/2013).

Dans ce genre de situation internationale, c’est généralement la Convention Internationale du 5 octobre 1961 qui s’applique. Cette Convention désigne comme seules compétentes les « autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’État de la résidence habituelle du mineur », sous réserve d’exceptions prévues aux articles 3, 4 et 5 de ladite Convention. La Suisse applique ces principes de juridiction exclusive même si l’enfant est dans un pays qui n’est pas signataire de la Convention (5A_202/2015).

En reprenant l’exemple, le Tribunal suisse décidera du divorce et des autres aspects de la Convention (attribution du domicile conjugal, contribution ou non pour ex-époux, liquidation du régime matrimonial, équilibrage ou non des LPP).

Mais, pour ce qui concerne les enfants (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d’entretien), il invitera les parties à faire trancher ces questions par les Autorités / Tribunaux compétents en France, lieu de résidence habituelle des enfants, en application du droit français.

Divorce.ch tient compte de ce genre de situation pour l’établissement de la Convention de divorce par consentement mutuel et de la requête en divorce par consentement mutuel.

En cas de garde alternée, la résidence habituelle des enfants est tantôt dans un pays et tantôt l’autre, de sorte que les tribunaux des deux pays sont compétents pour trancher toutes questions concernant les enfants (5A_1021/2017).

Le Tribunal suisse n’est plus compétent pour décider des questions concernant les enfants dès que les enfants ont pris une résidence habituelle dans un pays étranger (ATF 143 III 193).

La résidence d’un enfant peut être considérée comme « habituelle » dès qu’elle est constituée, si la nouvelle résidence à l’étranger est destinée à être durable, qu’elle doit tenir lieu de nouveau centre de vie et qu’elle a lieu en compagnie du parent auquel l’enfant est confié (5A_948/2017).

4. Les deux époux, de nationalité suisse, sont tous deux domiciliés à l'étranger

Dans ce cas, le Tribunal suisse n’est en principe pas compétent pour décider d’un divorce, sous réserve de l’article 60 de la Loi sur le Droit International Privé (voir art. 60 LDIP).

Les cas d’application sont rares. On peut penser par exemple à un époux suisse domicilié dans un pays qui ne connaît pas l’institution du divorce (Philippines, par exemple) ou ne permet le divorce qu’à des conditions particulièrement inéquitables (droits fondamentaux, en particulier droit de la femme, voir ATF 126 III 327 pour le cas d’une épouse suisse qui se fait répudier, à l’étranger, par son époux selon le droit musulman : le Tribunal suisse est compétent pour décider du divorce et des effets accessoires du divorce).


Séparation (Mesures Protectrices de l’Union Conjugale / MPUC)

Les règles et principes relatifs au divorce s’appliquent également pour une demande de MPUC, qu’elle soit par consentement mutuel ou « bagarre ».

Pour mémoire, le Tribunal ne liquide en principe pas le régime matrimonial, ni ne s’occupe des LPP dans une demande MPUC.


Dissolution du partenariat enregistré

Les règles et principes relatifs au divorce s’appliquent également pour une demande de dissolution du partenariat, qu’elle soit par consentement mutuel ou « bagarre ».

Si les deux partenaires sont domiciliés à l’étranger mais que le partenariat a été conclu en Suisse, le Tribunal suisse du lieu où le partenariat a été conclu est exceptionnellement compétent pour décider de la dissolution du partenariat enregistré en Suisse (et le Tribunal du domicile de l’un ou de l’autre à l’étranger l’est également, le premier Tribunal saisi rend l’autre incompétent).


Modification du jugement

Les règles et principes relatifs au divorce s’appliquent également pour une demande de modification d’un jugement de divorce, de séparation (MPUC) ou de dissolution du partenariat enregistré, qu’elle soit par consentement mutuel ou « bagarre ».

Par conséquent, s’il s’agit de modifier un jugement étranger, le Tribunal suisse est compétent pour décider de la modification, dans la mesure où il s’agit du Tribunal du domicile suisse de l’un ou de l’autre (ou de la résidence habituelle des enfants s’il s’agit de modifier le jugement étranger sur un point concernant les enfants).


Convention relative à l’enfant (parents non mariés)

Les règles et principes relatifs au divorce s’appliquent également pour une demande de ratification d’une convention relative aux enfants, présentée par des parents non mariés, qu’elle soit par consentement mutuel ou « bagarre ».

À la différence que, dans ce cas, ce n’est pas le Tribunal ordinaire qui est compétent, mais le Tribunal de la Protection de l’Adulte et de l’Enfant (dans certains cantons, cette fonction est attribuée à la Justice de Paix).


Déménagement en cours de procédure

Le Tribunal initialement saisi reste compétent pour décider du divorce, de la séparation, de la dissolution du partenariat ou sur la convention de parents non mariés, même si, au cours de la procédure, l’un ou l’autre change de domicile. C’est le principe du perpetuatio fori (5A_146/2014).

Cependant, ce principe ne s’applique pas lorsque les enfants changent de résidence habituelle. Dans ce cas, comme déjà dit ci-dessus, le Tribunal du domicile de l’un ou l’autre des parents n’est plus compétent et seul le Tribunal (suisse ou étranger) de la résidence habituelle des enfants est exclusivement compétent pour décider de tout ce qui concerne les enfants (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d’entretien) (5A_933/2020).

Le déplacement de la résidence des enfants doit avoir été fait de manière licite. S’il a été fait de manière illicite, il s’agit alors d’un enlèvement d’enfant et le Tribunal saisi reste compétent.


Le cas particulier de la LPP

Seul un Tribunal suisse est compétent pour décider du partage ou non des avoirs de prévoyance professionnelle suisses accumulés pendant le mariage. Le Tribunal étranger n’a aucune compétence pour s’en occuper et son jugement ne sera pas reconnu en Suisse sur ce point s’il décide néanmoins quoi que ce soit concernant les avoirs LPP suisses.

Inversement, le Tribunal suisse n’a aucune compétence pour décider quoi que ce soit qui soit relatif à des avoirs de prévoyance accumulés à l’étranger auprès d’une institution étrangère. Plus de détails ici.

Article mis à jour le 09/10/2024